Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 décembre 1987
- ECLI
- 60794bb19ba5988459c43a66
- Date
- 21 décembre 1987
alieneinternementinternement administratifsortierequêterègles relatives à la publicité des débats et des jugementsconvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesviolationmoyen non invoqué devant les juges du fondconvention europeenne des droits de l'hommeinterprétationarticle 6aliénéspublicité des débatsjugements et arretsprononcépublicitéinobservationnulliténécessité de l'invoquer au moment du prononcé du jugementcours et tribunauxdébatsnécessité de l'invoquer avant la clôture des débatsaudition de l'aliéné par le jugenécessitérecommandation du comité des membres du conseil de l'europeabsence de caractère obligatoireconventions internationalesstatut du conseil de l'europe du 5 mai 1949comité des membres du conseil de l'europerecommandationcaractère obligatoire (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., qui a fait l'objet d'une décision de placement d'office dans un hôpital psychiatrique, a présenté requête au président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 351 du Code de la santé publique, afin d'obtenir sa sortie immédiate de l'établissement où il est soigné ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 février 1986) a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, qui a débattu de l'affaire en chambre du conseil, l'arrêt ayant été rendu en audience non publique, d'avoir violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, le jugement devant, lui aussi, être rendu publiquement ; qu'il lui reproche aussi d'avoir violé l'article 4, N° 3, de la recommandation N° R (83) 2 du comité des membres du Conseil de l'Europe qui prévoit que toute personne qui forme un recours devant l'autorité judiciaire contre la décision de placement d'un organe administratif doit être personnellement entendue par un juge ; Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a demandé ni devant le tribunal de grande instance ni devant la cour d'appel que sa cause soit débattue publiquement et que la décision soit rendue en audience publique ; qu'il n'est pas recevable à prétendre que les règles relatives à la publicité des débats et jugements auraient été violés ; Et attendu, ensuite, que la recommandation dont le bénéfice est invoqué par M. X..., qui est dépourvue de caractère obligatoire, ne pouvait créer aucun droit à son profit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 351 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 décembre 1987
- Matière
- aliene
Référence
60794bb19ba5988459c43a66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel