Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 1989
- ECLI
- 60794c399ba5988459c44fca
- Date
- 14 juin 1989
tribunal d'instanceprocédureconclusionsconclusions adressées par une partie non comparante ou non représentéeirrecevabilité
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ; Attendu que pour s'estimer saisi d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal d'instance qui, par jugement rendu en dernier ressort, a déclaré irrecevable la demande en paiement de loyers et de charges exercée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré du pays d'Auge contre les époux X..., retient que, par courrier, les défendeurs ont soulevé la prescription ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte des mentions du jugement que les défendeurs non représentés n'étaient pas comparants, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 1989
- Matière
- tribunal d'instance
Référence
60794c399ba5988459c44fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel