Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b2ed1bc2605de4b4cbc
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 082 573 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
26/01/2023 ARRÊT N° 69/2023 N° RG 21/03016 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIPK AM/CD Décision déférée du 18 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES ( 20/00803) Mme [D] [E] [X] C/ POLE EMPLOI OCCITANIE INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [E] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Maëva LAHIRLE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016739 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉ POLE EMPLOI OCCITANIE institution nationale publique (issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi), prise en son établissement POLE EMPLOI OCCITANIE, représent ée par son directeur régional en exercice, [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. MAFFRE, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M.BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MAFFRE, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Après mise en demeure infructueuse du 6 janvier 2020, Pôle Emploi a fait signifier une contrainte à M. [E] [X] selon exploit en date du 1er juillet 2020, pour un montant en principal de 20825,73 € correspondant à des prestations indûment perçues par lui pendant la période du 20 février 2018 au 30 septembre 2019 en raison d'un cumul avec une activité salariée non déclarée. Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Castres le 21 juillet 2010, M. [X] a formé opposition et indiqué que Pôle Emploi était informé de sa situation en temps utile. Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Castres a : - dit que l'opposition est recevable, - condamné M. [X] au remboursement au profit de Pôle Emploi de la somme en principal de 20 825,73 € au titre des allocation chômage par lui indûment perçues pour la période du 20 février 2018 au 30 septembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2020, - condamné M. [X] aux entiers dépens, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que : . contrairement aux déclarations de M. [X], Pole emploi n'a pas eu connaissance des éléments permettant d'étudier la possibilité de cumul de l'exercice d'une activité professionnelle avec les indemnités de l'assurance chômage : l'organisme lui a adressé une demande de pièces complémentaires à cette fin, à laquelle il n'a pas donné suite, et a régularisé le dossier au vu de l'absence de déclaration de cette activité professionnelle et de transmission des justificatifs de ses revenus, . cette régularisation a généré un trop-perçu de 20.820,97 € pour la période du 20 février 2018 au 30 septembre 2019, . M. [X] n'a produit aucune pièce au soutien de son opposition. Par déclaration en date du 6 juillet 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle l'a : - condamné au remboursement au profit de Pôle Emploi de la somme en principal de 20 825,73 € au titre des allocation chômage par lui indûment perçues pour la période du 20 février 2018 au 30 septembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2020, - condamné aux entiers dépens, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X], dans ses dernières écritures en date du 8 décembre 2021, demande à la cour, vu le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 et son accord d'application et les articles 1343-5 du Code civil et suivants, de': À titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'opposition était recevable, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : . condamné M. [X] au remboursement de la somme en principal de 20.825,73 € à Pôle Emploi au titre d'allocation chômage qu'il aurait indûment perçues pour la période du 20 février 2018 au 30 septembre 2019, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, . condamné M. [X] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau : - débouter l'établissement Pôle Emploi de sa demande de remboursement à l'encontre de M. [X] au titre des allocations chômage perçues sur la période du 20 février 2018 au 30 septembre 2019, - dire et juger que M. [X] a informé Pôle Emploi de sa situation professionnelle, - dire et juger que M. [X] est légitime à bénéficier d'un maintien de ses allocations chômage sur la période du 20 février 2018 au 30 septembre 2019, Si la cour venait à confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en date du 18 février 2021 en toutes ces dispositions, À titre subsidiaire, - accorder un report de l'échéance de remboursement du trop-perçu durant un délai de deux ans compte tenu de la précarité de la situation financière de M. [X], - dire et juger que durant le délai de grâce de 24 mois, les sommes reportées ne produiront pas d'intérêts, À titre infiniment subsidiaire, - accorder les plus amples délais de paiement à M. [X], - dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, En tout état de cause, - condamner Pôle Emploi à une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de son conseil Maître Maëva Lahirle, avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner Pôle Emploi aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel M. [X] fait valoir en substance que : . le cumul d'activité professionnelle avec les indemnités de l'assurance chômage est possible à la double condition d'avoir commencé son activité professionnelle après son inscription auprès de Pôle Emploi et de rester inscrit en qualité de demandeur d'emploi, . il s'est inscrit à Pôle Emploi en janvier 2014, après son licenciement et en janvier 2018, il a créé une EIRL, . il en a informé Pôle Emploi qui lui a demandé par mail du 4 février 2018 certificat d'immatriculation et justificatif de salaire, . il a déposé le KBis à l'agence de [Localité 5], sans pouvoir justifier de revenus, il l'a re-déposé le 9 janvier 2019 et le 9 août 2019 et il l'a renvoyé par mail le 15 octobre 2019, . d'abord légitime à bénéficier d'un versement provisoire avant de pouvoir justifier de ses revenus, il n'a ensuite touché aucun revenu et n'en a pas communiqué le justificatif : Pôle Emploi ayant poursuivi les versements, il ignorait que la situation n'était pas régularisée. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire et, n'ayant réalisé aucun bénéfice ou perçu une rémunération soumise à cotisation sociale du 20 février au 30 septembre 2019, il est bien-fondé à bénéficier du maintien de l'ARE. À titre subsidiaire, il expose qu'il a mis son entreprise en sommeil compte tenu de ses difficultés financières et qu'il est salarié depuis juin 2021 : il a déclaré un revenu de 9501 euros en 2020, soit 791,75 euros par mois, ses charges s'élèvent à 937,92 euros, et il est de bonne foi. Il espère retrouver un équilibre budgétaire en 2023. En ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2021, Pôle Emploi Occitanie prie la cour, vu les articles 1302 et 1302-1 et suivants du code civil, les articles L5426-8-2, R5426-20, R.5426-21 et R5426-22 du code du travail, les articles R.5424-2 et R5424-6 du code du travail, le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, l'accord d'application n°11 du 14 avril 2017, et la circulaire n°2017-20 du 24 juillet 2017 de l'Unedic, de : - débouter M. [X] de son appel contre le jugement rendu le par le Tribunal judiciaire de Castres le 18 février 2021, - En conséquence, confirmer le jugement dont appel, - rejeter l'opposition à contrainte formée par M. [X] le 19 juillet 2019, - valider et confirmer la contrainte signifiée le 1er juillet 2020 par Pôle Emploi à M. [X], En conséquence, - condamner M. [X] au remboursement au profit de Pôle Emploi de la somme en principal de 20 825,73 € au titre des allocations chômage par lui indûment perçues pour la période du 20 février 2018 au 30 septembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2020, - condamner M. [X] à payer à Pôle Emploi la somme de 550 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens devant la Cour d'appel, À titre subsidiaire, sur les nouvelles demandes de délais de paiement formées par l'appelant en cas de confirmation du jugement, vu l'article 1343-5 du code civil, - statuer ce que de droit sur l'octroi des délais de paiement demandés par l'allocataire sous réserve de sa bonne foi et de la justification de sa délicate situation financière, En conséquence, - dire en cas d'octroi d'un échéancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d'une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d'une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable. L'intimé expose que : . M. [X], inscrit en qualité de demandeur d'emploi en janvier 2014, s'est vu notifier une ouverture de droits à l'ARE pour 450 jours puis a bénéficié d'un rechargement de ses droits pour 434 jours à compter du 10 novembre 2018, . tout demandeur d'emploi indemnisé doit signaler toute modification de sa situation dans les trois jours (article R5411-7 du code du travail) : or, Pôle Emploi n'a eu connaissance d'une activité professionnelle non salariée depuis le 2 janvier 2018 que postérieurement au versement des allocations et M. [X] n'a pas donné suite à une demande de pièces complémentaires le 2 octobre 2019, l'empêchant de régulariser sa situation. Le trop-perçu résulte du non-respect de son obligation déclarative par l'appelant qui reconnaît ne pas avoir communiqué les justificatifs de ses revenus, et la créance de Pôle Emploi est bien-fondé tant dans son principe que dans son quantum. La communication tardive des avis d'imposition pour 2018 et 2019 n'a pas permis de procéder à l'éventuelle régularisation des droits de M. [X] à cumuler allocations chômage et revenus professionnels : tant que cette vérification n'a pas été effectuée, il ne saurait être fait droit à la réformation du jugement. Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le premier Président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire au regard des moyens sérieux soulevés par M. [X] et des conséquences manifestement excessives du paiement de ses condamnations. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs, la cour n'a pas à statuer sur la demande de confirmation de chefs de décision non frappés d'appel, tel que la recevabilité de l'opposition. Sur la contrainte Les parties s'accordent à dire qu'allocations chômage et revenus professionnels peuvent se cumuler sous certaines conditions et dans certaines limites. Au cas d'espèce, M. [X] reconnaît n'avoir pas communiqué les justificatifs de ses revenus au moment où il percevait les prestations objets de la contrainte litigieuse. Pour autant, l'article 32 du règlement général à la convention du 14 avril 2017, versé aux débats par Pôle Emploi en pièce 7, indique qu'"en tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire". Or, il ressort du dossier que l'appelant a communiqué le 05 octobre 2021 ses avis d'imposition pour les années 2018 et 2019 : il justifie ainsi désormais des ressources perçues, comme exigé. Et Pôle Emploi est donc, depuis cette date, en mesure de vérifier si l'allocataire se trouvait entre février 2018 et septembre 2019 dans une situation autorisant le cumul d'allocations chômage avec des revenus professionnels, ainsi que le montant de ses droits en la matière. Si l'intimé a pu légitimement écrire dans ses conclusions du 28 octobre 2021 que cette communication tardive ne lui avait pas permis de procéder aux vérifications nécessaires,ce positionnement n'est plus suffisant 13 mois plus tard et il doit être tiré toute conséquence de l'absence persistante de régularisation. Dès lors, considérant que l'organisme n'actualise toujours pas le montant des droits de M. [X] pour la période visée par la contrainte, force est de constater qu'à ce jour, Pôle Emploi ne justifie pas du bien-fondé de sa réclamation d'un trop-perçu. Dans ces conditions, la contrainte délivrée le 1er juillet 2020 ne peut être validée et Pôle Emploi Occitanie sera débouté de sa demande de remboursement à l'encontre de M. [X] au titre des allocations chômage perçues sur la période du 20 février 2018 au 30 septembre 2019. La décision déférée doit en conséquence être infirmée de ces chefs. Sur les frais et dépens Pôle Emploi Occitanie qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance, la décision déférée étant infirmée en ce qui concerne les dépens de première instance. L'équité commande d'allouer à l'avocat de M. [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déboute Pôle Emploi Occitanie de sa demande de remboursement à l'encontre de M. [E] [X] au titre des allocations chômage perçues sur la période du 20 février 2018 au 30 septembre 2019 sur la base de la contrainte délivrée le 1er juillet 2020, Y ajoutant, Condamne Pôle Emploi Occitanie à verser à Me Maëva Lahirle, avocat de M. [E] [X], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, Condamne Pôle Emploi Occitanie aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL A. MAFFRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d37b2ed1bc2605de4b4cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel