Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 décembre 1987
- ECLI
- 60794bb19ba5988459c43a57
- Date
- 21 décembre 1987
coproprieteparties communestravauxautorisation judiciairedemandedemande postérieure à l'exécution des travaux par le copropriétaireimpossibilitétravaux effectués par des copropriétairesdemande postérieure à l'exécution des travaux
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, que, propriétaire d'un lot au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété " résidence Jean-Mermoz ", Mme X... a agrandi deux impostes donnant sur la cour de l'immeuble sans avoir obtenu, lors d'une première assemblée générale, la majorité nécessaire pour être autorisée à effectuer des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'une seconde assemblée générale ayant refusé de donner son autorisation, à posteriori Mme X... s'est adressée à justice pour l'obtenir ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande et condamnée à remettre les lieux en l'état d'origine alors, selon le moyen, " d'une part, que le pouvoir qui est conféré au juge par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 peut être exercé lors même qu'il s'agirait d'apprécier la conformité de travaux déjà effectués ; que l'arrêt attaqué déclare qu'il ne peut désormais autoriser les travaux car ceux-ci ont été déjà effectués par Mme X... de sa seule volonté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, alors, d'autre part, que seules les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture peuvent être déclarées irrecevables comme tardives ; qu'en l'espèce, Mme X... a déposé des conclusions le 23 septembre 1985 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 1985 ; qu'en déclarant dès lors ces conclusions " tardives " et en les écartant des débats, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué relève, d'une part, que Mme X... n'aurait pas produit aux débats l'avis de l'architecte mais seulement celui du promoteur " qui n'est pas un expert " et d'autre part, que ces productions seraient tardives ; qu'en affirmant tout à la fois que Mme X... aurait produit des documents et ne les auraient pas produits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et par là même d'une violation de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas écarté des débats les conclusions du 23 septembre 1985 et ne s'est pas contredit, énonce exactement qu'en procédant aux travaux de sa seule autorité, Mme X... a elle-même empêché l'application des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, le juge ne pouvant désormais fixer les conditions de son autorisation, comme prévu par ce texte ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 décembre 1987
- Matière
- copropriete
Référence
60794bb19ba5988459c43a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel