Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 juillet 1996
- ECLI
- 60794cc29ba5988459c46bae
- Date
- 10 juillet 1996
electionsliste électoraleinscriptionaction du tiers électeurpreuvechargecontestation
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11 du Code électoral ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est à la personne qui conteste l'inscription d'un citoyen sur une liste électorale d'établir que celui-ci ne remplit aucune des conditions pour être inscrit ; Attendu qu'à la demande de tiers électeurs, le jugement a ordonné la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune de Vielle-Aure, au motif que si celle-ci qui déclarait avoir toujours voté à Vielle-Aure, produisait une carte d'identité mentionnant son domicile dans cette commune, cet élément était insuffisant pour établir qu'elle y avait son principal établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux tiers électeurs d'apporter la preuve que Mme X... n'était pas domiciliée à Vielle-Aure, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lourdes.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral ensemble l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juillet 1996
- Matière
- elections
Référence
60794cc29ba5988459c46bae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel