Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 16 février 2021
- ECLI
- 602e764c5a1ec9aebfe31ff6
- Date
- 16 février 2021
- Condamnation
- 270 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4CC 13e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 16 FÉVRIER 2021 N° RG 20/04304 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBD6 AFFAIRE : S.A.R.L. NUMI -TECHNOLOGIE C/ S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIÉS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 2016F00141 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 16.02.2021 à : Me Niels ROLF-PEDERSEN Me Marc LENOTRE TC de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. NUMI-TECHNOLOGIE N° SIRET : 345 059 729 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Niels ROLF-PEDERSEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 et par Maître DE ROCQUIGNY, avocat plaidant au barreau de CLERMONT FERRAND APPELANTE **************** S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIÉS représentée par Maître [L] [J] administrateur judiciaire chargé de la mise en oeuvre de la cession de l'entreprise Société d'Etudes et de Réalisations Mécaniques de Précision - SERMP [Adresse 1] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Maître [I] [G] madataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'Etudes et de Réalisations Mécaniques de Précision - SERMP N° SIRET : 808 497 309 [Adresse 4] [Localité 5] Représentées par Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Olivia TUKUMULI, La SAS société d'études et de réalisations mécaniques de précision (la SERMP) a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 30 octobre 2012 le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Numi technologie, fixé le prix de cession hors encours (hors frais, hors taxes) à 450 000 euros, dit que la société Numi technologie paiera en sus 50 % des encours valorisés à la date d'entrée en jouissance par expertise contradictoire, maintenu maître [J] dans sa fonction d'administrateur judiciaire chargé de la mise en oeuvre de la cession et donné mission au mandataire judiciaire de suivre la bonne exécution des engagements du repreneur. La liquidation judiciaire de la SERMP a été prononcée par jugement du 27 novembre 2012 et maître [G] a été nommé liquidateur judiciaire. Par lettre du 30 octobre 2012, maître [J], en sa qualité d'administrateur judiciaire, a donné mission à M. [S] du cabinet Sefigec d'établir la liste des encours et d'en proposer la valorisation. Par lettre du 14 décembre 2012, l'expert a remis une liste des produits en cours au 5 novembre 2012 valorisés pour une somme totale de 107 652 euros. La société Numi technologie a contesté le montant proposé. L'acte de cession de la SERMP, en exécution du plan de cession, a été signé le 10 juillet 2013. Il y est précisé page 19, s'agissant des encours, qu'il est convenu que maître [J], chargé de la mise en oeuvre du plan, saisira le tribunal de commerce de Versailles aux fins de faire fixer le montant exact des encours. C'est ainsi que par requête du 29 janvier 2014, maître [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la SERMP, a demandé au tribunal, sur avis du juge-commissaire, de fixer le montant des encours à payer par la société cessionnaire. Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal a notamment dit que la valeur des encours de la SERMP à la date de prise de jouissance est de 107 652 euros HT et condamné la société Numi technologie au paiement de la somme de 53 826 euros HT. La société Numi technologie a fait appel de ce jugement le 9 mars 2015 et par arrêt du 8 octobre 2015 la présente cour a : - dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Numi technologie est recevable et bien fondée, - déclaré irrecevable l'action introduite par la requête déposée par maître [J], ès qualités, - infirmé en conséquence le jugement qui, admettant implicitement la recevabilité de l'action, a statué sur le fond du litige. Le 5 février 2016, maître [J] et maître [G] ès qualités ont assigné la société Numi technologie aux mêmes fins et par jugement du 14 décembre 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Versailles, a : - déclaré maître [J] irrecevable dans sa demande, - reçu la Selarl Mars représentée par maître [G], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SERMP, en sa demande, - reçu la société Numi technologie dans sa demande reconventionnelle d'expertise judiciaire, l'a dite mal fondée et l'en a déboutée, - condamné la société Numi technologie à payer à la Selarl Mars ès qualités la somme de 53 826 euros, au titre de la valeur des encours telle que prévue par le plan de cession, - condamné la société Numi technologie à payer à la Selarl Mars ès qualités somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société Numi-technologie aux dépens de l'instance. Le 27 janvier 2017 la société Numi technologie a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles a : - infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; - dit maître [J], ès qualités, recevable en sa demande, - ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [P], aux fins notamment : - de se faire remettre ou consulter tous documents utiles et notamment l'inventaire des travaux en cours au 5 septembre 2012 avec le pourcentage d'avancement des travaux, - prendre connaissance du jugement arrêtant la cession de l'entreprise SERMP du 30 octobre 2012 ; - en l'absence de méthode imposée pour la valorisation des encours, proposer des méthodes habituellement suivies pour réaliser cette valorisation dans le cadre d'une cession en procédure collective et donner son avis sur les méthodes proposées par les parties. Par ordonnance contradictoire du 10 avril 2019, le conseiller de la mise en état a autorisé Mme [P], en sa qualité d'experte judiciaire, à solliciter de la Selarl ML conseils, en la personne de maître [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Axim five, tous éléments d'information et la remise, le cas échéant, des archives de la SERMP qui se trouveraient encore dans les anciens locaux loués par la société Axim five, le liquidateur devant communiquer à l'expert tous renseignements qu'il aura pu obtenir de la SCI la Closeraie, ancien bailleur de la société Axim five. Mme [P] a été autorisée le 28 août 2019 à déposer un rapport de carence au vu des difficultés pour mener à bien l'expertise. Le rapport de carence a été déposé le 11 octobre 2019. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 novembre 2020, la société Numi technologie demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la dire bien fondée, et réformant en son entier le jugement, - dire et juger au principal et en tant que de besoin que la valorisation des travaux en cours ne peut être déterminée, en vertu de la cession de 2012, qu'en intégrant les coûts de terminaison pour parvenir au résultat attendu par le client à un prix résultant du contrat d'origine, et en intégrant le coût des travaux en sous-traitance, - dire et juger que les mandataires demandeurs à la procédure ne rapportent pas la preuve dont ils ont la charge, - dire et juger surabondamment que par suite de la disparition des éléments techniques et comptables permettant la valorisation des encours de la SERMP et par conséquent en l'absence de tout élément d'une quelconque obligation de sa part, les mandataires demandeurs ès qualités doivent être déboutés de toutes leurs demandes alors surtout qu'il leur appartenait de se préoccuper en temps et en heure de disposer des éléments propres à justifier la demande dont ils se prévalent, - dire et juger subsidiairement qu'avisé des difficultés de récupération de ces éléments techniques et comptables le mandataire ès qualités a commis une faute en n'exerçant aucune diligence auprès de son confrère mandataire d'Axim Five lequel a opposé un refus tant à elle-même (par silence) qu'à l'expert (explicite) pour pouvoir accéder aux locaux, - le condamner en conséquence à payer et porter en réparation de son préjudice de ne pouvoir se défendre utilement une somme de 53 826,00 euros HT, arrêtée à la date du jugement dont appel ou toute somme venant compenser en totalité une éventuelle condamnation qui constituerait alors son préjudice matériel, - condamner la SERMP représentée par son liquidateur au paiement d'une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise. Elle rappelle que depuis l'origine elle demande que la valorisation des encours se fasse sur la base de la méthode figurant dans son offre et avalisée par le tribunal dans le jugement de cession c'est-à-dire tenant compte des coûts de terminaison des fabrications en cours, mais que le mandataire, bien que demandeur à la procédure, n'a jamais fourni les éléments techniques et comptables permettant d'effectuer cette valorisation, se limitant à une simple approche par pourcentage d'avancement et souligne que dans son arrêt avant dire droit, la cour a rejeté la méthode suggérée par le mandataire précisément parce qu'elle n'intégrait pas la sous-traitance. Elle prétend que ce qui restait au moment de la reprise de la SERMP s'est révélé être un reliquat d'encours, soit les commandes les plus difficiles, les moins rentables, ce qui explique que non seulement elle n'a récupéré aucun profit avec ses encours mais que, avec les charges induites de finitions et notamment la sous-traitance dont la cour a rappelé qu'elle était un élément essentiel, elle s'est en réalité trouvée en situation de pertes importantes. Elle estime que le mandataire n'a strictement aucun élément pour pouvoir justifier de la valorisation qu'il revendique et, rappelant les dispositions de l'ancien article 1315 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, affirme qu'il échoue dans la charge de la preuve. Puis, après avoir fait des observations sur l'origine de la carence constatée par l'expert qu'elle impute à l'incurie des intimés, elle fait valoir que l'état réel de la SERMP à son arrivée en novembre 2012 ne correspondait pas ou plus à ce qu'elle avait pu être au printemps 2012, puisque les chiffres prévisionnels d'activité annoncés tablaient sur 2 700 000 euros/an en 2013, 3 500 000 en 2014 et 3 850 000 en 2015 alors que dès la première année, le chiffre d'affaires a été de 2 127 929 euros avec 228 519 euros de pertes en mars 2014, ce qui a conduit au dépôt de bilan fin 2015. Elle relève que les mandataires n'ont pas été en mesure de justifier des encours avant l'offre de cession et affirme que l'examen des chiffres qu'ils ont avancés comme prévisionnel d'exploitation pendant l'été 2012 révèle qu'en réalité les encours ont été, pour l'essentiel et surtout pour les pièces les plus avancées et les plus rémunératrices, cédés à cette époque, de sorte qu'ils ne pouvaient évidemment plus exister au moment de la prise de possession le 1er novembre. Elle explique que la pièce 15 des intimés, sous la signature du mandataire, indique que « les encours de fabrication s'élève à 203 157 euros' et que c'est sur la base de cette indication que son offre datée du 27 septembre 2012 mentionne à propos desdits encours : « le prix payé sera de 50 % du montant de l'évaluation contradictoire, soit 100 000 euros selon le montant de 203 257 euros communiqué » pour les travaux encours. Elle souligne que cette somme de 203 257 euros n'a jamais été justifiée de sorte que les mandataires sont bien défaillants dans la charge de la preuve qui est la leur. Maître [J], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Mars représentée par maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SERMP, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2020, demandent à la cour de : - débouter la société Numi technologie de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Numi technologie au paiement de la somme de 53 826 euros HT outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et les dépens, à titre subsidiaire, - condamner la société Numi technologie au paiement de la somme de 41 296,85 euros HT, y ajoutant, - condamner la société Numi technologie au paiement d'une somme de 4 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Numi technologie aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [K], avocat. Les intimés font valoir que les travaux de M. [S] avaient été initialement acceptés par le cessionnaire, étant acquis que l'état du portefeuille des commandes annoté des taux d'avancement avait été contresigné tant par le cédant que par le cessionnaire et que c'est précisément cet état du portefeuille des commandes annoté des taux d'avancement qui a permis à l'expert de considérer que la valorisation des encours devait s'élever à la somme de 107 652 euros. Après avoir détaillé la méthode de calcul de M. [S], ils précisent que celui-ci a rappelé que cette méthode avait été acceptée et signée par le repreneur, que pour les lignes supérieures à 1 000 euros, avait été vérifié, de façon systématique et avec l'aide de la fiche de production et de l'homme de l'art, et sous contrôle de M. [C], dirigeant de la société Numi technologie, l'état d'avancement des articles, en tenant compte, le cas échéant, de la sous-traitance à effectuer. Ils relèvent que la société Numi technologie s'est toujours contentée d'affirmer de façon nébuleuse que les coûts de production seraient sous-évalués par M. [S] dans une proportion constante de l'ordre de 50 % du coût réel, sans apporter de précisions et d'éléments clairs pour étayer ses affirmations. Ils prétendent que l'argumentaire développé depuis huit années par la société Numi technologie avait donc pour seul but de retarder le paiement de la somme indubitablement due et que sa demande d'expertise avait un but identique. Ils rappellent le caractère urgent des travaux du cabinet d'expertise comptable Sefigec et précise que ceux-ci qui se sont déroulés le 5 novembre 2012 l'ont été en présence de l'ensemble des parties concernées et notamment de la société Numi technologie représentée par son gérant, qu'ils ont été menés de manière contradictoire et que les résultats envisagés par le Cabinet Segifec ont été largement discutés par les parties. Ensuite, les intimés font valoir qu'il est curieux que les archives techniques de la SERMP aient été supposément stockées dans des locaux d'une société tierce, en l'espèce, la société Axim five, qu'à supposer cette affirmation vraie, la société Numi technologie n'apporte aucunement la preuve du stockage effectif des archives techniques de la SERMP dans des locaux d'une société tierce, qu'il appartenait à son dirigeant, M. [C], qui avait parfaitement connaissance de la nature des pièces qui lui seraient demandées par l'expert judiciaire de faire le nécessaire, dès la fin de l'année 2017, afin de les préserver et qu'il n'en a rien fait. Les organes de la procédure expliquent ensuite qu'en page 11 de son offre de reprise, la société Numi technologie a fait état d'un montant de travaux en cours de 203 257 euros et a proposé de régler 50 % de cette somme après évaluation contradictoire et soutient que c'est bien sur la base de ces éléments comptables ainsi que sur la base des autres éléments consultables via la data-room, que la société Numi technologie a pu établir son offre le 27 septembre 2012 sans solliciter la communication d'autres éléments en sorte qu'elle ne peut aujourd'hui sérieusement leur reprocher de ne pas justifier des encours en versant aux débats les bons de commandes ou autres fiches de production, documents dont ils n'ont jamais été en possession. Ils indiquent que M. [C], contestant la valeur des encours retenue par le cabinet Sefigec avait à l'origine produit une évaluation des encours à hauteur de 82 593,71 euros soit 20 000 euros plus basse que celle retenue et qu'en appliquant à cette somme le pourcentage de 50 % prévu par le jugement du 30 Octobre 2012 arrêtant le plan de cession de la SERMP, le montant dû par la société Numi technologie s'élève à la somme de 41 296,85 euros, montant de la demande de condamnation qu'ils formulent donc à titre subsidiaire à l'encontre de la société Numi technologie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2020. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Celui qui réclame paiement d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le principe de l'obligation de la société Numi technologie de régler une somme correspondant à 50 % des encours valorisés à la date d'entrée en jouissance n'est pas contesté ; seule la question en litige de la valorisation de ces encours a donné lieu à l'arrêt mixte du 21 septembre 2017 aux termes duquel la cour a motivé ainsi sa décision d'ordonner une expertise : ' Considérant (...), qu'il ne peut donc lui [la société Numi technologie] être imposé une évaluation forfaitaire des encours ; Considérant que la société Numi technologie démontre d'une part qu'elle n'a pas accepté la méthode d'évaluation qui devait être discutée par les parties et avec l'expert [M. [S]] et d'autre part que la méthode retenue par l'expert consistant à appliquer le pourcentage d'avancement au prix convenu avec le client n'est pas adéquate puisqu'elle méconnaît notamment le fait que certains travaux étaient confiés à des entreprises extérieures compte tenu de leur haute technicité et notamment de la nécessité de réaliser certains usinages à l'extérieur dans des sociétés spécialement équipées ; Considérant qu'il convient donc de désigner un expert, aux frais avancés de la société Numi technologie, demanderesse à la mesure, pour déterminer la valeur des encours à la date de l'entrée en jouissance soit le 1er novembre 2012 sur la base de l'inventaire contradictoire et accepté de l'état d'avancement des opérations'. L'expert désigné par la cour, Mme [P], a rendu un rapport de carence dans lequel, après avoir expliqué, conformément à sa mission, les méthodes susceptibles d'être utilisées pour la valorisation d'encours de production, à savoir la méthode de valorisation au coût de revient et la méthode à l'avancement, elle conclut qu'en l'absence de communication des pièces nécessaires elle n'a pas pu conduire son analyse de la valorisation des encours pratiquée par le cabinet Sefigec. La cour, qui n'a pas à revenir sur son arrêt mixte, ne peut retenir le montant proposé par M. [S] comme le demandent les intimés, en sorte qu'il convient de rejeter leur demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Numi technologie au paiement de la somme de 53 826 euros HT. Dans son offre de reprise datée du 27 septembre 2012, la société Numi technologie avait proposé pour les encours : '100 000 euros (50 % selon estimation contradictoire)'. Puis, M. [C], dirigeant de la société Numi technologie, lors des travaux de M. [S] avait proposé une valorisation des encours à 82 593,71 euros HT, ce qui résulte des annotations manuscrites figurant sur la liste des encours 'portefeuille de commandes clients' annexée à l'acte de cession du 10 juillet 2013, qu'il avait annotée, paraphée et signée, la page 79 de l'acte intitulée 'position de M. [C] sur encours' faisant état de cette somme avec un ajout manuscrit du montant de 41 296,86 euros HT. Dès lors que la société Numi technologie ne conteste pas avoir proposé ce montant et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sa propre évaluation, il convient de faire droit à la demande subsidiaire des organes de la procédure et de condamner la société Numi technologie à leur verser cette somme, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation de cette dernière relative au chiffre d'affaires réalisé après la reprise. La société Numi technologie ne peut sérieusement reprocher à la Selarl Mars ès qualités d'avoir 'laissé dépérir les éléments techniques et comptables' alors qu'elle n'explique nullement les raisons pour lesquelles les archives techniques de la SERMP auraient été stockées dans les locaux de sa filiale, la société Axim five qui a le même dirigeant qu'elle, motifs avancés devant l'expert désigné par la cour et qui ont conduit à l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 10 avril 2019. Sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre du liquidateur judiciaire ne peut qu'être rejetée. L'appelante qui succombe dans la plupart de ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires de l'expertise rendue inutile en raison de sa propre défaillance à produire les pièces nécessaires à la mission de l'expert. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt contradictoire, Condamne la société Numi technologie à payer entre les mains de la Selarl Mars ès qualités la somme de 41 296,85 euros HT, Condamne la société Numi technologie aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires de l'expert, lesquels pourront être directement recouvrés par maître [K], pour ceux dont il a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Numi technologie à payer à Maître [J] et la Selarl Mars ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile et les déarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 16 février 2021
Référence
602e764c5a1ec9aebfe31ff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA