Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2021
- ECLI
- 6011d5bf4f94059092b0ac52
- Date
- 26 janvier 2021
- Condamnation
- 25 272 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°42/2021 N° RG 20/02987 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXHL Mme [FO] [D] [A] épouse [N] C/ Mme [V] [J] [G] [JB] épouse [A] Mme [M] [A] épouse [RA] M. [EK] [A] Mme [Z] [R] [S] Mme [Y] [Z] [K] [A] épouse [P] Mme [O] [X] [A] épouse [I] M. [T] [B] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2020, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente entendue en son rapport, et Mme Brigitte ANDRÉ, conseillère, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [FO] [D] [A] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 16] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emilie FAGES, plaidant, avocate au barreau de BREST INTIMÉS : Madame [V] [J] [G] [JB] épouse [A] en sa qualité d'héritière de Monsieur [MN] [A] décédé le [Date décès 20] 2014 née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 29] [Adresse 9] [Localité 34] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant, avocate au barreau de BREST Madame [M] [A] épouse [RA], en sa qualité d'héritière de Monsieur [MN] [A] décédé le [Date décès 20] 2014 née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 34] [Adresse 22] [Localité 25] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant, avocate au barreau de BREST Monsieur [EK] [A], en sa qualité d'héritier de Monsieur [MN] [A] décédé le [Date décès 20] 2014 né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 31] [Adresse 24] [Localité 21] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant, avocate au barreau de BREST Madame [Z] [R] [S] née le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 15] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant, avocate au barreau de BREST Madame [Y] [Z] [K] [A] épouse [P] née le [Date naissance 18] 1957 à [Localité 16] [Adresse 33] [Localité 14] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant, avocate au barreau de BREST Madame [O] [X] [A] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 16] [Adresse 19] [Localité 23] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant, avocate au barreau de BREST Monsieur [T] [B] [A] né le [Date naissance 10] 1931 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 16] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant, avocate au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE [L] [A] est décédé le [Date décès 5] 1988. Son épouse [W] [C] est décédée le [Date décès 13] 2000. Ils ont laissé leurs quatre enfants comme héritiers : Mme [Z] [A] épouse [S], M. [MN] [A], Mme [Y] [A] épouse [P] et Mme [FO] [A] épouse [N]. [U] [A], leur oncle paternel, est décédé le [Date décès 11] 2004, laissant comme légataires universels : M. [T] [A], son frère, [O] [A] épouse [I], [F] [A], Mme [Z] [A] épouse [S], M. [MN] [A] et Mme [Y] [A] épouse [P], ses neveux et nièces. [MN] [A] est décédé le [Date décès 20] 2014, laissant comme héritiers son épouse et leurs deux enfants : Mme [V] [JB] épouse [A], Mme [M] [A] et M. [EK] [A]. Mme [Z] [A] épouse [S], Mme [Y] [A] épouse [P], Mme [FO] [A] épouse [N], Mme [V] [JB] épouse [A], Mme [M] [A], M. [EK] [A], M. [T] [A], Mme [O] [A] épouse [I] et M. [F] [A] sont propriétaires en indivision de diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 16] (29) comprenant les parcelles cadastrées section [Cadastre 26] pour 3517 m², [Cadastre 32] pour 209 m² et [Cadastre 27] pour 407 m². Une maison est construite sur la parcelle [Cadastre 27]. Les parcelles forment un ensemble d'un seul tenant. Elles sont contiguës en leur limite Nord à diverses parcelles qui sont la propriété de la société LNA santé et sur lesquelles a été construit un établissement hospitalier. La société LNA santé s'est rapprochée des consorts [A] pour acquérir les parcelles [Cadastre 27], [Cadastre 26] et [Cadastre 32] et a offert le prix de 240 000 euros net vendeur par lettre d'intention du 6 août 2019, le délai de réponse étant fixé au 31 août 2019 sous peine de caducité de l'offre. L'offre a été prorogée en raison de la procédure en cours. Contactée par Maître [E], notaire à [Localité 28], Mme [FO] [A] épouse [N] a manifesté le 23 août 2019, par l'intermédiaire de son notaire, son désaccord pour vendre. Le 23 octobre 2019, après avoir été autorisés à assigner à jour fixe, Mme [Z] [A] épouse [S], Mme [Y] [A] épouse [P], Mme [V] [JB] épouse [A], Mme [M] [A], M. [EK] [A]. M. [T] [A], Mme [O] [A] épouse [I] et M. [F] [A] (les consorts [A]) l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d'être autorisés à vendre les trois parcelles à la société LNA santé. Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal judiciaire de Brest a : -autorisé Mme [V] [A], Mme [M] [A], M. [EK] [A], Mme [Z] [S], Mme [Y] [P], Mme [O] [I] et M. [T] [A] à vendre à la société LNA Santé les parcelles situées sur la commune de Landerneau, cadastrées [Cadastre 26] et [Cadastre 27], et la parcelle [Cadastre 32] située sur la commune de [Localité 30], pour le prix de 240 000 euros net vendeur, prix qui sera réparti entre les indivisaires au prorata de leurs droits, -condamné Mme [FO] [N] à verser à Mme [V] [A], Mme [M] [A], M. [EK] [A], Mme [Z] [S], Mme [Y] [P], Mme [O] [I] et M. [T] [A] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [FO] [N] de toutes ses demandes, -débouté Mme [V] [A], Mme [M] [A], M. [EK] [A], Mme [Z] [S], Mme [Y] [P], Mme [O] [I] et M. [T] [A] du surplus de leurs demandes, -ordonné l'exécution provisoire de la décision, -condamné Mme [N] aux dépens. Mme [N] a fait appel le 3 juillet 2020 de tous les chefs du jugement. Par ordonnance du 8 septembre 2020 du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes, les consorts [A] ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 17 novembre 2020. Mme [N] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 12 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de réformer le jugement dans son intégralité et, statuant à nouveau, de : -dire que les consorts [A] ne seront pas autorisés à vendre les parcelles à la société LNA santé et les débouter de leurs éventuelles demandes, -lui attribuer de manière préférentielle la parcelle BD sur laquelle se trouve la maison, à hauteur de 50 000 euros, -condamner solidairement Mme [V] [A], Mme [M] [A], M. [EK] [A], Mme [Z] [S], Mme [Y] [P], Mme [O] [I] et M. [T] [A] à lui verser la somme de 5028,89 euros au titre des frais engagés pour l'indivision [A] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, -à titre subsidiaire, les condamner solidairement à lui verser a minima la somme de 3682,61 euros au même titre, -les condamner solidairement aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [A] exposent leur moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour : -de déclarer irrecevable la demande nouvelle d'attribution préférentielle, -d'écarter des débats les pièces 1 à 3 de Mme [N], -de débouter Mme [N] de ses demandes de remboursement des frais d'entretien et de ses autres demandes, -de confirmer le jugement et d'y ajouter que l'acte de vente sera reçu par Maître [A], notaire à [Localité 28], -de condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'ils ont exposés en première instance et celle de 3000 euros pour les frais qu'ils ont exposés en appel. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande d'attribution préférentielle Mme [N] n'avait pas, ainsi qu'il ressort de ses conclusions en première instance, formé de demande d'attribution préférentielle, qui relève nécessairement des articles 831 et suivants du code civil devant le tribunal et ne peut être formée que dans le cadre d'une procédure de partage. Elle avait seulement demandé qu'il lui soit donné acte de sa proposition de partage de l'indivision «'à savoir le rachat des parts des parcelles [Cadastre 27], [Cadastre 26] et [Cadastre 32] à hauteur de 240 000 euros'». Outre le fait qu'une demande de «'donner acte'» n'est pas une demande à laquelle le juge est tenu de répondre, il ressort bien de ses conclusions qu'elle n'avait pas formé de demande d'attribution préférentielle alors que devant la cour elle demande l'attribution préférentielle de la parcelle [Cadastre 27] sur laquelle se trouve la maison, à hauteur de 50 000 euros. Sa demande nouvelle en appel au sens de l'article 565 du code de procédure civile, et qui par ailleurs n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de ses demandes en première instance, sera donc déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Le jugement, pour le motif exposé ci-dessus, sera confirmé pour avoir débouté Mme [N] de sa demande de «'donner acte'». 2) Sur la demande d'écarter des débats les pièces 1 à 3 de Mme [N] Les pièces 1 à 3 sont des attestations de l'époux et des deux filles de Mme [N]. Les consorts [A] soutiennent que ce sont des attestations de pure complaisance au regard de la qualité de leurs auteurs et qu'elles doivent être écartées des débats. Il n'est pas interdit aux proches d'une partie de témoigner en sa faveur et il revient à la juridiction saisie d'apprécier la sincérité et la portée des témoignages. La demande des consorts [A] d'écarter les pièces 1 à 3 des débats sera rejetée. 3) Sur la demande d'autorisation de vendre L'article 815-5 alinéas 1 et 3 du code civil dispose : «'Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. (...) L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.'» Les consorts [A] doivent démontrer que le refus de Mme [N] de consentir à la vente des trois parcelles et de la maison met en péril l'intérêt commun. L'intérêt commun est celui de tous les indivisaires et l'appréciation qu'en fait le juge est souveraine. Les biens dont la vente est projetée sont en indivision depuis plus de 20 années en ce qui concerne les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 27] et la maison construite sur cette parcelle et depuis plus de 16 années en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 32]. Ces parcelles sont actuellement constructibles. D'autres biens ont déjà été vendus, notamment le 15 mars 2013, et à cette occasion Mme [N] avait demandé que le prix de vente soit séquestré tant qu'un accord sur le partage des biens en indivision n'avait pas été conclu. Les consorts [A] ont été contraints d'agir en justice pour recevoir leur part du prix de vente, ce qui a été autorisé par une ordonnance du 15 octobre 2013 du président du tribunal de grande instance de Brest. Les consorts [A] souhaitaient depuis l'année 2015 le partage amiable des biens indivis restant mais Mme [N] n'a plus répondu aux sollicitations de leur notaire, à compter d'un courrier de celui-ci du 8 décembre 2017, et ensuite s'est opposée au partage. Le 8 décembre 2017, les consorts [A] lui avaient proposé d'acquérir la parcelle [Cadastre 27] et la maison au prix de 60 000 euros. En vain. Le 28 février 2018, le notaire des consorts [A] avait à nouveau proposé au notaire de Mme [N] de réaliser le partage des biens, après avoir fait le point sur les comptes d'administration des parties. Mais Mme [N] a répondu que tant que les questions relatives à l'administration et à la gestion des biens indivis ne seraient pas réglées elle ne donnerait pas son accord pour le partage des biens indivis. Mme [N], qui tient à conserver la maison de ses parents, a manifesté son intention, dans le cours de la procédure, d'acquérir la totalité des parcelles et la maison au prix de 240 000 euros. Désormais, elle propose d'acquérir la seule parcelle [Cadastre 27] (407 m²) où se trouve la maison, au prix de 50 000 euros. Mais elle ne fait aucune proposition concrète de paiement de la totalité du prix qu'elle offre et propose en réalité un partage des biens en nature. Si sa proposition est retenue, la parcelle [Cadastre 27] sera exclue de la vente à la société LNA santé. Or l'offre de celle-ci est globale et porte sur les trois parcelles. A ce sujet, par courriel du 2 novembre 2020 la société LNA santé a informé les consorts [A] qu'elle n'était pas favorable car «'la parcelle [Cadastre 32] n'a d'intérêt qu'avec la parcelle [Cadastre 27] alors que la parcelle [Cadastre 26] n'est que partiellement exploitable en raison de l'existence d'une ligne haute tension sur la pointe sud-est de la parcelle'» et qu'en tout état de cause, elle proposerait alors un prix bien moins intéressant. Il sera relevé également que Mme [N], depuis le décès de ses deux parents et alors qu'elle se rend régulièrement dans la maison familiale, ne s'est manifestée que tardivement, en 2017 selon les pièces produites, auprès de ses co-indivisaires pour acheter leurs parts dans la maison qu'elle souhaite conserver. Le 15 mars 2013, les consorts [A] ont déjà vendu une partie des terrains indivis, dans le même secteur, au prix global de 252 729 euros pour une surface de 37 708 m² et au prix moyen par m² entre 1,50 à 9 euros. En comparaison, l'offre faite par la société LNA santé est avantageuse. Maître [A] relève également qu'elle n'est assortie d'aucune condition suspensive liée à un permis d'aménager ou de construire définitif et que le coût de démolition de la maison est pris en charge par l'acquéreur. Mme [N] elle-même estime que la valeur des trois parcelles est de 200 000 euros et que la valeur de la maison est comprise seulement entre 70 000 et 90 000 euros, selon les attestations qu'elle produit, datées de janvier 2020. La maison, construite en 1953, est inoccupée et n'est pas chauffée. Si le jardin est entretenu ponctuellement, la maison est vétuste extérieurement et intérieurement ainsi qu'il ressort des photographies produites. Il existe un risque certain de dégradation de la construction. Elle est qualifiée de passoire thermique dans le bilan énergétique que Mme [N] a fait réaliser le 12 mars 2020 et les travaux de chauffage et d'isolation y sont estimés entre 40 000 et 59 000 euros. Il est à craindre que Mme [N], qui posait des conditions liées aux comptes d'administration qui pouvaient être traitées à part, ne continue de s'opposer à tout partage ou vente des biens indivis sans proposer de solution constructive pour mettre fin à l'indivision alors qu'à ce jour les parcelles indivises peuvent être vendues globalement à un prix très avantageux pour tous. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le refus de Mme [N] de vendre les biens indivis à la société LNA santé, quelle que soit sa motivation, met en péril l'intérêt commun. Le jugement sera donc confirmé pour avoir autorisé la vente et il y sera ajouté que l'acte de vente sera reçu par Maître [A], notaire à [Localité 28]. 4) Sur la demande en paiement de Mme [N] Sa demande fondée sur l'article 815-13 du code civil porte sur les frais qu'elle a exposés pour l'entretien et la conservation de la parcelle [Cadastre 27] et de la maison. Le tribunal a rejeté la demande au motif que les éléments produits sont insuffisants pour établir la réalité des dépenses destinées à assurer la conservation du bien indivis. Mme [N] produit un décompte sur deux pages et 11 factures d'achat de fuel datées entre le 26 octobre 2002 et le 7 mai 2013, une facture d'achat d'essence sans plomb du 7 mai 2013, une facture de nettoyage d'un injecteur du 24 janvier 2006 et plusieurs photographies, sans dates certaines, mais manifestement prises à des années différentes montrant les travaux de débroussaillage, de tonte, de taille et de nettoyage du portail réalisés par Mme [N] et son époux dans le jardin de la maison. Il est ainsi établi que Mme [N] a assuré régulièrement des travaux d'entretien du jardin indivis. Ces travaux ont été nécessaires pour conserver le bien, qui aurait été envahi, à défaut, par la végétation. Mme [N] forme également une demande, nouvelle devant la cour, en paiement de la somme de 1457,97 euros au titre de l'assurance d'un tracteur et de «'loyers pour chevaux'» mais ne produit aucune pièce justificative. Les consorts [A] lui opposent le fait qu'elle est débitrice envers l'indivision de la somme de 2804,21 euros, selon le solde d'un compte d'administration versé au dossier portant sur la période du 27 septembre 2007 au 30 décembre 2019. Mme [N] admet, à titre subsidiaire, dans ses conclusions, que cette somme pourrait être déduite de la somme de 5028,89 euros qu'elle réclame. En conséquence, le montant de la somme due à Mme [N] au titre de l'entretien de la parcelle étant, au vu des pièces produites, de la taille de la propriété et des années pendant lesquelles il est justifié de cet entretien, soit pendant 12 années, inférieur à ce qu'elle reconnaît devoir à l'indivision, le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande en paiement. PAR CES MOTIFS La cour, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces n°s 1 à 3 de Mme [FO] [A] épouse [N], Déclare irrecevable la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [FO] [A] épouse [N], Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, désigne Maître [H] [A], notaire à [Localité 28], pour recevoir l'acte de vente des biens indivis, Déboute Mme [FO] [A] épouse [N] de sa demande en paiement de la somme de 1457,97 euros, Déboute Mme [FO] [A] épouse [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens et à payer à Mme [Z] [A] épouse [S], Mme [Y] [A] épouse [P], Mme [V] [JB] épouse [A], Mme [M] [A], M. [EK] [A]. M. [T] [A], Mme [O] [A] épouse [I] et M. [F] [A], pris conjointement, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 564 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil porte sur les frais quarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 815-13 du code civilarticle 565 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2021
Référence
6011d5bf4f94059092b0ac52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA