Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 mai 2016
- ECLI
- 60355eac024dea86b9f90c1f
- Date
- 4 mai 2016
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 04 Mai 2016 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03702 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2015 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section industrie - RG n° 12/03061 APPELANT Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, K0136 INTIMEES SA LA ROMAINVILLE [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, P0438 Me [M] [K] - Commissaire à l'exécution du plan de SA LA ROMAINVILLE [Adresse 5] [Adresse 6] représenté par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, P0438 AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 7] [Adresse 8] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président Madame Christine LETHIEC, conseiller Madame Anne DUPUY, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [I] [Z] a été engagé le 11 mai 2010 en qualité de chef d'équipe-technicien par la SA La Romainville dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'entreprise emploie plus de dix salariés et est assujettie à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle. Par jugement rendu le 26 juillet 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'encontre de la SA La Romainville une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [K] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [V] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société. Par jugement rendu le 5 juin 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de continuation à l'égard de la SA La Romainville, a mis fin aux fonctions de Me [K] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et désigné ce dernier en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Sollicitant la condamnation de la SA La Romainville au paiement d'un rappel de prime de production, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le7 septembre 2012. Par jugement rendu le 2 février 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage a: - condamné la SA La Romainville à payer à M. [Z] la somme de 10.631,65 € au titre du rappel de prime de production pour la période allant du mois de septembre 2007 au mois de juin 2011 inclus et de '106,31 € ' au titre des congés payés afférents, sommes proposées par la SA La Romainville - débouté M. [Z] de sa demandes d dommages et intérêts pour non respect de la décision de la cour d'appel de Paris en date du 8 février 2011, formée à l'encontre de la SA La Romainville - prononcé la mise hors de cause de l'AGS-CGEA Ile de France Est - condamné la SA La Romainville à payer à Mme [S] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SA La Romainville de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du présent jugement - débouté les parties du surplus de leurs demandes - ordonné l'exécution provisoire de la décision dans les termes de l'article 515 du code de procédure civile - condamné la SA La Romainville aux entiers dépens. M. [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 2 février 2015. Par décision en date du 28 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats pour mettre en la cause Me [K] [M] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA La Romainville et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 février 2016 à 13h30, date à laquelle Me [M] a été convoqué en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA La Romainville. Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 10 février 2016 M. [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sur le principe des condamnations - infirmer sur le quantum en conséquence, condamner la SA La Romainville à lui verser les sommes suivantes : ' 21.608 € à titre de rappel de prime de production outre 2.160 € de congés payés afférents pour la période de septembre 2007 à janvier 2016. ' 5.936 € à titre d'heures supplémentaires outre 593 € à titre de congés payés afférents ' 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel - confirmer pour le surplus. Me [M], ès qualités a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de : - constater l'absence de toute obligation contractuelle de la société envers M. [Z] En conséquence, A titre principal - dire et juger régulière la dénonciation de la prime de production intervenue le 8 décembre 1999 et par conséquent infirmer le juge déféré de ce chef A titre subsidiaire, - dire et juger régulière la dénonciation de la prime de production intervenue le 2 mars 2011 et par conséquent infirmer le juge déféré de ce chef - dire et juger par conséquent que M. [Z] a été parfaitement remplie de ses droits au titre de la prime de production par effet du jugement dont appel A titre plus subsidiaire, - dire et juger régulière la dénonciation de la prime de production effective depuis le 1er juillet 2015 - constater l'absence de toute inégalité de traitement/discrimination en conséquence de cette dénonciation - dire et juger que les droits de M. [Z] au titre de la prime de production ont pris fin au 30 juin 2015, et fixer en conséquence le montant de sa créance à la somme de 19.488,88 € assortie des congés payés afférents En tout état de cause - débouter M. [Z] de sa demandes en rappel sur heures supplémentaires L'AGS-CGEA Ile de France Est a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de : A titre principal, - vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, la mettre purement et simplement hors de cause A titre subsidiaire, vu l'article L. 3253-8 du code du travail, dire et juger que sa garantie n'est pas acquise pour l'ensemble des demandes en tout état de cause, - constater, vu les termes de l'alinéa 1er de l'article L. 3253-6 du code du travail, que la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de sa garantie - en tout état de cause, dire et juger qu'elle ne peut procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et suivants du code du travail - statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur la demande au titre de la prime de production afférente à la période de septembre 2007 à juin 2011 inclus M. [Z] expose que jusqu'en 1992 les salariés de la société bénéficiaient de deux primes: une prime d'ancienneté et une prime annuelle; que le 12 février 1992 l'employeur proposait l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul de la structure de la rémunération en remplaçant ces primes par une prime de production; que le 8 décembre 1999, l'employeur informait les salariés de la suppression de la prime de production à partir du 1er janvier 2000 qu'il cessait alors de verser; qu'à la suite de l'action introduite par de nombreux salariés de l'entreprise, la cour d'appel de Paris par arrêt du 8 février 2011, condamnait la société la Romainville à verser aux salariés un rappel de prime de production considérant que cette prime avait été illégalement dénoncée; que le 2 mars 2011, l'employeur dénonçait à nouveau l'usage de cette prime à compter du 3 juin 2011 et qu'il a saisi le 7 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour revendiquer le paiement de sa prime depuis le 11 mai 2000, date à laquelle il a été engagé par la société; que par jugement en date du 2 février 2015 le conseil de prud'hommes condamnait l'employeur à lui payer les rappels de prime de production pour la période du mois de septembre 2007 à juin 2011 et les congés payés afférents; que le 30 mars 2015 l'employeur dénonçait pour une troisième fois l'usage de cette prime. M. [Z] soutient que la dénonciation faite par l'employeur en 1999 puis 2011 serait irrégulière comme l'a jugé la décision déférée, faute de justifier de l'information du comité d'entreprise et du CHSTC en 2011. Me [M], ès qualités, répond que la société pouvait unilatéralement dénoncer l'usage mis en place en 1992 et que la société La Romainville aurait respecté, tant en 1999 qu'en 2011, les conditions légales pour dénoncer l'engagement unilatéral pris en 1992 relatif à la prime de production. * C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, après avoir procédé à une exacte et précise analyse des pièces qui lui étaient soumises par les deux parties en tous points similaires à celles qui sont présentées à la cour, a jugé irrégulières les dénonciations de la prime de production par l'employeur en 1999 et 2011 et ce, faute d'avoir respecté le délais de prévenance en 1999, et faute de justifier de l'information du comité d'entreprise et du CHSTC.en 2011. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA la Romainville à payer à M. [Z] un rappel de primes de production et les congés payés afférents de septembre 2007 à juin 2011 inclus à due concurrence des sommes de 10.631,65 € et de 1.063,16 € d'incidence congés payés. Sur la demande au titre de la prime de production pour la période de juillet 2011 à janvier 2016 M. [Z] fait valoir par ailleurs que malgré la nouvelle dénonciation de la prime de production intervenue le 30 mars 2015, le principe d'égalité de traitement justifie que le règlement soit poursuivi après le 30 juin 2015. M. [Z] soutient qu'en accordant à une partie des salariés un avantage contractuel depuis 1992 et en la refusant sans raison objective aux salariés recrutés après 2000, mais soumis aux mêmes conditions d'emploi, l'employeur a méconnu le principe d'égalité de traitement. Me [M], ès qualités conteste toute violation au principe d'égalité de traitement ou de non discrimination en ce que ce grief reviendrait à faire cohabiter certains salariés engagés avant la dénonciation du 8 décembre 1999, qui auraient vu leur prime de production contractualisée, avec les salariés engagés ultérieurement qui seraient privés de cette prime de production par l'effet de la dénonciation. Il prétend en effet que la différence de traitement ne pouvant trouver son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, Mme [W] ne pourrait revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où elle n'était ni partie ni représentée, comme celle dans laquelle, par arrêt en date du 1er février 2012 la cour de cassation a jugé pour un autre salarié de la société la Romainville, engagé au mois de décembre 1980, que la prime de production revêtait un caractère contractuel. * Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. * Il ressort des débats et des pièces versées que par lettre du 12 février 1992 l'employeur avait proposé aux salariés l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification annuelle et avait demandé aux salariés de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de réponse valait acceptation. En procédant ainsi, en remplaçant par la prime de production deux primes antérieures, elles-mêmes intégrées à la rémunération des salariés et ce, sous réserve de l'acceptation de ces derniers en indiquant que son silence valait acceptation, l'employeur, qui ne pouvait ignorer la nature salariale de cet avantage, l'a incorporé au contrat de travail pour tous les salariés déjà présents dans l'entreprise. Il n'est pas contesté qu'il en est différemment pour les salariés engagés postérieurement au 12 février 1992 pour lesquels la prime de production constitue un simple engagement unilatéral de l'employeur. Le 30 mars 2015 l'employeur dénonçait pour une troisième fois mais régulièrement l'usage de cette prime. Au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'une prime contractuelle ou d'un engagement unilatéral ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux. Une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération. Il n'est pas contesté que l'intéressé exerce les mêmes fonctions que d'autres salariés qui bénéficient de la prime de production litigieuse. Il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives et pertinentes à la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence. * A défaut pour Me [M], ès qualités, d'en justifier au sein de la SA La Romainville, il convient de constater que M. [Z] a été victime d'une inégalité de rémunération par rapport aux salariés de la société engagées avant 1992 et, en conséquence, de condamner la société à lui payer les sommes de 10.976,35 € à titre de rappel de prime de production, outre 1.097,63 € de congés payés afférents pour la période complémentaire de juillet 2011 à janvier 2016 inclus. Sur la mise hors de cause de l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Nonobstant le jugement rendu le 5 juin 2007 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant arrêté un plan de continuation à l'égard de la SA La Romainville, et désigné Me [K] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause l'AGS CGEA Ile de France Est. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments * M. [Z] soutient avoir effectué un nombre d'heures supplémentaires en 2010, 2012 et 2014 non rémunérées par la SA La Romanville pour un total de 5.936 € en ayant travaillé 38 heures par semaine pour une rémunération calculée sur une base de 35 heures hebdomadaire. Il produit au soutien de sa demande ses feuilles de pointage pour les années 2010, 2012 et 2014, ses plannings annuels et ses bulletins de paye. La Société affirme que la surcharge de travail invoquée n'est pas établie, que M. [Z] était employé pour une durée de 38 heures par semaine, en contre-partie de deux semaines de repos compensateurs soit 12 jours, que sur cette base contractuelle, M. [Z] ne justifie pas par les documents produits des heures alléguées. * Les décomptes précis des heures effectuées chaque mois ou chaque semaine, produits par M. [Z] sont de nature à étayer ses prétentions et suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement . Les plannings hebdomadaires produits par M. [Z], corroborés par son journal de pointage, font apparaître : - en 2010 un temps de travail qui s'élève à 1.644 heures, et 360 heures 'neutralisés' au titre de la maladie, des CP ou RC - en 2012 un temps de travail qui s'élève à 1.710 heures et 55 minutes et 224 heures 'neutralisés' au titre de la maladie, des CP, jours fériés ou RC - en 2014 un temps de travail qui s'élève à 1.745 heures et 8 minutes et 230,44 heures 'neutralisés' au titre de la maladie, des CP ou RC Me [M], ès qualités, démontre toutefois, reprenant les pointages produits par M. [Z] année par année que sa durée annuelle de travail n'a jamais dépassé la durée de 1.968 heures qu'il devait accomplir annuellement sur la base d'une durée de travail de 38 heures hebdomadaires, soit 164,54 heures par mois. Il convient en conséquence de rejeter la demande à ce titre de M. [Z] . Sur les autres demandes Me [M], ès qualités, supportera les dépens et versera à Mme [S], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS CGEA Ile de France Est; Statuant à nouveau de ce chef, DIT que l'AGS CGEA Ile de France Est devra, en tant que de besoin, sa garantie à M. [I] [Z] dans les conditions et limites de plafond légalement prévus , Y ajoutant, CONDAMNE la SA La Romainville à payer à M. [Z] les sommes de 10.976,35 € de rappel de prime de production outre 1.097,63 € de congés payés afférents sur la période de juillet 2011 à janvier 2016; DÉBOUTE M. [I] [Z] de sa demandes de rappel d'heures supplémentaires; CONDAMNE Me [M], ès qualités, à payer à M. [Z] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Me [M], ès qualités, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 3253-6 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile narticle L. 3253-8 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exarticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 mai 2016
Référence
60355eac024dea86b9f90c1f
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