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Codes de loi›Code de l'environnement›Article R229-38-3

Article R229-38-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 72 > 80

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 17 juin 2024
Légifrance

Texte de l'article

La date limite de soumission des déclarations d'émissions et de données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie, prévues respectivement aux articles 11 et 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, est fixée au 31 mars de chaque année. La déclaration des données d'émissions, qui est effectuée par voie électronique, doit respecter les conditions prévues à l'article 11 bis de ce règlement. Les conditions et modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont précisées par l'arrêté du ministre chargé de la mer prévu à l'article L. 229-6. L'autorité compétente valide la déclaration des données d'émissions si elle est conforme aux conditions fixées par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015 et par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. En l'absence des déclarations mentionnées au premier alinéa ou si l'autorité compétente constate qu'elles ne sont pas conformes aux conditions fixées par ce règlement et l'arrêté mentionnés au précédent alinéa, l'autorité compétente met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-38-5. Elle procède par une décision motivée au calcul d'office des émissions agrégées au niveau de la compagnie. Il est effectué dans les conditions fixées par le règlement délégué (UE) 2023/2849 de la Commission du 12 octobre 2023 complétant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la déclaration et à la soumission des données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie. La décision est notifiée à la compagnie exploitant le navire et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'Etat membre responsable ou des Etats membres responsables de l'approbation des plans de surveillance des navires concernés.

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