Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 1990
- ECLI
- 60794c479ba5988459c451f6
- Date
- 20 juin 1990
electionsliste électoraleinscriptionconditionspreuveappréciation souveraine
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Texte intégral
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours du préfet de la Corse-du-Sud, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Pila-Canale de M. X..., Mlle Y... Jacqueline, Mme Y..., épouse Z..., M. B..., Mme C..., épouse Y..., M. E..., M. F..., Mlle G..., Mlle H..., Mme I..., épouse D..., Mme J..., épouse E..., Mme K..., épouse L..., M. L..., M. M..., Mlle N... et Mme O..., épouse A... alors qu'ils auraient cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrits ;. Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que les électeurs contestés ne remplissaient plus aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciation qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le Tribunal, en ordonnant le maintien de ces électeurs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 1990
- Matière
- elections
Référence
60794c479ba5988459c451f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel