Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 février 2021
- ECLI
- 6035a1f6598ba3052f53bd11
- Date
- 23 février 2021
- Condamnation
- 8 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/02145 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPKK VL N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP ALPAVOCAT la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 FÉVRIER 2021 Appel d'un jugement (N° RG 19/00889) rendu par le Juge de l'exécution de GAP en date du 02 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 16 Juillet 2020 APPELANT : M. [I] [M] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMES : M. [A] [L] né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 2] M.[X] [L] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 2] M. [W] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2021 Madame LAMOINE Conseiller chargé du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. * * * * * * RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les parties sont en litige concernant l'élargissement d'une servitude de passage conventionnelle instaurée par acte de partage du 22 octobre 1983, sur les parcelles BY n° [Cadastre 13], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] commune de [Localité 2] (05) appartenant initialement aux époux [U] et [Z] [M] au profit de la parcelle BY [Cadastre 8] appartenant indivisément à [A] [L] et ses deux fils [X] et [W]. Désigné en référé aux fins de rechercher si la parcelle [Cadastre 8] était enclavée et, dans l'affirmative, pour proposer des solutions de désenclavement, M. [G] a déposé son rapport le 31 août 2004. Par jugement du 14 décembre 2011, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour du 13 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Gap a, en ses dispositions intéressant le présent litige : condamné les époux [M] à élargir la servitude conventionnelle passant en bordure de leur fonds à 4 m dans le délai de deux mois à compter du règlement du coût des travaux correspondant, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, dit que les consorts [L] sont redevables du coût d'aménagement de la servitude sur la parcelle BY [Cadastre 13], constaté que l'expert judiciaire n'a pas chiffré les travaux d'aménagement de l'assiette et en conséquence ordonné un complément d'expertise à cette seule fin, condamné les consorts [L] à payer aux époux [M] la somme de 3 588 € d'indemnité liée à l'incidence du passage sur leur fonds, et celle de 21 900 € au titre de la dépréciation causée à leur propriété. L'expert judiciaire a chiffré, par un rapport du 23 avril 2015, le coût des travaux à 17'500 € hors taxes. Les consorts [L] ont adressé le 4 mai 2015 un chèque du même montant aux époux [M] qui ne l'ont pas encaissé. L'instance a été reprise et, par un second jugement du 9 janvier 2017, le tribunal a : fixé le montant des travaux d'élargissement de l'assiette de la servitude de passage à la charge des consorts [L] à la somme de 17 500 € outre TVA, rappelé que les consorts [M] sont tenus de procéder aux travaux dans un délai de deux mois suivant le paiement de ladite somme, une fois ce jugement devenu définitif, et ce sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard. Ce jugement a été confirmé en toutes ces dispositions par arrêt de cette cour du 2 avril 2019. Les consorts [L] se sont alors acquittés, par chèque adressé par leur conseil le 11 avril 2019, du montant de la TVA sur la somme déjà réglée de 17 500 €. Les époux [M] sont décédés, laissant pour leur succéder leurs fils [I]. Invoquant l'absence de commencement d'exécution des travaux en dépit de plusieurs mises en demeure, les consorts [L] ont, le 29 octobre 2019, assigné M. [I] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap pour voir liquider l'astreinte à hauteur de 48 450 € en demandant, en outre, que l'astreinte soit portée pour l'avenir à 800 € par jour de retard et que leur soit allouée une indemnité de procédure. M. [I] [M] a demandé la suppression pure et simple de l'astreinte en faisant valoir qu'il avait exécuté partiellement l'obligation en juin 2019 par l'élargissement de la première partie du chemin, mais s'était ensuite heurté au refus de deux entreprises en raison d'un risque d'empiétement sur les parcelles voisines appartenant aux consorts [S]/[P] après bornage amiable du 4 septembre 2015. Par jugement du 2 juillet 2020, le juge de l'exécution a : rejeté la demande de suppression de l'astreinte, liquider l'astreinte à 15'000 € pour la période écoulée entre le 11 juin 2019 et le jugement et condamné M. [I] [M] au paiement de cette somme aux consorts [L], rejeté la demande tendant la majoration du montant de l'astreinte pour l'avenir, et dit que celle-ci continuera à courir au même taux et à titre provisoire, condamné M. [I] [M] aux dépens et à payer aux consorts [L] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Par déclaration au Greffe en date du 16 juillet 2020, M. [I] [M] a interjeté appel de ce jugement. Le 17 septembre 2020, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 19 janvier 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions n° 3 notifiées le 15 janvier 2021, M. [I] [M] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et : supprimer l'astreinte fixée par les jugements du 14 décembre 2011 et 9 janvier 2017, à tout le moins la supprimer pour la période du 11 juin 2019 au 2 mars 2020 puis à compter du 27 juillet 2020, débouter les consorts [L] de leur demande de liquidation de l'astreinte, subsidiairement, dire qu'il n'est redevable d'une obligation de faire qu'à hauteur de 3 736,80 € TTC et dire que l'excédent du coût des travaux incombe aux consorts [L] qui devront en régler le surcoût sur la foi des devis présentés par lui, condamner les consorts [L] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : que le règlement des consorts [L] ne lui est parvenu que le 13 avril 2019, qu'il a fait réaliser le début de l'élargissement du chemin par des travaux qui ont commencé le 12 juin 2019, qu'il s'est heurté ensuite à l'opposition des voisins [S] [P], conduisant à un refus d'intervention des entreprises, en ce que les travaux d'élargissement entraîneraient un empiétement sur leur propriété suite à un procès-verbal de bornage établi le 4 septembre 2015, qu'il a insisté et fini par obtenir la réalisation, par une autre entreprise, d'une seconde zone de travaux, achevés le 19 août 2020, que le coût des travaux ainsi réalisés s'élève à 28 753,46 € TTC, dépassant donc les 21 000 € TTC entérinés par le tribunal, que le reste des travaux (zone 1) est irréalisable face au refus catégorique des consorts [P], confirmé le 31 mai 2020, que sa bonne foi est incontestable et qu'il se heurte à une impossibilité technique et juridique constituant une cause étrangère, qu'en effet, l'expert [G], qui n'avait pas pour mission de fixer les limites de propriété, a outrepassé sa mission en leur imposant une limite sans que ni ses parents ni leurs voisins [P] puissent faire valoir leurs observations, et alors qu'un bornage amiable était en cours, que l'obligation de faire n'est pas exigible en l'absence de règlement, par les consorts [L], des indemnités notamment de dépréciation du fonds mises à leur charge. Les consorts [L], par conclusions notifiées le 18 décembre 2020, demandent la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant de l'astreinte liquidée, et en ce qu'il a rejeté leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte. Ils demandent : la liquidation de l'astreinte à la somme de 82 200 € pour la période du 11 juin 2019 au 2 juillet 2020, la fixation d'une nouvelle astreinte de 800 € par jour de retard, la condamnation de M. [I] [M] aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : que contrairement aux allégations de l'appelant, les travaux d'élargissement du chemin n'ont jamais été commencés, le procès-verbal de constat produit concernant d'autres travaux étrangers à l'obligation assortie d'une astreinte, que l'objection selon laquelle l'élargissement du chemin empiéterait sur le fonds voisin revient à remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du 14 décembre 2011 confirmé en appel, qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère, l'entreprise SATP ayant adopté un positionnement qui lui appartient en propre, et M. [I] [M] ne démontrant pas avoir consulté d'autres entreprises, que M. [I] [M] a été indemnisé au titre de la dépréciation de son fonds, et qu'il lui appartient de procéder à l'élargissement du chemin en prenant sur son fonds puisqu'il a été indemnisé à ce titre, que l'astreinte doit donc être liquidée à son montant nominal sans réduction, et une nouvelle astreinte doit être fixée compte-tenu de l'inaction du débiteur de l'obligation. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 5 janvier 2021. A l'audience, la cour a autorisé l'avocat de l'appelant, avec l'accord exprès de l'avocat des intimés, à verser aux débats le rapport d'expertise [G] du 31 août 2004. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, l'obligation assortie d'une astreinte a été prononcée par le jugement du 14 décembre 2011, la décision du 9 janvier 2017 ayant seulement fixé le coût des travaux d'aménagement de l'élargissement du passage à la charge des consorts [L], et rappelé les termes du jugement du 14 décembre 2011 quant au délai pour exécuter les travaux à compter du paiement de la somme fixée et quant au point de départ de l'astreinte. Il doit être souligné que le dispositif du jugement du 14 décembre 2011, qui ne vise aucun plan, ne détermine pas précisément l'assiette de l'élargissement du chemin dont il met les travaux à la charge des consorts [M] sous peine d'astreinte, étant souligné que le rapport [G] de 2004 sur lequel il s'appuyait n'avait pas précisé cette assiette mais seulement la largeur de la bande de roulement existante ainsi que la superficie de l'élargissement envisagé, et que ce n'est que dans son rapport du 23 avril 2015 que l'expert [G] a mentionné un élargissement côté amont c'est-à-dire en direction de la parcelle [Cadastre 11] propriété des consorts [P], base sur laquelle il a décrit et fait deviser les travaux alors-même qu'aucun bornage des parcelles concernées n'avait encore été réalisé. M. [M] établit qu'après avoir commencé à faire exécuter les travaux ainsi décrits après un retard imputable à l'entreprise SATP et indépendant de sa volonté, il s'est heurté à une difficulté majeure tenant à l'opposition formée par les consorts [P], propriétaires de la parcelle [Cadastre 11], à la poursuite des travaux en raison de l'empiétement sur leur propriété qui résulterait de l'élargissement tel que prévu par M. [G] après réalisation d'un bornage amiable le 4 septembre 2015. Il est ainsi établi que M. [M] a accompli des diligences en vue d'exécuter l'obligation assortie d'une astreinte, mais qu'il s'est heurté à l'existence d'une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de l'obligation, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir fait borner sa propriété, ce en quoi il n'a fait qu'exercer son droit tel que reconnu par l'article 646 du code de procédure civile. Ces circonstances justifient, par voie d'infirmation du jugement, que soit rejetée la demande de liquidation de l'astreinte et que celle-ci soit supprimée pour l'avenir. Sur les demandes accessoires Les consorts [L], succombant en leurs demandes, devront supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur. Il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant à nouveau : Rejette la demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 14 décembre 2011 et rappelée par le jugement du même tribunal du 9 janvier 2017. Supprime la dite astreinte pour l'avenir. Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et toutes les autres demandes. Condamne in solidum [A] [L], [X] [L] et [W] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et il narticle 700 du code de procédure civile en leur farticle 700 du code de procédure civile et toutesarticle 646 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 février 2021
Référence
6035a1f6598ba3052f53bd11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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