Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf51beee0f8318b97566
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 689 766 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N°484/2023 N° RG 22/01689 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYNM AM/IA Décision déférée du 25 Mars 2022 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 20/02507) Mme TAVERNIER Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE C/ [F] [J] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE Prise en son établissement POLE EMPLOI OCCITANIE représentée par le Directeur régional de POLE EMPLOI OCCITANIE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [F] [J] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. MAFFRE, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MAFFRE, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Le 15 septembre 2016, Mme [F] [J] a été admise au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi (ARE) à hauteur de 37,41 euros net par jour pendant 637 jours calendaires. Le 13 juin 2019, l'établissement public Pôle Emploi Occitanie l'a informée de l'interruption du versement de ses droits au motif qu'elle avait quitté volontairement un emploi. Et le 24 juillet 2019, il lui a notifié par voie électronique une demande de remboursement de trop perçu de 16892,90 euros d'ARE, versée sur la période de janvier 2018 à mai 2019, au motif d'un cumul d'activité professionnelle salariée avec les allocations de chômage. Après avoir rejeté sa demande d'effacement de dette, Pôle Emploi Occitanie a mis en demeure Mme [F] [J] de rembourser ce trop perçu pour les mêmes motifs, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2019 réceptionnée le 09 janvier 2020. Par acte d'huissier en date du 07 juillet 2020, une contrainte a été signifiée à Mme [F] [J] pour un montant de 16892,90 euros au motif d'une "activité salariée du 01.01.2018 au 28.052019". Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020 réceptionnée au greffe du pôle social le 22 juillet 2020 puis au greffe du pôle civil le 28 juillet 2020, Mme [F] [J] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable l'opposition formée par Mme [F] [J] à la contrainte UN482001524 signifiée le 7 juillet 2020 par l'établissement public Pôle Emploi Occitanie, - débouté l'établissement public Pôle Emploi Occitanie de sa demande de condamnation de Mme [F] [J] à lui rembourser la somme de la somme de 16897,66 euros au titre des allocations chômage perçues pour la période du 1er janvier 2018 au 28 mai 2019, - condamné l'établissement public Pôle Emploi Occitanie à payer à Mme [F] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'établissement public Pôle Emploi Occitanie aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu en substance que : . la contrainte a été signifiée par voie d'huissier en date du 07 juillet 2020 et l'opposition par lettre recommandée avec accusé réception le 16 juillet 2020 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juillet 2020 avant son enregistrement au service civil le 28 juillet 2020 a été formée dans le délai prévu à l'article R. 5426-22 du code du travail, . Pôle Emploi Occitanie, demandeur à qui incombe la charge de la preuve, ne peut, sans se contredire, d'une part délivrer une mise en demeure puis une contrainte au motif d'une activité salariée non déclarée, d'autre part soutenir devant le tribunal que la contrainte fait suite à l'annulation des droits de la défenderesse à la suite d'une perte volontaire d'emploi, et finalement maintenir qu'il est ainsi parfaitement fondé à solliciter le remboursement de l'ARE en raison de l'omission de Mme [J] de déclarer son activité professionnelle salariée ; . et le motif énoncé dans la contrainte du 25 juin 2020 signifiée le 7 juillet 2020 étant donc inexact, et le tribunal n'ayant pas vocation à procéder à une substitution de motifs, il y a lieu d'annuler la contrainte du 25 juin 2020. Par déclaration en date du 2 mai 2022, l'établissement public Pôle Emploi Occitanie a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'établissement public Pôle Emploi Occitanie, dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2022, demande à la cour, vu les articles 1302 et 1302-1 et suivants du code civil, les articles L5426-8-2, R5426-20, R.5426-21 et R5426-22 du code du travail, les articles R.5424-2 et R5424-6 du code du travail, les dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, l'article R 5426-23 du code du travail et l'avis d'opposition du greffe, de': - infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, - déclarer l'opposition irrecevable vu le caractère tardif de l'opposition à contrainte formée par Mme [J] le 28 juillet 2020, À défaut de réformation du jugement déféré du chef de la fin de non-recevoir, - réformer au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - valider et confirmer la contrainte signifiée le 7 juillet 2020 par Pôle Emploi à Mme [J], - condamner Mme [J] au remboursement au profit de Pôle Emploi de la somme en principal de 16.897,66 € au titre des allocations chômage par elle indûment perçues pour la période du 1er janvier 2018 au 28 mai 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2019, - condamner Mme [J] à payer à Pôle Emploi la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Pôle Emploi Occitanie expose qu'il a remis en cause les droits de Mme [J] pour la période du 1er janvier 2018 au 28 mai 2019 lorsqu'il a été informé de ce qu'elle avait quitté volontairement l'emploi exercé du 1er juin au 31 décembre 2017, ce qui a généré l'indu réclamé. L'établissement public soutient tout d'abord que l'article R5426-23 du code du travail impose que l'opposition à contrainte soit reçue au secrétariat du tribunal compétent dans les 15 jours de la notification du titre, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'elle semble avoir été adressée à tort devant le pôle social, le pôle civil ne la réceptionnant qu'après l'expiration du délai. Sur le fond, à toutes fins, il déclare que le trop-perçu a pour origine l'annulation des droits de Mme [J] à la suite de sa perte volontaire d'emploi le 31 décembre 2017, et non une activité salariée pendant la période visée par la contrainte, de sorte que l'absence d'activité salariée alléguée est sans incidence. La décision est fondée sur une erreur de motivation dans la lettre de mise en demeure dont il n'était pas excipé à titre liminaire, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense de Pôle Emploi et ne peut se retourner contre lui. L'éventuel vice de forme de la mise en demeure infructueuse est le cas échéant régularisé, sans avoir causé de grief à Mme [J]. Et c'est bien le motif de la perte d'emploi volontaire qui soutient la demande de remboursement des allocations indûment perçues, sans contradiction, et sans contestation de la débitrice qui a sollicité l'effacement de sa dette après réception du courrier du 13 juin 2019 l'informant du refus de droits ARE après son départ volontaire. Suivant dernières conclusions du 14 septembre 2022 portant appel incident, Mme [J] prie la cour, vu les articles R 5426-20 et suivants et l'article L 5426-8-2 du code du travail, de : - confirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 en toutes ses dispositions, - déclarer recevable l'opposition formée par Mme [J] à la contrainte signifiée le 7 juillet 2020, - déclarer que la contrainte signifiée le 7 juillet 2020 est infondée et donc nulle, - débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes, - condamner Pôle Emploi à la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Mme [J] soutient en premier lieu que son opposition par lettre recommandée du 16 juillet 2020, reçue le 22 juillet 2020 par le greffe du pôle social avant d'être transmis le 28 juillet 2020 au pôle civil est recevable, d'autant que l'adresse du tribunal judiciaire mentionnée sur la contrainte est erronée (31100 au lieu de 31000 ou 31068). En second lieu, la contrainte mentionne 'motif indû et période : activité salariée du 01.01.208 au 28.05.2019". Or, elle n'a exercé aucune activité salarié dans cette période, le contrat CAPE n'étant pas un contrat de travail salarié et permettant le maintien des allocations chômage. Ce motif est donc erroné, comme le reconnaît Pôle Emploi, et il rend la mise en demeure et la contrainte infondées L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'opposition L'article R5426-22 du code du travail dispose en son premier alinea que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Au cas d'espèce, il est constant que la contrainte litigieuse a été notifiée à Mme [J] le 7 juillet 2020. Elle a formé son opposition par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juillet 2020 : la date d'envoi, qui fixe l'exercice du recours et qui résulte du tampon apposé par [5] sur la preuve de dépôt remise à la requérante, est celle du 16 juillet 2020, cohérente avec celle du premier tampon horodateur apposé le 17 juillet par le service courrier du tribunal judiciaire de Toulouse. Il est indifférent, dès lors, que ce recours paraisse avoir ensuite quitté le tribunal judiciaire pour y revenir et être revêtu de deux nouveaux tampons, l'un du service courrier à nouveau le 22 juillet 2020, puis seulement le 28 juillet par le secrétariat du service civil. En effet, Mme [J] a envoyé son opposition au tribunal judiciaire de Toulouse conformément aux modalités de recours notifiées, et à l'adresse qui lui était indiquée, et si elle a par erreur précisé un service erroné, il n'en demeure pas moins qu'elle a bien saisi le tribunal compétent, peu important que le service courrier dudit tribunal ait ensuite hésité sur le service auquel le transmettre. L'opposition a donc été valablement formée et c'est à juste titre que le premier juge l'a déclarée recevable. Sur la validité de la contrainte Selon l'article R. 5426-20 du code du travail, la contrainte est délivrée après mise en demeure de rembourser l'allocation, adressée par lettre recommandée avec accusé réception, par le directeur général de Pôle emploi. La mise en demeure préalable doit notamment comporter le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements indus donnant lieu à recouvrement. Au cas particulier, la validité de la contrainte émise le 25 juin 2020 est contestée en raison du contenu de la mise en demeure préalable et du motif erroné que celle-ci mentionne. De fait, la mise en demeure du 31 décembre 2019 qui, restée sans effet, a autorisé la délivrance d'une contrainte, énonce que les allocations ARE d'un montant de 16892,90 euros ont été versées à tort du 1er janvier 2018 au 28 mai 2019 'pour le motif suivant : vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations chômage.' Or, il est acquis que ce n'est pas le cas de Mme [J] : elle s'est vu retirer ses droits à ARE pour une autre raison, à savoir la perte volontaire de son précédent emploi, de sorte que le motif énoncé est inexact. Pour autant, à supposer que la mention d'un motif erroné affecte la validité de la mise en demeure au regard de l'exigence légale de motivation, aucun acte de procédure ne peut, en application de l'article 114 du code de procédure civile, être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, au soutien de sa prétention, Mme [J] n'allègue pas que l'erreur de motif contenue dans la mise en demeure critiquée lui a causé un grief. Et, en effet, il ressort des pièces produites par Pôle Emploi que le premier courrier qui a été adressé à ce sujet à l'intimée, soit la notification du 'refus d'allocation d'ARE' en date du 13 juin 2019, lui expliquait très clairement qu'elle avait 'quitté volontairement un emploi, ce qui a eu pour effet d'interrompre le versements de [ses] droits et d'avoir à rembourser les allocations versées à tort depuis [son] départ volontaire' et que l'allocation n'était plus due notamment dans ce cas de figure, sauf démission jugée légitime. Ce premier courrier l'invitait à saisir l'instance paritaire pour demander un nouvel examen du dossier. De même, la notification de trop-perçu adressée le 14 juillet 2019 pour un montant de 16892,90 euros mais cette fois-ci au motif inexact de l'exercice d'une activité professionnelle, informait Mme [J] de deux possibilités : - demander un effacement de la dette, examiné par l'instance paritaire, - contester le trop-perçu en formant un recours gracieux préalable, ce qui relève du directeur de Pôle Emploi. Et la lecture du courrier daté du 11 décembre 2019 apprend que Mme [J] a choisi de demander un effacement de sa dette de 16892,90 euros auprès de l'instance paritaire, sans contester le trop-perçu. Il en résulte que l'erreur intermittente commise par Pôle Emploi quant au motif du retrait des droits ARE n'a pas empêché la débitrice d'exercer les recours dont elle bénéficiait. Ainsi, Mme [J] n'allègue ni ne prouve aucun grief découlant du vice de forme qui affecterait la validité de la mise en demeure du 31 décembre 2019. Partant, ni cette mise en demeure préalable ni la contrainte litigieuse qui l'a suivie n'encourent de nullité. Considérant par ailleurs que le trop perçu n'est contesté ni sur le principe ni en son quantum, la contrainte doit être validée pour son montant de 16897,66 euros compte tenu de 4,76 de frais ajoutés. Mme [J] sera en conséquence condamnée à rembourser à Pôle Emploi la somme réclamée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2019 conformément à l'article 1344-1 du code civil. Sur les frais et dépens L'issue donnée au litige commande d'infirmer la décision déférée quant au sort des dépens et des frais irrépétibles : Mme [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité impose d'allouer à Pôle Emploi une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [F] [J] à la contrainte UN482001524 signifiée le 7 juillet 2020 par l'établissement public Pôle Emploi Occitanie, L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Valide la contrainte signifiée le 7 juillet 2020 à Mme [F] [J] par l'établissement public Pôle Emploi Occitanie, Condamne en conséquence Mme [F] [J] à rembourser à l'établissement public Pôle Emploi Occitanie la somme de 16897,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2019, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [J] à verser à l'établissement public Pôle Emploi Occitanie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [J] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER A.MAFFRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf51beee0f8318b97566
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