Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 28 avril 2017
- ECLI
- 6033aa5b3f32755e6b2268c9
- Date
- 28 avril 2017
- Condamnation
- 7 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE Du 28 AVRIL 2017 R.G. N° 15/05845 AFFAIRE : [N] [R] C/ POLE EMPLOI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 02 N° RG : 12/12667 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP D.D.A Avocats SELARL CABINET DE L'ORANGERIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [R] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Grégoire BRAVAIS de la SCP D.D.A Avocats, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1339 APPELANTE **************** Etablissement Public INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE agissant pour le compte de l'UNEDIC et venant aux droits de l'ASSEDIC de l'Est Francilien [Adresse 2] [Adresse 2] pris en son établissement d'ANTONY Pôle Emploi d'Antony [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 150271 - Représentant : Me Laurence FRESNEAU collaboratrice de Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Mme [R], alors qu'elle était fonctionnaire titulaire affectée au ministère de l'éducation nationale, a été engagée en tant que fonctionnaire détaché par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) suivant contrat de travail en date du 29 septembre 1989. Par arrêté du 24 mars 2000, elle a été placée, à sa demande, hors cadre au sens de l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 et ce, à compter du 1er octobre 1999. Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [R] a été, à sa demande, détachée par le CEA auprès de l'OCDE, pour une période de trois ans à compter du 2 janvier 2008 étant précisé qu'elle devait réintégrer le CEA à la fin de sa mission. Par arrêté du 28 janvier 2008, le ministère de l'éducation nationale a placé Mme [R] en position hors cadre auprès de l'OCDE pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et mis fin à son détachement auprès du CEA à compter du 1er janvier 2008. Par arrêté du 4 février 2008, le ministère a précisé qu'il était mis fin à la position hors cadre auprès du CEA de Mme [R] et non à son détachement auprès du CEA. Le 22 février 2008, le CEA a notifié à Mme [R] la rupture de son contrat de travail au motif que son placement en position hors cadre auprès de l'OCDE impliquait la fin de son contrat de travail avec le CEA. Sa mission auprès de l'OCDE s'est achevée le 31 décembre 2010. Par arrêt du 25 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a, notamment, qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné le CEA à lui payer la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité de licenciement. Elle a jugé que sa relation de travail avec le CEA était intégralement soumise au régime de droit privé. Par lettre du 17 juin 2010, Pôle Emploi a écrit à Mme [R] que sa demande d'allocation était irrecevable en l'état et lui a réclamé diverses pièces. Par lettre du 20 février 2012, Pôle Emploi a attesté que Mme [R] avait été avisée par notification du 7 février 2011 que sa demande d'allocation déposée le 7 février 2011 ne pouvait recevoir de suite favorable, son activité professionnelle n'entrant pas dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2012, Mme [R] a fait assigner Pôle Emploi Ile de France devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de le voir condamné à lui verser des allocations chômages à compter de mars 2008. Par jugement du 22 mai 2014, le tribunal a rejeté sa demande, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [R] aux dépens. Par déclaration du 31 juillet 2015, Mme [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2016, Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande qu'il soit jugé qu'elle a exercé une activité salariée ouvrant droit à une prise en charge par le Pôle Emploi entre le 2 octobre 1989 et le 31 mars 2008 et : En conséquence, de, - condamner le Pôle Emploi à lui verser les allocations chômage afférentes, et ce à compter du mois de mars 2008 soit à une somme de 74.921,35 euros en deniers ou quittances, A titre subsidiaire, elle demande de': - condamner le Pôle Emploi à verser, au nom et pour son compte, les cotisations d'assurance vieillesse'qui aurait été versées dans le cadre de sa prise en charge au titre de l'ARE entre mars 2008 et mars 2012, En tout état de cause, elle demande de': - condamner le Pôle Emploi à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, - condamner le Pôle Emploi à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation d'information, - condamner le Pôle Emploi à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] rappelle sa situation et déclare que Pôle Emploi s'est opposé à sa demande en invoquant son absence de qualité de salariée - reconnue par la cour d'appel de Paris le 25 janvier 2012 - puis un supposé retour à l'emploi au sein de l'OCDE après son éviction du CEA. Elle fait valoir que la cour d'appel a définitivement reconnu sa qualité de salariée de droit privé et se prévaut en outre d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2000 concernant les fonctionnaires détachés et de deux directives de l'Unedic. Elle en infère que Pôle Emploi ne peut s'opposer à sa prise en charge. En ce qui concerne la prétendue tardiveté de sa demande de versement, le 3 janvier 2011, d'allocations chômage, elle invoque ses difficultés après la rupture de son contrat de travail avec le CEA à obtenir la reconnaissance de sa qualité de salariée et la remise des documents de fin de contrat. Elle souligne que Pôle Emploi a refusé de l'indemniser le 17 juin 2010 au motif qu'elle n'était pas en mesure de fournir une attestation Pôle Emploi signée du CEA. Elle précise que le CEA a fourni l'attestation nécessaire postérieurement à l'arrêt du 25 janvier 2012. Elle observe que l'intimé reconnaît qu'il s'agit uniquement d'apprécier si à la date du 3 janvier 2011, elle justifiait des conditions de prise en charge par le Pôle Emploi au titre de son activité au sein du CEA et indique qu'à cette date, elle avait déposé un dossier auprès de lui. Elle réfute donc toute tardiveté et excipe du jugement. En ce qui concerne le refus fondé sur son activité exercée au sein de l'OCDE, elle soutient que son activité n'était pas salariée et ce d'autant moins que le CEA qui l'y avait détachée avait rompu son contrat de travail. Elle expose que l'OCDE ne dispose pas de personnel propre mais uniquement de personnel détaché par d'autres organismes ou administrations et que les personnels en détachement continuent à dépendre du système de leur administration d'origine, les contrats conclus avec l'OCDE étant des missions à terme déterminé. Elle déclare que l'OCDE n'est jamais considérée comme l'employeur d'un agent et invoque l'article L 5422-13 du code du travail aux termes duquel les employeurs établis en France doivent assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié y compris celui détaché à l'étranger. Elle indique que l'employeur, le CEA, doit donc s'acquitter des cotisations dues à l'Unedic dans les conditions de droit commun. Elle déclare également qu'aux termes des articles 34 et 38 de la convention de Vienne de 1961, les revenus des fonctionnaires internationaux ne sont pas soumis à cotisation ce qui est rappelé par l'article 14 du protocole additionnel numéro 1 annexé à la convention de l'OCDE. Elle en infère que même si elle exerçait sur le territoire français une activité pour l'OCDE, sa rétribution ne donnait lieu à aucune cotisation sociale et que son activité au sein de l'OCDE ne peut être considérée ni comme une activité salariée ni comme une activité soumise à une rémunération à charges au sens du règlement Unedic et de la convention chômage. Elle ajoute qu'elle a perçu du CEA une indemnité compensatrice de préavis. Elle soutient donc que la rémunération de l'OCDE doit être regardée comme une indemnité et non comme un salaire et en conclut qu'elle pouvait prétendre à une prise en charge par le Pôle Emploi. Elle invoque les conséquences du refus de Pôle Emploi de la prendre en charge alors qu'elle n'exerçait aucune activité salariée. Elle déclare n'avoir pu cotiser à un régime de sécurité sociale et indique que, compte tenu de son licenciement par le CEA, elle a été privée dès la fin de son détachement auprès de l'OCDE de toute couverture maladie - alors qu'elle a 4 enfants - et, compte tenu du refus de Pôle Emploi de reconnaître ses droits, de toute possibilité d'acquérir une couverture auprès de la CPAM, une assurance privée ayant dû être souscrite. Elle affirme qu'il en a été de même en ce qui concerne les cotisations retraite et l'adhésion à une mutuelle. Elle fait valoir que les différentes années pour lesquelles elle demande une prise en charge par Pôle Emploi n'ont donné lieu, du fait de la carence du CEA puis de Pôle Emploi au versement d'aucune cotisation au titre de l'assurance vieillesse. Elle conteste que la durée d'affiliation ait été insuffisante car inférieure à 122 jours durant les 36 mois précédents sa demande. Elle déclare qu'elle a quitté le CEA en mai 2008 au terme de son préavis et donc qu'elle a été affiliée à l'assurance chômage durant au moins 122 jours dans les 3 ans précédant sa demande de janvier 2011. Surtout, elle fait valoir que l'intimé reconnait qu'elle avait déposé des demandes avant janvier 2011 notamment en juin 2010 date à laquelle elle remplissait déjà la condition de durée. Elle invoque une résistance abusive de Pôle Emploi qui a changé d'arguments opposant successivement son absence de qualité de salariée, la tardiveté de sa demande puis un retour à l'emploi au sein de l'OCDE après son éviction du CEA. Elle demande que ses droits au titre de l'allocation de retour à l'emploi soient calculés sur la base des salaires versés par le CEA. A titre subsidiaire, elle invoque un défaut d'information de Pôle Emploi. Elle rappelle, citant des arrêts, que les organismes d'assurance chômage ont l'obligation d'assurer une information complète des demandeurs d'emploi. Elle déclare qu'elle a cherché un emploi salarié dès 2008 tout en menant ses activités à l'OCDE et lui fait grief de ne pas l'avoir informée de la précarité de sa situation alors qu'il en avait connaissance. Elle lui reproche de s'être contenté de lui réclamer une attestation délivrée par le CEA en lui faisant valoir qu'elle serait alors prise en charge au titre de l'assurance chômage sans l'informer que son statut de fonctionnaire internationale lui serait ensuite opposé. Elle estime qu'elle aurait alors agi différemment. Elle calcule son préjudice à 57,40 % de son salaire brut retenu par la cour d'appel (5.675 euros) durant 23 mois, période maximale, soit 74.921,35 euros. Elle excipe également de sa résistance abusive et d'un défaut d'information. Subsidiairement, s'il est considéré qu'elle n'aurait pu prétendre intégralement à l'allocation de retour à l'emploi compte tenu de sa situation et des ressources perçues de l'OCDE, elle estime qu'elle aurait dû être affiliée à Pôle Emploi du fait de la rupture de son contrat de travail avec le CEA. Elle estime que Pôle Emploi'aurait alors pu appliquer les règles d'indemnisation spécifiques aux activités professionnelles non salariées en application de l'article 30 du règlement Unedic. Elle déclare qu'elle aurait alors continué à cotiser auprès de la CNAV ce qui justifie sa demande subsidiaire. Dans ses dernières écritures en date du 7 décembre 2015, Pôle Emploi conclut à la confirmation du jugement et réclame le paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pôle Emploi expose que Mme [R] s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 3 janvier 2011 et a produit le 20 janvier 2011 une demande d'allocation au terme de laquelle elle a revendiqué une prise en charge sur la base de son activité exercée auprès du CEA entre le 1er octobre 1999 et le 31 décembre 2007. Il ajoute qu'elle a précisé n'être au chômage total que depuis le 1er janvier 2011 après avoir occupé un emploi en CDD jusqu'au 31 décembre 2010. Il souligne qu'elle n'a donc sollicité sa prise en charge par l'assurance chômage qu'à la suite de la fin de son contrat auprès de l'OCDE. Il indique lui avoir demandé la communication de son dernier contrat de travail puis, le 7 février 2011, notifié sa décision de rejet, son activité professionnelle n'entrant pas dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Il soutient que le refus de prise en charge au titre de l'activité salariée au sein du CEA est fondé. Il fait valoir que sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi formée le 3 janvier 2011 était tardive, le salarié devant s'inscrire aux termes de l'article 7 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 dans un délai de 12 mois à compter de la fin du contrat de travail. Il souligne qu'à défaut, aucune allocation ne peut être versée. Il relève que le contrat a pris fin le 22 février 2008. Il fait valoir que l'attestation employeur n'est pas exigée lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de sorte qu'elle pouvait s'inscrire dans le délai précité. Il en conclut que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a légitimement refusé le 7 février 2011, comme le 17 juin 2010, la demande d'allocation. Il fait valoir à titre subsidiaire que, comme il a été jugé, au moment de son licenciement par le CEA, elle occupait un emploi salarié au sein de l'OCDE. Il rappelle que le bénéfice d'un revenu de remplacement est réservé par l'article 4 du règlement précité aux personnes sans emploi et à la recherche effective d'un emploi et affirme que Mme [R] bénéficiait lors de son licenciement d'un contrat de travail auprès de l'OCDE. Il considère donc qu'elle ne pouvait cumuler ces revenus avec l'ARE. Il soutient que le refus de prise en charge au titre de l'activité salariée au sein de l'OCDE est fondé. Il rappelle qu'elle n'a pas, durant ce contrat de 3 ans, cotisé à l'assurance chômage. Il affirme que l'appelante ne démontre pas que le CEA devait s'acquitter des cotisations à l'assurance chômage alors même qu'il l'a licenciée. Il ajoute que son employeur était l'OCDE qui ne relève pas du champ d'application du régime d'assurance chômage prévu à l'article 3 du règlement susvisé. Il conclut donc qu'elle ne justifie pas durant les 3 ans précédant la fin de son CDD d'une période d'affiliation suffisante. En ce qui concerne la demande concernant les allocations vieillesse, il fait valoir que, pour bénéficier du dispositif invoqué, le demandeur doit remplir les conditions visées aux articles 2 et 4 du règlement soit la même durée d'affiliation au sein d'une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage. Il en conclut que Mme [R] ne pouvait prétendre à une indemnisation à ce titre. Il réfute toute résistance abusive. Il conteste tout défaut d'information. Il relève que Mme [R] a elle-même sollicité son détachement auprès de l'OCDE et estime qu'il n'est pas dans ses attributions de mettre en garde ceux qui envisagent de signer un tel contrat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2017. ********************* Considérant que l'article 7 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, applicable à la présente espèce, dispose que «'la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi'»'; Considérant que l'article 4 dudit règlement dispose que les salariés doivent être privés d'emploi et «'à la recherche effective et permanente d'un emploi'»'; Considérant, d'une part, que Mme [R] justifie d'une demande d'inscription au Pôle Emploi sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 3 janvier 2011, voire de juin 2010'; Considérant que son contrat de travail auprès du CEA a été rompu le 22 février 2008 soit, compte tenu du préavis, fin mai 2008'; Considérant que son inscription est donc tardive'au regard de l'article 7 ; Considérant que si la production d'une attestation de l'employeur est exigée pour une demande d'allocation, elle ne l'est pas pour une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi'; Considérant que Mme [R] ne peut donc utilement opposer ses difficultés à obtenir cette attestation'; Considérant, d'autre part, que, dans le délai précité, Mme [R] exerçait une activité salariée auprès de l'OCDE'; qu'elle n'était donc pas privée d'emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi'; Considérant qu'elle ne remplissait pas, ainsi, les conditions lui permettant de bénéficier d'une allocation'; Considérant enfin que le cumul prévu par l'article 30 du règlement de l'ARE avec des salaires tirés d'une activité occasionnelle est subordonné à la condition de l'article 4, non remplie en l'espèce'; Considérant que Mme [R] ne peut donc utilement exciper de son activité salariée au CEA pour solliciter le bénéfice d'allocations'voire la prise en charge de cotisations à compter de mars 2008'; Considérant que le contrat de Mme [R] auprès de l'OCDE a pris fin le 31 décembre 2010'; Considérant que Mme [R] était à cette date privée d'emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi'; Mais considérant que l'article 3 du règlement susvisé énonce que les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation - au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois précédant la fin du contrat - correspondant à des périodes d'emploi «'accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance-chômage'»'; Considérant que l'OCDE ne fait pas partie d'une telle entreprise'; Considérant que Mme [R] n'était plus salariée du CEA'; Considérant qu'aucune cotisation à l'assurance chômage n'a, dès lors, été versée par elle'; Considérant qu'elle ne peut donc invoquer utilement l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ou les directives de l'Unedic relatives aux fonctionnaires détachés'; Considérant qu'elle ne peut en conséquence réclamer le paiement d'allocations pour la période postérieure au 31 décembre 2010'; qu'elle ne peut pas davantage, pour les mêmes motifs, réclamer à compter de cette date la prise en charge des cotisations à l'assurance vieillesse'; Considérant que les demandes de Mme [R] tendant au versement d'allocations ou de cotisations seront donc rejetées'; Considérant que le refus de l'intimé est, en conséquence, fondé'; que sa résistance n'est pas abusive'; Considérant que Pôle Emploi est tenu d'assurer une information complète des demandeurs d'emploi'; Mais considérant que cette obligation ne peut s'étendre à une mise en garde sur les conséquences du choix de signer un contrat de travail avec une organisation internationale étant observé au surplus que Mme [R] a conclu son contrat avec l'OCDE avant de s'adresser à Pôle Emploi'; Considérant que sa demande sera donc rejetée'; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions'; Considérant que Mme [R] devra verser une somme de 1.500 euros à l'intimé en application de l'article 700 du code de procédure civile'; que sa demande aux mêmes fins sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée'; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [R] à payer à Pôle Emploi la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [R] aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 5422-13 du code du travail aux termes duquelarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 28 avril 2017
Référence
6033aa5b3f32755e6b2268c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA