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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Cinquième partie : L'emploi›Livre IV : Le demandeur d'emploi›Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi›Chapitre IV : Régimes particuliers›Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.›R5424-2

Article R5424-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 81 > 65

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 juillet 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.

Articles cités dans le texte

Article L5427-1Article L5424-1Article L5422-2

Décisions citant cet article

70 décisions liées

Décisions mentionnant Article R5424-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02594

4 décembre 2012
TA

Tribunal Administratif de Toulon

DTA_2203172_20230111

11 janvier 2023
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01044

26 juin 2019
CA

1ère chambre civile A

616343f488dc29ccde27f09c

30 juin 2011
CA

Cour d'Appel

6253cbc7bd3db21cbdd8e3fb

30 juin 2011
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00405

31 mars 2021
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