Cour d'Appel1ère Chambre A
Cour d'Appel · 1ère Chambre A — 11 décembre 2018
- ECLI
- 5fdc3fdc56e15463a81d4f0c
- Date
- 11 décembre 2018
- Condamnation
- 3 176 207 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre A ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2018 A.V N° 2018/ Rôle N° RG 17/00893 - N° Portalis DBVB-V-B7B-73TG Société SANARY SKI TEAM C/ Simon X... SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE 'G E CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE') SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS SA BNP PARIBAS LEASE GROUP SCP BR ASSOCIES SARL COPIE RECTO VERSO SAS DAT AND T SCP BR ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à :Me Z... Me A... Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 15 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04318. APPELANTE ASSOCIATION SANARY SKI TEAM prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [...] représentée par Me Sébastien Z... de la SCP B... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Boris K... , avocat au barreau de PARIS plaidant INTIMES Maitre Simon X... agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société COPIE RECTO VERSO, mandataire judiciaire - [...] défaillant SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE 'G E CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE') prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...] représentée par Me Pierre-Yves A... de la SELARL C... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Mathieu L..., avocat au barreau de PARIS,plaidant SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège[...] défaillante SA BNP PARIBAS LEASE GROUP poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [...] représentée par Me Paul D... de la SCP E... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Christophe F..., avocat au barreau de PARIS,plaidant SCP BR ASSOCIES représenté par Maître Nicolas G..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, mandataires judiciaires- [...] défaillante SARL COPIE RECTO VERSO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [...] défaillante SAS DAT AND T prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [...] défaillante SCP BR ASSOCIES représenté par Maître Nicolas G..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société DAT AND T, mandataire judiciaire - [...] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame H..., Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Madame Anne H..., Présidente Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2018. ARRÊT Par Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2018, Signé par Madame Anne H..., Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : L'association Sanary Ski Team a souscrit, le 12 novembre 2013, un contrat de location financière avec la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) portant sur un photocopieur Samsung CLX-6260 et un Samsung 17" fournis par la société Var Solutions Documents (VSD), moyennant le paiement d'un loyer de 249,69 euros TTC sur 63 mois, sans contrat de maintenance intégré. La facture de ces matériels a été réglée par la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) à la société VSD pour un montant de 12 558 euros au vu d'un PV de livraison du 12 novembre 2013. L'association Sanary Ski Team a également souscrit, le 31 octobre 2013, un contrat de location financière auprès de la société BNP Paribas Lease Group portant sur le financement d'un photocopieur Samsung CX 6260 fourni par la société VSD et prévoyant le paiement par la locataire de 63 loyers mensuels de 199 euros HT. Ce matériel a fait l'objet d'un PV de livraison par la société VSD le 31 octobre 2013 et a été réglé par la société BNP Paribas Lease Group à la société VSD pour un montant de 11 960 euros. L'association Sanary Ski Team indique que la signature de ces contrats a été précédée d'un engagement de la société VSD en date du 28 octobre 2013 de participation commerciale matérialisée par le versement à l'association d'une somme de 10 993,68 euros payable en 24 mensualités. Elle produit également un bon de commande du copieur et d'un PC portable, non daté, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 399 HT incluant 24 mois de copies noir/blanc et couleur, la livraison, l'installation et la connexion, et prévoyant une participation financière de VSD à hauteur de 383 euros par mois pendant 24 mois renouvelable à partir du 25ème mois et un partenariat de 1000 euros par an pendant deux ans. Elle fait aussi état d'un contrat de maintenance conclu avec la Sarl Copie Recto Verso portant sur un photocopieur 6260 moyennant un tarif trimestriel de 33 euros HT. Suivant actes d'huissier des 8 et 12 août 2014, l'association Sanary Ski Team a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon la société Var Solutions Documents (VSD), la société DAT and T, la société Copie Recto Verso (CRV), la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) ainsi que la société BNP Paribas Lease Group pour demander que soient prononcées la nullité des contrats de location financière pour dol ou subsidiairement leur résiliation et pour obtenir la condamnation des défenderesses à réparer son préjudice. En cours de procédure, la société Var Solutions Documents (VSD), la société Copie Recto Verso (CRV) et la société DAT and T (D&T) ont été placées en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La SCP BR & Associés prise en la personne de Me Nicolas G..., désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Var Solutions Documents (VSD) et de la société DAT and T, est intervenue volontairement à la procédure. Me Simon X... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Copie Recto Verso (CRV) mais n'est pas intervenu volontairement à l'instance. La société GE Capital Equipement Finance (GECEF) a sollicité reconventionnellement la résiliation du contrat de location financière aux torts de l'association et à titre subsidiaire, si le contrat de vente du matériel était annulé, l'application de l'article 6.3 des conditions générales de la location. La société BNP Paribas Lease Group a conclu au rejet des demandes et subsidiairement a réclamé la condamnation de l'association à lui verser la totalité des loyers à titre de dommages et intérêts, outre un montant égal aux loyers déjà versés et qui devraient être reversés. Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a : - reçu l'intervention volontaire de la SCP BR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Var Solutions Documents et DAT and T, - déclaré irrecevables les demandes de condamnation présentées par l'association Sanary Ski Team à l'encontre de la société Var Solutions Documents (VSD), de la société DAT and T et de la société Copie Recto Verso (CRV) en liquidation judiciaire, - déclaré irrecevable la demande d'interdiction d'exercice présentée par l'association Sanary Ski Team à l'encontre de la société Var Solutions Documents (VSD) et de son dirigeant, M. Serge I..., - débouté l'association Sanary Ski Team de l'intégralité de ses demandes, - constaté la résiliation du contrat de location de longue durée conclu entre l'association Sanary Ski Team et la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) le 12 novembre 2013, - condamné l'association Sanary Ski Team à payer à la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) la somme de 14 604,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné à l'association Sanary Ski Team de restituer à la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) le photocopieur Samsung CLX 6260FD n° Z76ZBJED500055 et du PC portable Samsung 17 pouces série n°FRT25HY34J, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné l'association Sanary Ski Team aux entiers dépens. Il a, pour l'essentiel, retenu les éléments et considérations suivants sur les demandes et prétentions de l'association Sanary Ski Team : s'agissant du contrat de location conclu avec la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) , l'existence d'un contrat de maintenance n'est pas rapportée, de sorte que l'association doit être déboutée de toutes ses demandes portant sur le contrat de maintenance ; s'agissant du contrat de location conclu avec la société BNP Paribas Lease Group, s'il existe bien un contrat de maintenance, le dol de la société VSD n'est pas établi et l'association ne démontre pas qu'il aurait eu des conséquences sur la validité du contrat conclu avec la Sarl Copie Recto Verso ; l'association Sanary Ski Team ne démontre pas en quoi il y aurait eu erreur sur la personne; l'association Sanary Ski Team ne rapporte pas la preuve de pratiques commerciales trompeuses; les dispositions de l'article L 519-1 et de l'article L 311-1 du code monétaire et financier ne sont pas applicables ; la fraude alléguée par l'association Sanary Ski Team qui résulterait de ce que les numéros de série des matériels seraient des faux n'est pas démontrée ; la demande de l'association en résiliation des contrats sur le fondement du non respect de l'obligation de maintenance doit être rejetée ; le contrat de fourniture de matériel et le contrat de location financière sont interdépendants mais il n'en est pas de même du contrat de participation financière conclu par l'association avec la société VSD et des engagements pris par cette société à titre commercial au profit de l'association qui ne sont pas de nature à remettre en cause les conventions signées par l'association avec la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) et avec la société BNP Paribas Lease Group ; le dol allégué par l'association Sanary Ski Team n'émane pas de la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) ou de la société BNP Paribas Lease Group ; le contrat de location de longue durée ne constitue pas une opération de crédit entrant dans le cadre des dispositions de l'article L 313-1 du code monétaire et financier ; les dispositions relatives aux opérations de banque et opérations connexes ne sont pas applicables, pas plus que celles relatives au démarchage bancaire et financier ; la société GECEF et la société BNP Paribas Lease Group n'étaient pas tenues d'un devoir de mise en garde ni de l'obligation de vérifier les capacités financières de l'association ; enfin, l'endettement de l'association n'est pas disproportionné et il ne peut leur être fait grief de la disproportion entre le prix des matériels loués et leur prix public, l'association ayant elle-même choisi le fournisseur ; sur la demande en dommages et intérêts : l'association Sanary Ski Team ne rapporte pas la preuve d'un dol de la société Var Solutions Documents (VSD) ni d'une faute des établissements financiers et au demeurant ne démontre pas la réalité de son préjudice qui ne pourrait résulter que de la perte de chance de conclure un contrat plus avantageux. Il a fait droit aux demandes reconventionnelles de la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) en résiliation du contrat de location financière après avoir constaté que l'association avait cessé de régler les loyers en octobre 2014 et il a condamné celle-ci au paiement des loyers impayés, des loyers à échoir et des pénalités contractuellement prévues. Il a déclaré la demande de l'association Sanary Ski Team contre le dirigeant de la société Var Solutions Documents (VSD) irrecevable en indiquant que seul le tribunal de commerce ayant ouvert la procédure collective avait le pouvoir de prononcer une interdiction d'exercer et qu'il ne peut d'ailleurs être saisi que par des personnes limitativement énumérées par l'article L 653-7 du code de commerce. L'association Sanary Ski Team a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 13 janvier 2017. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ L'association Sanary Ski Team , aux termes de ses conclusions déposées et signifiées le 23 mars 2017, demande à la cour de : Vu le principe 'fraus omnia corrumpit', Vu les articles 1110, 1116, 1134 et 1147 du code civil, L 120-1 et L 121-1 du code de la consommation, A titre liminaire, - constater qu'en sa qualité d'employé paysagiste, M. N... M... était totalement inexpérimenté en matière de droit ou de chiffre et doit donc être considéré comme non averti, - constater que la société Var Solutions Documents (VSD) n'est qu'une filiale de façade de la société DAT and T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de la société Copie Recto Verso (CRV) (pour la maintenance) et de la société DAT and T(pour la remontée des fonds), - infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau, A l'égard des sociétés VSD, CRV et DAT and T, A titre principal, - constater le dol commis par la société VSD à l'encontre de l'association caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l'étendue et la portée de son engagement, En conséquence, - prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement, A titre subsidiaire, - constater le manquement de la société VSD à son obligation précontractuelle d'information et de conseil, - dire que ce manquement à l'obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur l'association, En conséquence, - prononcer la résolution du contrat de maintenance, A titre très subsidiaire, - constater l'existence de pratiques commerciales trompeuses de la société VSD en ce qu'elle a sciemment, par une habile et déloyale manipulation des chiffres et des durées d'engagements, fait croire à l'association que la participation commerciale promise absorbait l'intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d'un financement bancaire lui a toujours été dissimulée, En conséquence, - prononcer la résolution du contrat de maintenance, A titre infiniment subsidiaire, - Constater que l'association pensait s'engager au titre d'un contrat de sponsoring avec la société sud-coréenne Samsung en raison de la notoriété de cette marque, - constater qu'un contrat de sponsoring est, par nature, un contrat intuitu personae, - dire qu'en se susbtituant à la société Samsung la société VSD a contraint l'association à faire erreur sur la nature de son cocontractant, En conséquence, - prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement, A titre très infiniment subsidiaire, - constater que les sociétés VSD et CRV n'ont respectivement jamais honoré, ce qu'elles reconnaissent, aucune de leurs obligations contractuelles dès la signature du contrat, à savoir : VSD le versement de la participation commerciale contractuellement promise, VSD le versement du sponsoring contractuellement promis, CRV la maintenance du matériel et la fourniture de consommables, En conséquence, - prononcer la résiliation des contrats, au jour de la signature, pour non-respect des engagements contractuels au titre d'un contrat pluripartite interdépendant, En tout état de cause, - constater la fraude organisée sur les numéros de série des photocopieurs livrés et financés, En conséquence, - prononcer la nullité des contrats de maintenance adossés au financement GECEF pour fraude, A l'égard de la société GECEF, A titre principal, - constater le dol de la société VSD, - dire que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance, - prononcer l'annulation du contrat de location de longue durée, A titre subsidiaire, - constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l'association, - dire que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu'humain, - dire que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable, En conséquence, - prononcer l'annulation sinon la résolution judiciaire de tous les contrats de financement, A défaut, - réduire de 99% le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée, A titre très subsidiaire, - constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde, - dire que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l'association aurait pu découvrir qu'un établissement financier était impliqué dans l'opération (ce que la société VSD lui avait dissimulé) et ainsi refuser catégoriquement de s'engager dans de tels contrats, - dire que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l'association, En conséquence, - prononcer la résolution judiciaire dudit contrat, Alternativement, - condamner la société GECEF à la somme de 15 729,73 euros correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur l'association, dans l'esprit de la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 2009, au titre du seul préjudice économique et financier, A l'égard de la société BNP Paribas Lease Group : A titre principal, - constater le dol de la société VSD, - dire que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance, - prononcer l'annulation du contrat de location de longue durée, A titre subsidiaire, - constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l'association, - dire que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu'humain, - dire que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable, En conséquence, - prononcer l'annulation sinon la résolution judiciaire du contrat de financement, A défaut, - réduire de 99% le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée, A titre très subsidiaire, - constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde, - dire que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l'association aurait pu découvrir qu'un établissement financier était impliqué dans l'opération (ce que la société VSD lui avait dissimulé) et ainsi refuser catégoriquement de s'engager dans de tels contrats, - dire que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l'association, En conséquence, - prononcer la résolution judiciaire dudit contrat, Alternativement, - condamner la société BNP Paribas Lease Group à la somme de 15 465,24 euros correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur l'association, dans l'esprit de la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 2009, au titre du seul préjudice économique et financier, En tout état de cause, - dire que les contrats de location financière de longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l'un dans l'autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2013, - condamner les sociétés VSD, CRV et DAT and T à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées contre l'association, - condamner in solidum les défenderesses à payer 31 762,07 euros de dommages et intérêts à l'association au regard du préjudice économique et financier subi, - condamner in solidum les défenderesses à payer 15 000 euros de dommages et intérêts à l'association au regard du préjudice moral subi, - fixer au passif des sociétés VSD, CRV et DAT and T toute somme devant être acquittée par celles-ci à hauteur du montant des condamnations in solidum recherchées, - ordonner la compensation entre les sommes versées, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux régionaux pour les prestataires et nationaux pour les établissements financiers, ainsi que dans leur version numérique, au choix de l'association et aux frais in solidum des défenderesses à hauteur de 7000 euros HT par publication, - ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir la publication du jugement sur la page d'accueil des sites www.[...] et ce pendant 90 jours, - se réserver la compétence pour liquider l'astreinte, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les défenderesses in solidum aux entiers dépens. L'appelante fait, pour l'essentiel, grief : '> à la société VSD de l'avoir trompée sur l'identité de son cocontractant (la société Samsung présentée comme sponsor), sur le montant (30 euros par mois devenus 501,69 euros) et la durée de ses engagements (2 ans de partenariat devenus 64 mois de location) et d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en la forçant à signer des contrats qu'elle ne pouvait assumer financièrement, ainsi que d'avoir falsifié les numéros de série, '>aux établissements financiers d'avoir prêté la main à ces pratiques en acceptant de financer avec une légèreté blâmable sans respecter leur devoir de mise en garde et sans veiller à la proportionnalité entre les encours accordés et les capacités de remboursement disponibles. Elle soutient qu'elle s'est engagée avec la société VSD qui s'est fait passer pour une émanation de la société Samsung (au regard de l'utilisation du logo Samsung) et sur la base d'un certain nombre de points qui n'ont pas été respectés ce qui constitue un dol viciant son consentement. Elle ajoute que la société VSD connaissait le caractère profane de son président et savait que les matériels proposés étaient inadaptés à l'association au regard de ses besoins et de ses capacités financières et a donc manqué pour le moins à son devoir de conseil. Elle dit avoir été victime de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation consistant pour la société VSD à faire une proposition commerciale trompeuse et sybilline axée sur le prix final payé par le client (quelques dizaines d'euros par mois) alors qu'elle mettait en place un contrat de financement dont elle dissimulait l'existence à l'association et à utiliser de faux motifs (sponsoring), ajoutant que ces dispositions sont applicables, y compris lorsque les pratiques en cause visent les professionnels. Elle reproche également à la société VSD de ne pas avoir respecté les règles applicables en matière de démarcharge bancaire et financier, soutenant que le contrat de location financière longue durée est une opération connexe aux opérations de banque visées par le code monétaire et financier, de sorte que la société VSD doit être considérée comme un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et aurait dû être immatriculée à l'Orias. Elle soutient que les matériels livrés ne portent pas le numéro de série mentionné sur les contrats de location et fait valoir qu'en réalité, la société VSD n'a livré qu'un seul photocopieur tout en faisant financer un copieur n° [...] par la société GECEF et un autre copieur n°[...] par la société BNP Lease, alors que l'association n'avait commandé qu'un seul matériel, de sorte que celle-ci paie chaque mois des frais de location pour deux appareils pour un seul livré en réalité, la société VSD ayant dû livrer l'autre à un autre client. Elle présente dans ses conclusions la photographie du matériel livré portant un autre numéro de série. Elle reproche aux établissements financiers d'avoir agi avec légèreté en accordant le financement, ce qui constitue le lien de causalité direct et exclusif entre les manoeuvres de la société VSD et l'endettement mortifère de l'association et de ne pas avoir rempli leur devoir de mise en garde, le président de l'association, non averti, n'ayant compris l'engagement de l'association qu'à réception de l'échéancier envoyé plusieurs semaines après la signature du contrat, faisant ressortit un prix du photocopieur à 88,7 fois son prix et un taux d'endettement de l'association de plus de 317,32 % qui, si elle l'avait connu, l'aurait amenée à ne pas contracter. Elle soutient que les conditions générales de la société GECEF, en vertu desquelles elle entend se décharger de toute responsabilité et interdire à son cocontractant de la poursuivre en cas de défaillance, sont inapplicables car elles n'ont jamais été signées par l'association et qu'il n'est pas établi qu'elles ont été portées à sa connaissance avant la signature du contrat, outre qu'elles sont truffées de clauses potestatives, abusives et réputées non écrites. Elle conteste les arguments en défense développés par la société BNP Paribas Lease Group en rappelant que M. M... qui préside l'association est inexpérimenté et qu'elle a été victime de la présentation faite par la société VSD qui lui a dissimulé le montant réel et la durée du financement, comme dans des centaines d'autres dossiers identiques. Elle lui oppose également une jurisprudence de la Cour de cassation sur l'ambiguité de l'attestation de livraison en soulignant que tous les clients de la société VSD se plaignent d'une fraude sur les numéros de série. Elle critique le jugement rendu en faisant état, outre l'avis du ministère public, des différentes décisions rendues en sens contraire, notamment par le tribunal de commerce de Toulon et de Vienne. Elle rappelle que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l'annulation ou la résiliation de l'un emporte ipso facto annulation ou résiliation de l'autre. Elle soutient que son préjudice résulte du non respect par la société VSD de ses engagements financiers et qu'il correspond au montant cumulé des contrats de financement et de maintenance signés de manière concomitante, que l'association se trouve plongée dans une grave crise interne du fait du déséquilibre financier subi et que le lien de causalité entre les fautes et manquements commis et ce préjudice est établi car en leur absence l'association n'aurait jamais contracté. Elle réclame une condamnation in solidum de toutes les intimées en soulignant que leurs fautes et manquements ont toutes contribué au préjudice, leurs interventions étant imbriquées. La société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée société GE CAPITAL EQUIPEMENT Finance (GECEF), en l'état de ses écritures notifiées par RPVA le22 mai 2017, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement GECEF en ses conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondées dirigées contre la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT Finance (GECEF), - constater qu'elle a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec l'association Sanary Ski Team, - débouter l'association Sanary Ski Team de ses demandes de dommages et intérêts parfaitement injustifiées et disproportionnées, - débouter l'association l'association Sanary Ski Team de sa demande d'anéantissement du contrat de location, A titre reconventionnel, - dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, - voir constater la résiliation des contrats de location financière aux torts et griefs de l'association Sanary Ski Team, - condamner l'association Sanary Ski Team à restituer le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, - condamner l'association Sanary Ski Team à lui payer les sommes suivantes : loyers impayés : 3 256,50 euros, pénalité de retard : 325,65 euros, loyers à échoir : 10 020,00 euros, pénalité contractuelle : 1 002,00 euros, soit un total de 14 604,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononçait la nullité du contrat de vente de matériel objet du contrat de location, il conviendra de faire application des dispositions de l'article 6.3 des conditions générales de location et dès lors, - condamner l'association Sanary Ski Team à payer solidairement avec la société VSD actuellement en liquidation judiciaire à la société CM-CIC Leasing Solutions le prix de cession du matériel financé soit la somme de 12 558 euros, - condamner l'association Sanary Ski Team à lui payer la somme de 1 573,04 euros à titre d'indemnité de résiliation conformément aux dispositions contractuelles précitées, En tout état de cause, - condamner l'association Sanary Ski Team à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle développe son argumentation autour des points suivants : l'association Sanary Ski Team ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation dès lors qu'elle a contracté pour les besoins de son activité professionnelle (Cass 19 juin 2013) ; de même sont inapplicables les articles L 341-1 et L 341-2 du code monétaire et financier invoqués par l'association concernant le démarchage financier ou bancaire qui ne s'appliquent pas lorsque les contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle (article L 341-2 6°); l'association appelante ne peut opposer à son bailleur les engagements pris à son égard par le fournisseur au titre d'accords commerciaux ; les engagements pris par la société VSD n'engagent que celle-ci ; l'article 2.4 des conditions générales de location prévoit que le bon de commande n'est pas opposable au bailleur financier qui n'est engagé que par la demande préalable de location et le contrat de location ; en outre, l'article 1.1 dispose que le choix du fournisseur est fait par le locataire sous sa seule responsabilité; la société CM-CIC Leasing Solutions a rempli ses obligations en procédant à l'acquisition du matériel choisi par l'association et en mettant celui-ci à sa disposition ; aucune faute ne peut lui être imputée et le locataire a renoncé à tout recours contre elle en application de l'article 6.1 qui constitue, non pas une clause de divisibilité qui pourrait être considérée comme non écrite, mais une clause exonératoire de responsabilité acceptée par l'association et admise par la Cour de cassation, le locataire disposant de toutes les actions de son bailleur contre le fournisseur ; les manoeuvres dolosives alléguées sont inopposables à la société CM-CIC Leasing Solutions ; la différence de numéros de séries, outre qu'elle ne résulte que de photos prises de manière non contradictoire, n'est pas de nature à remettre en cause le contrat de location dès lors que ce sont les mêmes numéros qui figurent sur l'échéancier et l'avis de livraison adressé par la société VSD à la société CM-CIC Leasing Solutions comme sur la facture d'achat payée par la société CM-CIC Leasing Solutions ; l'association a régularisé le contrat de location financière en parfaite connaissance de cause et les dispositions de celui-ci sont parfaitement claires sur le montant des loyers et la durée du contrat ; elle l'a exécuté pendant plus d'une année avant d'alléguer l'existence de manoeuvres dolosives du fournisseur, or l'annulation du contrat ne peut plus être sollicitée lorsqu'il a été exécuté ; en tout état de cause, la bailleresse est totalement étrangère au différend entre le locataire et le fournisseur ; l'association Sanary Ski Team ne peut invoquer une interdépendance du bon de commande du matériel et du contrat de maintenance (tous deux passés avec la société VSD) avec le contrat de location financière, la maintenance pouvant être assurée par n'importe quel prestataire ; d'ailleurs, le contrat de location prévoit que le contrat est conclu sans maintenance intégrée ; en tout état de cause, l'interdépendance ne peut avoir pour effet de faire peser sur le bailleur les obligations du fournisseur aujourd'hui en liquidation judiciaire; en aucune manière l'association ne peut mettre un terme de manière anticipée au contrat de location sans verser une indemnité au bailleur ; le principe de l'interdépendance des contrats retenu par la Cour de cassation le 17 mai 2013 et portant sur des contrats de location et de maintenance sans laquelle le matériel devenait inutilisable n'est pas transposable en l'espèce, la location portant sur un photocopieur classique qui ne présente aucun dysfonctionnement et qui ne fait l'objet d'aucun contrat de prestation de service lequel pouvait être conclu de manière totalement indépendante ; l'ordonnance du 10 février 2016 - certes non applicable au regard de la date de conclusion du contrat - prévoit que la caducité n'est prononcée, dans le cas de plusieurs contrats concourant à la réalisation d'une même opération, que si le cocontractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble auquel il a donné son consentement ; aucune disposition légale ou contractuelle ne met à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions un devoir de mise en garde, celle-ci n'étant pas un établissement bancaire ; il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans les relations commerciales entre le locataire et son fournisseur ni de se faire juge des besoins de l'association ; celle-ci ne peut raisonner contre la bailleresse en termes de prix d'acquisition du matériel mais seulement en termes de montant de la location qu'elle connaissait en multipliant le loyer mensuel par le nombre d'échéances. Elle présente une demande reconventionnelle en résiliation anticipée du contrat pour lequel l'association Sanary Ski Team restait lui devoir, au mois d'octobre 2015, 13 loyers impayés, soit 3 256,50 euros TTC et sollicite, en invoquant les articles 10-1 et 10-2 du contrat, outre le paiement de ces loyers et des pénalités conventionnelles de retard, le versement d'une clause pénale de 1002 euros et une indemnité de résiliation de 10% des loyers restant à échoir en application de l'article 10-3, soutenant que cette indemnité a une nature essentiellement indemnitaire et ne peut être réduite par le juge. Elle présente un subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que le consentement de l'association a été vicié lors du bon de commande, en soutenant que l'article 6.3 devrait trouver application : 'dans le cas où le contrat de location est résilié consécutivement à la résolution ou l'annulation du contrat de vente pour quelque cause que ce soit, le locataire (..) doit régler au bailleur une indemnité hors taxe égale à 10% du montant total des loyers majorés de tous frais engagés au titre de la location, en outre le locataire est solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel, majoré des intérêts sans préjudice de tout autre dommage et intérêt.'; selon la jurisprudence constante, la nullité du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de financement et non sa nullité; l'association Sanary Ski Team doit donc être condamnée à verser la somme de 1 573,04 euros au titre de la pénalité, outre le prix d'acquisition du matériel, soit 12 558 euros, la Cour de cassation considérant que l'indemnité est due de manière solidaire avec le fournisseur, même en l'absence de faute du locataire. La société BNP Paribas Lease Group , suivant ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 juin 2018, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'association Sanary Ski Team devenue l'association Bandol Ski Team de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group, - débouter l'association de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group, - débouter toute autre partie des demandes qu'elle formulerait, le cas échéant, contre la société BNP Paribas Lease Group, Subsidiairement, Vu l'article 1240 anciennement 1382 du code civil, Vu la faute commise par l'association Bandol Ski Team, - la condamner à payer à la société BNP Paribas Lease Group : * à titre de dommages et intérêts, le montant de l'intégralité des loyers prévus au contrat et qui ne seront pas perçus par la société BNP Paribas Lease Group, * à titre de dommages et intérêts complémentaires, pour le cas où les loyers auraient été perçus par la société BNP Paribas Lease Group et devraient être reversés, un montant égal à celui du cumul desdits loyers et ordonner la compensation entre ces deux montants, En tout état de cause, - dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas Lease Group les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en justice, - en conséquence, condamner l'association Bandol Ski Team à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens. Elle développe son argumentation en faisant valoir les points suivants : ¿ l'association Sanary Ski Team fait un amalgame entre plusieurs procédures et toutes les pièces qui ne concernent pas uniquement la présente procédure doivent être écartées ; ¿ M. M... , président de l'association, était en mesure d'appécier la charge financière représentée par la souscription d'un contrat comportant un loyer de 199 euros HT sur 63 mois ; ¿ la société BNP Paribas Lease Group a rempli ses obligations et il ne peut lui être opposé le non respect par la société VSD d'engagements dont elle n'a pas eu connaissance et le fait que VSD ait interrompu ses versements ne permet pas à l'association d'interrompre le paiement des loyers qui lui sont dus ; ¿ les griefs qui sont faits à la société BNP Paribas Lease Group sont inopérants : * sur l'invocation d'un financement excessif : l'association pouvait aisément connaître le coût final de l'opération ; elle n'ignorait rien des conditions de son engagement à la date de la signature du contrat de location financière qui n'a pas été signé en blanc ; elle ne peut non plus invoquer une prétendue complicité silencieuse alors qu'elle s'est entendue avec VSD à l'insu de la société BNP Paribas Lease Group ; * sur le prix des matériels : la comparaison de prix entre celui pratiqué par certains distributeurs et celui payé dans le cadre de la location financière n'a pas d'incidence sur la solution du litige dès lors que le coût final de la mise à disposition du matériel était connu, que les contrats souscrits ne sont pas des contrats de crédit pour lesquels l'établissement financier est soumis à un devoir de mise en garde et le caractère professionnel de l'équipement est indiqué sur les documents contractuels ; * sur l'identité des matériels : le matériel a été reçu et déclaré conforme à la commande, sous l'entière responsabilité du locataire ; * sur l'interdépendance alléguée : le contrat de location financière conclu avec la société BNP Paribas Lease Group n'est pas interdépendant avec le contrat de participation financière conclu avec VSD et les manquements allégués de VSD relatifs au versement des participations commerciales sont inopposables à la société BNP Paribas Lease Group ; il ne l'est pas non plus avec la maintenance du matériel mis à disposition dès lors que le contrat de location prévoit que le locataire est en charge de la maintenance, que le coût de cette maintenance n'est pas facturé pour compte par la société BNP Paribas Lease Group et que si le prestataire de maintenance est défaillant, l'association peut rechercher un nouveau prestataire, étant ici précisé que le contrat de maintenance a été passé non pas avec VSD mais avec la Sarl Copie Recto Verso ; l'interdépendance ne se conçoit en effet que s'il existe un lien entre le matériel objet du contrat de location et la prestation sollicitée par le locataire ; enfin, il n'existe pas d'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de location financière, VSD n'étant pas partie au contrat de location et n'étant liée au bailleur que par le contrat de vente qui est étranger à la location financière ; * en tout état de cause, l'interdépendance ne peut palier la carence de l'association Bandol Ski Team dans la preuve d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice, tous deux inexistants. La SCP BR & Associés , ès qualités de mandataire liquidateur de la société VSD et de la société DAT and T, assignée en cette double qualité à personne habilitée, n'a pas comparu devant la cour. Me Simon X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Copie Recto Verso (CRV), assigné à domicile, n'a pas comparu en cause d'appel. L'arrêt rendu sera donc prononcé par défaut. Le Procureur général a été intimé dans la déclaration d'appel mais ne peut être partie à la procédure dès lors que le ministère public n'était pas partie devant le tribunal. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 février 2018. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il convient de constater de manière liminaire que l'association LCAT a attrait la société DAT and T à l'instance mais qu'il n'apparaît pas, au regard des documents contractuels communiqués aux débats, ni même en l'état des courriers échangés dans le cadre des pourparlers pré-contractuels, que cette société serait intervenue d'une quelconque façon dans la signature des contrats en cause ; que la seule qualité de société holding de la société Copie Recto Verso (CRV) et de la société VSD ne suffit pas à justifier sa mise en cause ; que cette société ainsi que la SCP BR & Associés ès qualités de mandataire liquidateur seront en conséquence mis hors de cause; Attendu que le litige oppose l'association, d'une part à la société VSD, fournisseur de matériel photocopieur et informatique, et à la société CRV, en qualité de prestataire de maintenance, d'autre part à la société GECEF, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions, et à la société BNP Paribas Lease Group, financeurs des matériels dans le cadre de contrats de location de longue durée ; Que l'association se prévaut de l'existence de contrats de maintenance conclus avec la société CRV et sollicite la nullité ou la résolution de ces contrats ; mais qu'elle ne produit qu'un seul contrat de maintenance portant sur le photocopieur Samsung 6260, signé le 23 octobre 2013, qui a été justement rattaché par le tribunal à la commande passée auprès de la société VSD et ayant donné lieu au contrat de location financière passé le 31 octobre 2013 avec la société BNP Paribas Lease Group ; que s'agissant du matériel fourni dans le cadre du contrat de location de longue durée conclu avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT Finance (GECEF), il y est mentionné expressément 'contrat sans maintenance intégrée' et aucun contrat de maintenance n'est au demeurant produit ; Attendu que l'association invoque, pour chaque groupe de contrats, le caractère interdépendant des contrats et soutient que la nullité ou la résolution du contrat de maintenance emporte ipso la nullité ou la résolution des deux autres, notamment des contrats de location financière ; Qu'il doit être rappelé à cet égard que, lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d'une même opération économique, notamment lorsque l'un d'eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l'autre contrat, que chacun des contrats se trouve lié aux autres et que l'exécution de l'un suppose que l'autre co-existe et s'exécute, il existe entre eux une interdépendance de sorte que la nullité, la résolution ou la résiliation du contrat principal emporte la caducité du contrat de location ; Que toute clause des contrats de location financière qui serait inconciliable avec ce principe d'interdépendance des contrats est réputée non écrite; Qu'en l'espèce, dans les deux groupes de contrats, la société VSD s'est engagée auprès de l'association à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément au bon de commande, adossé à un contrat de location de longue durée conclu par l'association (l'un avec la société GECEF, l'autre avec la société BNP Paribas Lease Group), en s'engageant, tant dans le bon de commande que dans divers courriers, à apporter une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et d'une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 ans ; Que les deux contrats, en ce qu'ils ont pour même finalité la mise à la disposition de l'association du matériel fourni par la société VSD, concourent à la même opération économique et sont indivisibles entre eux, même si, comme le soulignent les bailleurs financiers, les engagements pris par la société VSD à l'égard de l'association ne leur sont pas opposables, cette société n'étant pas intervenue en qualité de mandataire des financeurs ; Que le contrat de maintenance conclu avec la société CRV pour le matériel financé par la société BNP Paribas Lease Group doit être inclus dans le groupe de contrats intéressant cet organisme, la clause du contrat de location selon laquelle le contrat de maintenance est librement choisi par le locataire devant être analysée comme contraire au principe d'indivisibilité, dès lors que le bon de commande portait, non seulement sur la livraison du photocopieur, mais également sur la fourniture des copies noir/blanc et couleur pendant 24 mois, objet du contrat de maintenance ; Attendu qu'il convient, ces premières remarques étant faites, d'examiner les demandes en nullité des contrats de fourniture et de maintenance et subsidiairement en résolution et en résiliation de ces contrats, telles que présentées par l'association Sanary Ski Team pour chacun des deux groupes de contrats concernant, l'un la location passée avec la société GECEF, l'autre celle passée avec la société BNP Paribas Lease Group ; Qu'il doit être observé à ce stade que, la société VSD étant en liquidation judiciaire après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 novembre 2014, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, l'instance engagée par l'association s'est trouvée interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il est justifié d'une déclaration de créance de l'association à la procédure collective de la société VSD et à la procédure collective de la société CRV, de sorte que l'instance est reprise de plein droit, le mandataire judiciaire ayant été attrait à l'instance, mais que toute demande de condamnation de la société VSD et de la société CRV est irrecevable, seule étant possible la constatation de créance et la fixation de son montant ; Attendu qu'il est constant que l'association Sanary Ski Team a passé commande auprès de la société VSD d'un photocopieur Samsung CCX 6260 FD scan, fax, copies, impression, et d'un PC portable Samsung 17 pouces, incluant livraison, installation, connexion et les 24 mois de copies N/B et couleur ; qu'il est préci
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 519-2 alinéa 2 du code monétaire et financier qui prarticle 785 du code de procédure civilearticle L 311-1 du code monétaire et financier ne sonarticle L 653-7 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 121-1 du code de la consommation consistantarticle L 121-1 du code de la consommation et plus paarticle L 313-1 du code monétaire et financierarticle L 622-22 du code de commercearticle L 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 11 décembre 2018
Référence
5fdc3fdc56e15463a81d4f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA