Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 30 janvier 2017
- ECLI
- 603428b729be91186c810d0a
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 30 JANVIER 2017 R.G. N° 14/01780 AFFAIRE : SDC DE LA RESIDENCE LE MONCEAU [Adresse 1] C/ Société THELEM ASSURANCES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 7ème N° RG : 11/11560 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand ROL Me Pierre GUTTIN Me Christophe DEBRAY Me Michel RONZEAU Me Frédéric SANTINI Me Sophie POULAIN Me Patricia MINAULT Me Rémi BAROUSSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE MONCEAU [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET JOURDAN N° de Siret : 702 052 994 R.C.S. NANTERRE Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Maître Sophie TOURAILLE substituant Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 0056 APPELANT **************** Société THELEM ASSURANCES anciennement dénommée MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14000341 vestiaire : 623 Représentant : Maître Dominique NICOLAÏ LOTY, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0420 CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE 'GROUPAMA CENTRE MANCHE' Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14309 vestiaire : 627 Représentant : Maître Cécile CAPRON substituant Maître Patrice PIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0039 Maître [C] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SEPIA [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau du VAL- D'OISE, N° du dossier 1423676 vestiaire : 9 - MAAF ASSURANCES 'S.A.' N° Siret : 542 073 580 R.C.S. NIORT Ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant dau barreau des HAUTS-DE-SEINE,- N° du dossier 2070287 vestiaire : 713 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' Ayant son siège [Adresse 7] [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 214035 vestiaire : 180 Représentant : Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS vestiaire : P 0003 SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P' Ayant son siège [Adresse 8] [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140197 vestiaire : 619 Représentant : Maître Virginie MIRE de la SELAS F.M.G.D & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 0156 SCI LE MONCEAU Ayant son siège [Adresse 9] [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 2156 INTIMES Maître [L] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [S] [I] [Adresse 10] [Adresse 10] A refusé l'acte au motif que la liquidation était clôturée depuis le 30 septembre 2009 MUTUELLE DU MANS ASSURANCES 'M.M.A.' Ayant son siège [Adresse 11] [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne habilitée Société CIB Ayant son siège [Adresse 12] [Adresse 12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée selon procès-verbal (article 659 du code de procédure civile) Société GROUPAMA CAISSE LOCALE D'ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE D'EVREUX Ayant son siège [Adresse 13] [Adresse 13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne habilitée INTIMEES DEFAILLANTES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2016, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN FAITS ET PROCEDURE, La société Le Monceau (SCI) a, en qualité de maître d' ouvrage , entrepris courant 2000 la construction à [Localité 3] d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments respectivement dénommés Résidence Le Monceau et Résidence Le Courcelles, chacun de ces bâtiments comprenant une cinquantaine de logements répartis sur 7 étages ainsi que des parkings sur 2 niveaux de sous-sols. Elle a souscrit auprès de la SMABTP une assurance 'dommages-ouvrage'. Elle a également souscrit une assurance 'de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception' (CNR) dans laquelle sont visées : - la garantie décennale, - la garantie de bon fonctionnement , - la garantie isolation phonique . Sont intervenus à l'opération de construction : - l'architecte M. [D] [H], maître d''uvre avec, suivant contrat du 30 mai 2000, une mission complète, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF); il a été remplacé, suite à la résiliation de son contrat, à son initiative, le 12 juillet 2003, par la société Aston Ingénierie, - la société Devillette et Chissadon (SA), entreprise générale ; celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 13 décembre 2001; suite à sa défection, la poursuite du chantier a été confiée à des corps d'état séparés et le marché divisé en 17 lots ; sont alors intervenus : - la société COGEB pour le gros oeuvre, les terrassements et fondations, la maçonnerie ; ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 23 juin 2003, elle a été remplacée par la société Ballestrero (SA) , - M. [S] [I] pour le bardage et le revêtement extérieur ; celui-ci , en liquidation judiciaire, a été remplacé par la société RLB, - la société SEPIA, dont le marché a été résilié au cours du 1er trimestre 2003, assurée auprès de la société Groupama, pour le lot étanchéité, - la société Light House pour le lot électricité, en liquidation judiciaire selon jugement du 25 septembre 2003 ayant désigné Me Pierre [T], mandataire liquidateur, - la société CIB pour les cloisons, doublages et faux plafonds ainsi que pour les peintures, assurée auprès de Azur Assurances aux droits de laquelle se trouve MMA Iard, - la société LMB Construction pour le lot plomberie, - la société Qualiconsult , contrôleur technique, assurée auprès de AXA France Iard. Le chantier a été déclaré ouvert le 2 janvier 2001 pour l'immeuble Le Monceau ; des appartements ont été livrés courant mars et avril 2003 ; un syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau a été constitué ; celui-ci a demandé, et obtenu par ordonnance de référé du 27 avril 2004, une mesure d'expertise judiciaire, de nombreux désordres ayant été constatés. L'expert judiciaire, M. [P], a déposé un rapport 'en l'état' le 29 avril 2011, expliquant que la SCI Le Monceau s'était abstenue d'effectuer les consignations complémentaires mises à sa charge . La présente procédure a été initiée devant le tribunal de grande instance de Nanterre en 2005 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau auquel se sont joints M. et Mme [G] [F] , copropriétaires dans la Résidence ; ultérieurement est intervenu volontairement un autre copropriétaire , M. [A] [W] ; un retrait du rôle a été ordonné par le juge de la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ; le syndicat des copropriétaires a conclu en ouverture du rapport le 21 septembre 2011 . Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - mis hors de cause la société Qualiconsult et la compagnie AXA France Iard, - dit le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau et M. [A] [W] irrecevables en leurs demandes contre la SCI Le Monceau en garantie des vices apparents à livraison concernant les désordres acoustiques, - dit le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau irrecevable en ses demandes contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, faute de déclaration de sinistre préalable, au titre des réserves formulées par les sapeurs pompiers (à l'exception du local poubelles et ventilation du parking), des nuisances acoustiques, des pompes de relevage du parking, du vidéophone, des désordres affectant les façades et balcons (à l'exception des ouvrages métalliques), Au fond, Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau, Sur la réception - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire au 9 avril 2003, Sur la mise en conformité permettant d'assurer la sécurité de l'immeuble - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale, - débouté toute partie de toute demande, à titre principal ou en garantie, contre la compagnie SMABTP assureur dommages-ouvrage, - condamné la SCI Le Monceau, sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun, à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de 165.026,55 euros H.T. et de 19.803,18 euros H.T. au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monceau de ses demandes contre M. [D] [H], sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun, - débouté la SCI Le Monceau de ses appels en garantie, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau et la SCI Le Monceau de leurs demandes contre la SMABTP, assureur CNR, - débouté la SCI Le Monceau de ses appels en garantie, - Débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau et la SCI Le Monceau de leurs demandes contre la MAF, -dit les recours subséquents sans objet, Sur les nuisances acoustiques - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale, - débouté toute partie de toute demande, à titre principal ou en garantie contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes contre M. [D] [H] sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes contre la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau et contre la MAF, - dit les recours subséquents sans objet, Sur les investigations concernant le chauffage réversible - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande, - dit les recours subséquents sans objet, Sur les infiltrations en toiture-terrasse - condamné in solidum la SMABTP , assureur dommages-ouvrage, la SCI Le Monceau et M. [D] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau, sur le fondement de la garantie décennale, les sommes de 80.503,43 euros HT. et de 9.660,41 euros H.T. au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, gestion et assurance, outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement, - condamné la SCI Le Monceau et M. [D] [H] à relever et intégralement garantir la compagnie SMABTP , assureur dommages-ouvrage, des condamnations ainsi prononcées contre elle, - condamné la compagnie SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau à garantir celle-ci des condamnations ainsi prononcées, sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle, - condamné la MAF à garantir M. [D] [H] sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle, - débouté la SMABTP , assureur dommages-ouvrage, de son recours contre la société SEPIA, la compagnie GROUPAMA, M. [D] [H] et la MAF, - débouté toute partie de tout recours, mal dirigé, Sur la mise en conformité des trappes de visites en plafond - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SCI Le Monceau et M.[D] [H] sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SMABTP , assureur CNR de la SCI Le Monceau et la MAF, - dit les recours subséquents sans objet, Sur la reprise des brisis de zinc - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau et toute partie de toute demande contre la SMABTP , assureur dommages-ouvrage, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SCI Le Monceau et M.[D] [H] sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SMABTP , assureur CNR de la SCI Le Monceau et la MAF , - dit les recours subséquents sans objet, Sur la pompe de relevage du parking - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande sur le fondement de la garantie décennale, - débouté toute partie de toute demande la SMABTP, assureur dommages- ouvrage, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SCI Le Monceau et M. [D] [H] sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SMABTP , assureur CNR de la SCI Le Monceau et la MAF, - dit les recours subséquents sans objet, Sur la mise en conformité du vidéophone - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande sur le fondement de la garantie décennale, - débouté toute autre partie de toute demande contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes contre M.[D] [H] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes contre la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau et contre la MAF, - dit les recours subséquents sans objet, Sur les travaux de ravalement, peinture et les balcons - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande sur le fondement de la garantie décennale, - débouté toute partie de toute demande contre la SMABTP , assureur dommages-ouvrage, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes contre M. [D] [H] sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes contre la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau et la MAF, - dit les recours subséquents sans objet, Sur les honoraires de la société A.T.M.O. - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de sa demande en remboursement des honoraires du cabinet A.T.M.O., - dit les recours subséquents sans objet, Sur les demandes de M. [K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F] - débouté M.[K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F] de toute demande contre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau, - condamné in solidum la SMABTP , assureur dommages-ouvrage, la SCI Le Monceau et M. [D] [H], sur le fondement de la garantie décennale, à payer à M. [K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F], les sommes de 2.645,26 euros T.T.C., en derniers ou quittances, en indemnisation de leur préjudice matériel, et de 7.098 euros en réparation de leur préjudice locatif entre les mois de décembre 2003 et février 2008, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement, - débouté M. [K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F] de leur demande présentée au titre d'un préjudice moral, - débouté M. [K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F] de toute demande contre la société SEPIA, - condamné la SCI Le Monceau et M. [D] [H] à relever et intégralement garantir la SAMBTP , assureur dommages-ouvrage, des condamnations ainsi prononcées contre elle, - condamné la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau à garantir son assuré des condamnations ainsi prononcées, sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle, - condamné la MAF à garantir M.[D] [H] des condamnations ainsi prononcées, sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle, - débouté M. [K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F], de leurs demandes contre les s compagnies GROUPAMA et MAAF, assureurs de la société SEPIA, - débouté les parties de leurs recours en garantie, Sur les demandes de M. [A] [W] - débouté M. [A] [W] de toute demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance consécutif aux nuisances sonores dirigées contre la SCI Le Monceau et la compagnie SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI Le Monceau, - débouté M. [A] [W] de toute demande en remboursement de frais d'assistance technique, - dit les recours subséquents sans objet, - condamné in solidum la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et la SCI Le Monceau, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à M. [A] [W] la somme de 2.444,25 euros H.T., outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement, en réparation du préjudice matériel en suite des infiltrations. - condamné la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau à garantir son assurée de la condamnation ainsi prononcée contre elle, sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle, - condamné la SCI Le Monceau et M. [D] [H], avec la garantie de la MAF, à relever et intégralement garantir la SMABTP , assureur dommages-ouvrage, de la condamnation ainsi prononcée contre elle, - débouté la SMABTP et la SCI Le Monceau de leurs recours en garantie, - condamné la SCI Le Monceau à payer à M. [A] [W] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des infiltrations, - débouté M.[A] [W] de toute demande contre la SAMBTP assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI Le Monceau du chef du préjudice moral, - débouté la SMABTP de ses recours contre la société SEPIA et la compagnie GROUPAMA, M. [D] [H] et la MAF, - débouté la SCI Le Monceau de ses recours en garantie, - débouté les parties de leurs recours en garantie, Ensuite - mis hors de cause les compagnies MAAF et GROUP AMA assureurs de la société SEPIA, la compagnie MMA (polices responsabilité civile décennale et responsabilité civile) assureur de la société C.I.B, la compagnie Thelem Assurances assureur de l'entreprise [I], - condamné in solidum la compagnie SMABTP , la SCI Le Monceau, M. [D] [H] et la compagnie MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, - condamné in solidum la compagnie SMABTP, la SCI Le Monceau, M. [D] [H] et la compagnie MAF à payer à M. [K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F], d'une part, et à M. [A] [W], d'autre part, la somme de 2.500 euros, chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles, - condamné in solidum la compagnie SMABTP, la SCI Le Monceau, M. [D] [H] et la compagnie MAF à payer à la société Qualiconsult et la compagnie AXA France Iard (ensemble), la société SEPIA, les compagnies GROUP AMA et MAAF, la compagnie MMA, assureur RCD de la société CIB, la compagnie MMA, assureur RC de la société CIB, la compagnie Thelem Assurances la somme de 1.000 euros, chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum la compagnie SMABTP, la SCI Le Monceau, M. [D] [H] et la compagnie MAF aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit des conseils des parties non succombantes qui l'ont réclamé. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau 8, allée de l'Europe à Clichy la Garenne (92110), a relevé appel de ce jugement le 6 mars 2014 à l'encontre de : - la MAF, - la SMABTP , - la SCI le Monceau . La SMABTP a assigné en appel provoqué : - Me [L] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] [I], - la société Thelem Assurances anciennement dénommée Mutuelles Régionales d'assurances, - la société CIB (SARL) , - la Mutuelle du Mans Assurances Iard venant aux droits d'Azur Assurances Iard, - Me [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEPIA, - la société GROUPAMA caisse locale d'assurance mutuelle agricole d'Evreux, - la société MAAF Assurances . Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau, par dernières conclusions signifiées le 24 avril 2015, demande à la cour, au visa des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 1147 du code civil, 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, L 124-3 , L 241-1 du code des assurances, de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SCI le Monceau et M. [H] à lui payer la somme de 80.503,43 euros HT au titre des travaux de réfection de l'étanchéité et la somme de 9.660,41 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement et intérêts au taux légal, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, la SCI le Monceau et la MAF aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, - infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions à l'égard du Syndicat des copropriétaires, Statuant à nouveau, Sur la réception, - constater que l'ouvrage était en état d'être reçu à la date du 9 avril 2003, - prononcer la réception judiciaire des travaux au 9 avril 2003, Sur la mise en conformité permettant d'assurer la sécurité de l'immeuble, - dire que les désordres et non conformités relèvent de la garantie décennale, - condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP en qualité d'assureur CNR, la MAF assureur de M. [H], et la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage dans la limite de 126.821,42 euros HT, à lui payer les sommes de 165.026,00 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre des travaux de reprise et de 19.803,18 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de gestion et d'assurance, - subsidiairement, condamner in solidum la SCI le Monceau et la MAF assureur de M. [H], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement des sommes susvisées, Sur les nuisances acoustiques, - condamner in solidum la SCI le Monceau sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement de l'article L 111-1 du code de la construction et de l'habitation, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SMABTP assureur CNR et la MAF assureur de M. [H], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à lui payer les sommes de 3.039,47 euros TTC au titre des frais engagés, 65.166 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de réfection et 7.820 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, Sur le dysfonctionnement du chauffage réversible, - condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP en qualité d'assureur dommages- ouvrage et d'assureur CNR et la MAF en qualité d'assureur de M. [H], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à lui payer la somme de 4.408,79 euros TTC au titre des frais engagés, - subsidiairement, condamner la MAF assureur de M. [H], au titre de la responsabilité contractuelle de ce dernier, au paiement de la somme susvisée, Sur les trappes de visite en plafond, - condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage et d'assureur CNR, et la MAF assureur de M. [H] à lui payer les sommes de 95.520 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise et de 11.462 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, - subsidiairement, condamner in solidum la SCI le Monceau et la MAF assureur de M. [H], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement des sommes susvisées, Sur les brisis, - condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage et d'assureur CNR, et la MAF assureur de M. [H] à lui payer les sommes de 14.674,56 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise et de 1.760,94 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, - subsidiairement, condamner la MAF assureur de M. [H], au titre de la responsabilité contractuelle de ce dernier, au paiement des sommes susvisées, Sur les pompes de relevage, - condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP en qualité d'assureur CNR, et la MAF en qualité d'assureur de M. [H] à lui payer les sommes de 502,00 euros TTC au titre des frais engagés, 17.108 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise et 2.052,96 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, - subsidiairement, condamner in solidum la MAF assureur de M. [H], au titre de la responsabilité contractuelle de ce dernier, et la SCI le Monceau, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, au paiement des sommes susvisées, Sur le vidéo phone, - condamner la SCI le Monceau à lui payer les sommes de 30.528,37 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise et 3.663,40 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, Sur le ravalement en façade, la peinture et les balcons, Au titre des désordres a) b) e) et h) : - condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP en qualité d'assureur dommages- ouvrage et d'assureur CNR, et la MAF assureur de M. [H] à lui payer les sommes de 79.519,00 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise et 9.542,28 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, - subsidiairement, condamner in solidum la MAF assureur de M. [H], au titre de la responsabilité contractuelle de ce dernier, et la SCI le Monceau, sur le fondement de l'article 1642-1 du Code Civil, au paiement des sommes susvisées, Au titre, des désordres c), d), f) et g) : - condamner in solidum la SCI le Monceau et la MAF assureur de M. [H] à lui payer les sommes de 94.143,45 euros HT, outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise et 11.297,21 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, Sur les infiltrations en provenance de la toiture terrasse, -Y ajoutant, condamner la SMABTP assureur CNR et la MAF assureur de M. [H], in solidum avec la SMABTP assureur dommages-ouvrage et la SCI le Monceau à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 80.503, 43 euros HT au titre des travaux de réfection de l'étanchéité et la somme de 9.660,41 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, outre la TVA et les intérêts au taux légal, Sur les frais de conseil et d'assistance technique, - condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, et la MAF assureur de M. [H] à lui payer la somme de 39.617,29 euros TTC, Sur les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire et l'instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre, - condamner in solidum la SMABTP, la SCI le Monceau et la MAF à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - débouter la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la SCI le Monceau et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Débouter Groupama Centre Manche et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, A titre additionnel, sur les frais irrépétibles exposés devant la cour, - condamner in solidum la SMABTP, la SCI le Monceau et la MAF à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, - condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP et la MAF, aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Le Monceau (SCI), par dernières conclusions signifiées le 25 août 2014, demande à la cour de : Sur la réception judiciaire, - statuer sur la demande de réception judiciaire formée par le Syndicat des copropriétaires, Sur les désordres liés à la sécurité de l'immeuble, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI le Monceau à payer la somme de 165.026,53 euros HT et débouté de sa demande de garantie, et statuant à nouveau : a) Sur le local informatique, - constater la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, - à défaut, débouter le Syndicat des copropriétaires, - à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes condamnations prononcées à ce titre, b) Sur le châssis de désenfumage, - constater la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires, - à défaut, débouter le Syndicat de copropriété de ses demandes, - à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes condamnations prononcées à ce titre, c) Sur le local poubelle - débouter le Syndicat de copropriété de ses demandes, - à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes condamnations prononcées à ce titre, d) Ventilation et désenfumage des parkings - débouter le Syndicat de copropriété de ses demandes, - à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes condamnations prononcées à ce titre, Sur les nuisances sonores, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat forclose, - à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes condamnations prononcées à ce titre, Sur le chauffage réversible, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires, - à défaut, dire que la MAF, assureur du maître d''uvre, à garantir la SCI de toute condamnation prononcée à ce titre, Sur les infiltrations et toiture terrasse - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, en tant qu'assureur CNR, à relever et garantir la SCI le Monceau de toute condamnation prononcée contre elle sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle, Sur les trappes de visite - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires, - à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à ce titre, Sur les brisis en zinc - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires, - à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à ce titre, Sur la pompe de relevage dans le parking - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires, - à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à ce titre, Sur le vidéophone - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires, - à défaut, dire que la SMABTP devra garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à ce titre, Sur les façades et balcons - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires, -à défaut, dire que la SMABTP et les MMA (pour les désordres imputables à CIB) devront garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à ce titre, Sur les honoraires d'assistance - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires, - à défaut, dire que la SMABTP, la compagnie MMA et la MAF devront garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à ce titre, Sur l'article 700 - condamner solidairement la MAF, la compagnie MMA, et la SMABTP à payer à la SCI le Monceau la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la MAF, la compagnie MMA, la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel. Me [C] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEPIA, par dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2014, demande à la cour, au visa des articles L. 622-21 e L. 622-26 du code de commerce, de : - déclarer irrecevable la SMABTP de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner la SMABTP au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SMABTP aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Mutuelle des Architectes Français (MAF) , par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2014, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires Le MONCEAU de ses demandes à l'encontre de la MAF, Subsidiairement, - déclarer l'action du Syndicat des copropriétaires Le Monceau irrecevable faute d'habilitation à agir de son syndic en bonne et due forme à l'encontre de la MAF, Plus subsidiairement, - statuer ce que de droit sur la demande de réception judiciaire du Syndicat des copropriétaires Le Monceau, - constater que des réserves ont été faites par l'architecte lors des opérations de réception, - débouter le Syndicat des copropriétaires Le Monceau, ou tout autre requérant, de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF : * mise en conformité permettant d'assurer la sécurité de l'immeuble, objet de réserves à réception, * nuisances acoustiques, hors la sphère d'intervention de l'architecte, * dysfonctionnement du chauffage réversible, hors la sphère d'intervention de l'architecte, * trappes de visite en plafond, relevant d'un défaut d'exécution, * reprise des brisis, l'expert ne se prononce pas sur ce désordre, * pompe de relevage, réservée à réception, * vidéophone, réservé à réception, * ravalement pierre et peinture, balcons, réservés à réception, - constater que les frais de conseil et d'assistances techniques font double emploi avec la demande d'indemnisation au titre de la maîtrise d''uvre à hauteur de 12 % du montant des travaux, rejeter toute demande de ce chef, Plus subsidiairement, - recevoir la MAF en son appel provoqué incident et condamner sur un fondement quasi délictuel la compagnie MUTUELLE DU MANS Assurances IARD venant aux droits d'AZUR ASSURANCE IARD assureur RCD de la Société CIB à relever et garantir la MAF de toutes condamnations, En tout état de cause, - faire droit à l'appel incident et provoqué de la MAF au titre des infiltrations par toiture terrasse, - condamner sur un fondement quasi délictuel la compagnie Groupama en sa qualité d'assureur de l'entreprise SEPIA à relever et garantir la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires [F] et [W], - si par impossible il était fait droit aux demandes de condamnation dirigées à son encontre, dire la MAF bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police, notamment la franchise, au titre des réclamations ne relevant pas de la garantie obligatoire, - condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'art. 699 du code de procédure civile. La société Thelem Assurances , par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2014, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger qu' à défaut de réception, la police d'assurance 'responsabilité décennale' souscrite par l'entreprise [I] auprès d'elle n'est pas mobilisable, - par conséquent, la mettre purement et simplement hors de cause et rejeter toutes demandes formulées à son encontre, A titre subsidiaire, - dire et juger en tout état de cause que, s'agissant de désordres apparents et/ou réservés à la réception et/ou ne présentant pas de caractère décennal, la police d'assurance 'responsabilité décennale' souscrite par l'entreprise [I] auprès d'elle n'est pas mobilisable, - par conséquent, la mettre purement et simplement hors de cause et rejeter toutes demandes formulées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au-delà de la stricte part de responsabilité imputable à son assurée dans les désordres et dans les limites de sa police, notamment de ses plafonds et franchises, - s'agissant des désordres relatifs à la descente EP, dire et juger que la part responsabilité de l'entreprise [I] ne devra pas excéder 50%, - rejeter les demandes de garantie de la SCI le Monceau et de la SMABTP concernant les honoraires, frais de gestion et d'assurances réclamés par le Syndicat des copropriétaires, - condamner la MAF, assureur de M. [D] [H], à la relever de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - condamner tous succombants à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La MAAF, par dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2014, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - au surplus, juger résilié le contrat souscrit par la société SEPIA le 31 décembre 2000, - débouter la société Groupama de sa demande de garantie, - la mettre purement et simplement hors de cause, - condamner la société Groupama à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Groupama aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SMABTP, par dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2014, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.121-12, L.242-1, les annexes 1 et 2 à l'article A.243-1 du code des assurances, de : Statuant sur les demandes du syndicat des copropriétaires Sur la demande de réception judiciaire - statuer ce que de droit sur la demande formée par le Syndicat des copropriétaires, - dire et juger que les observations consignées par MM. [H] et [N] en avril 2003 constituent des réserves à la réception, - si la cour devait considérer que la réception a été prononcée sans réserve, elle dirait alors que les dommages objets des observations susvisées ont été couverts par ladite réception, Sur les réserves formulées par les sapeurs-pompiers 1) Le local informatique - constater que le SDC, qui n'a régularisé aucune déclaration de sinistre, ne forme aucune demande à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, - condamner la MAF, assureur de M. [H], à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge en qualité d'assureur CNR, 2) Le châssis de désenfumage - déclarer irrecevable la demande du SDC dirigée contre l'assureur dommages-ouvrage à défaut de mise en 'uvre de la procédure amiable, - prononcer sa mise hors de cause, assureur dommages-ouvrage de ce chef, - condamner in solidum la MAF, assureur de M. [H], Groupama assureur de la société SEPIA qui a effectivement réalisé le châssis litigieux et dont la responsabilité sera retenue par la cour, à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge en qualité d'assureur CNR, 3) Le local poubelles - débouter le Syndicat des copropriétaire de sa demande, la non-conformité de la surface du local poubelles ne constituant pas un désordre de nature décennale, Si de besoin, - condamner la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge, 4) Ventilation et désenfumage du parking - constater qu'une réserve a été formulée à la réception sur ce point, - en conséquence, prononcer sa mise hors de cause assureur dommages-ouvrage et CNR, - si de besoin, condamner la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge, Les nuisances acoustiques - déclarer irrecevable la demande du SDC dirigée contre l'assureur dommages-ouvrage à défaut de mise en 'uvre de la procédure amiable, - prononcer sa mise hors de cause, assureur dommages-ouvrage de ce chef, - dire et juger que la nature décennale des nuisances alléguées n'est pas établie, - dire et juger la garantie isolation phonique inapplicable, - faire application des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances et juger qu'elle, assureur CNR, ne doit pas sa garantie, - si de besoin, condamner in solidum la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité d'assureur CNR, Sur le dysfonctionnement du chauffage réversible - débouter le Syndicat de sa demande de remboursement des frais avancés, eu égard à l'absence de preuve de l'existence de désordres de nature à relever de ses garanties, - si de besoin, condamner la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité d'assureur CNR, Sur les trappes d'accès aux installations de chauffage - débouter le Syndicat de la demande formée à ce titre, la non-conformité contractuelle des trappes d'accès ne constituant pas un dommage de nature à relever des garanties souscrites auprès d'elle, - si de besoin, condamner in solidum la MAF assureur de M. [H], la société CIB, les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la compagnie Azur, à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge, La reprise des brisis en zinc - condamner in solidum Thelem Assurances anciennement dénommée Mutuelles Régionales d'Assurances, assureur de M. [I] et la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des sommes mises à sa charge, Sur les pompes de relevage dans le parking - déclarer irrecevable la demande du SDC dirigée contre l'assureur dommages -ouvrage, à défaut de mise en 'uvre de la procédure amiable, - prononcer sa mise hors de cause, assureur dommages-ouvrage de ce chef, - débouter le SDC de sa demande dirigée à l'encontre de l'assureur CNR, l'absence de pompe étant parfaitement visible et ayant fait l'objet d'une réserve à la réception, - si de besoin, condamner la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge, Sur le vidéophone - constater que le SDC ne forme plus aucune demande à son encontre assureur dommages-ouvrage et CNR de ce chef, - en conséquence, prononcer sa mise hors de cause, assureur dommages-ouvrage et CNR. Sur les désordres affectant les façades et balcons - constater, dire et juger que les quatre désordres objets de cette catégorie pour lesquels sa condamnation en tant qu'assureur dommages-ouvrage et CNR est recherchée, ont fait l'objet de réserves à la réception, - en tirer toutes les conséquences de droit quant à l'impossible mobilisation des garanties de l'assureur Dommages Ouvrage et CNR, 1) Les sols - prononcer sa mise hors de cause en tant qu'assureur dommages-ouvrage et CNR de ce chef, l'absence de finition des sols étant parfaitement visible et ne constituant pas un désordre de nature décennale, - constater, dire et juger que cette absence de finition n'est, plus de 11 ans après la réception de l'immeuble, à l'origine d'un quelconque désordre, - si de besoin, condamner in solidum la société CIB et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, la MAF assureur de M. [H], à la relever et garantir indemne des condamnations mises à sa charge, 2) La descente EP - déclarer irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires dirigée contre l'assureur dommages-ouvrage à défaut de mise en oeuvre de la procédure amiable, - prononcer sa mise hors de cause assureur dommages-ouvrage de ce chef, - débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l'encontre de l'assureur CNR, l'absence de joint étant parfaitement visible et ne constituant pas un désordre de nature décennale, - si de besoin, condamner in solidum Thelem Assurances anciennement dénommée Mutuelles Régionales d'Assurances assureur de M. [I], la MAF assureur de M. [H], à la relever et garantir indemne des condamnations mises à sa charge, 3) Les ouvrages métalliques - dire et juger que le phénomène ponctuel de corrosion dénoncé ne constitue pas un désordre de nature décennale mais résulte de l'action des copropriétaires, - en conséquence, débouter le SDC de toutes ses demandes, - si de besoin, condamner in solidum la société CIB et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des condamnations mises à sa charge, 4) Les habillages en pierres massives - déclarer irrecevable la demande de SDC dirigée contre l'assureur dommages -ouvrage à défaut de mise en 'uvre de la procédure amiable, - prononcer sa mise hors de cause, assureur dommages-ouvrage de ce chef, - débouter le SDC de sa demande dirigée à rencontre de l'assureur CNR, l'absence de finition étant parfaitement visible et ne constituant pas un désordre de nature décennale, - limiter le montant de la somme octroyée à 11.835 euros HT, - si de besoin, condamner la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des condamnations mises à sa charge, Sur les frais annexes de conseil et d'assistance - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à se voir rembourser des honoraires versés au Cabinet ATMO. - condamner la MAF, assureur de M. [H], la société CIB et les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, Thelem Assurances, asureur de M. [I], Groupama assureur de la société SEPIA, à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge de ce chef, Statuant sur l'appel incident de la SMABTP assureur CNR - la recevoir en son appel incident, - réformer le jugement dont appel, - dire et juger, pour les motifs exposés dans le corps des présentes, que la MAF assureur de M. [H] sera tenue de la relever et garantir indemne en tant qu'assureur CNR de toutes les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges du chef : * des infiltrations en toiture-terrasse, * des demandes des époux [F], * des demandes de M. [W], - dire et juger qu'elle sera bien fondée à opposer la franchise au titre de la garantie légale obligatoire à la SCI Monceau et la franchise au titre des dommages immatériels et de la garantie isolation acoustique à toutes les parties. Statuant sur les appels en garanties formés par la SCI le Monceau à l'encontre de la SMABTP - débouter, pour les motifs exposés dans le corps des présentes, la SCI le Monceau des appels en garantie non motivés dirigés contre elle, - dire et juger qu'elle ne garantit pas la responsabilité civile contractuelle de la SCI Le Monceau, - dire et juger qu'elle ne doit aucune garantie à la SCI Le Monceau au titre de désordres qui ne sont pas susceptibles de relever du régime de la responsabilité civile décennale, - dire et juger qu'elle ne garantit pas les obligations incombant au vendeur d'immeuble à construire au titre des vices apparents, - condamner in solidum la société CIB et son assureur Les Mutuelles du Mans Assurances venant aux dro
Articles de loi cités
article 1792 du code civile et vise à ce titre tanarticle 700 du code de procédure civileart. 699 du code de procédure civile.article L 111-1 du code de la construction et de larticle 659 du code de procédure civile .article 1642-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1642-1 du Code Civilarticle L.121-12 du code des assurances et juger quarticle 659 du code de procédure civilearticle L 124-4 du code des assurances et répartir learticle 699 du code de procédure civile .article 1642-1 du code civil au titre du vidéophonearticle 1792 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 30 janvier 2017
Référence
603428b729be91186c810d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA