Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa222ca34ad10008581861
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 64 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 N° RG 21/03086 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEHY [S] [V] [J] [E] c/ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-20-646) suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021 APPELANT : [S] [V] [J] [E] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 30] (16) de nationalité Française demeurant [Adresse 29] représenté par Maître RAFFY substituant Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 35] représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 15 avril 2020, M. [S] [E] a constaté des dégâts causés par des grands gibiers sur les parcelles de vignes qu'il exploite comme suit : -parcelle ZD [Cadastre 17] de la commune de [Localité 38], 100 % des ceps ont été touchés avec une perte de raisins de 5.400 kg, - parcelles ZA [Cadastre 26], ZA [Cadastre 3] et ZA [Cadastre 27] de la commune de [Localité 40], 100 % des ceps ont été touchés avec une perte de raisins de 1 350 kg à 4 845 kg selon les parcelles, - parcelles ZA [Cadastre 28], ZA [Cadastre 7], L [Cadastre 18] et L [Cadastre 19] de la commune de [Localité 40], 100 % des ceps ont été touchés avec une perte de raisins de1 917 kg à 6 150 kg selon les parcelles, - parcelle ZC [Cadastre 14] de la commune de [Localité 31], 100 % des ceps ont été touchés avec une perte de raisins de 3 000 kg, - parcelles ZI [Cadastre 1], ZD [Cadastre 6] et ZD [Cadastre 4] de la commune de [Localité 33], 100 % des ceps ont été touchés avec une perte de raisins de 1 723,50 kg à 2 850 kg selon les parcelles, - parcelles YT [Cadastre 12], ZY [Cadastre 11], YN [Cadastre 15] et YN [Cadastre 16] de la commune de [Localité 32], 100 % des ceps ont été touchés avec une perte de raisins de 1 215 kg à 4 500 kg selon les parcelles, - parcelle BO [Cadastre 23] de la commune de [Localité 37], 100 % des ceps ont été touchés avec une perte de raisins de 4 170 kg, - parcelles ZB [Cadastre 8], ZB [Cadastre 9], ZB [Cadastre 10] et ZB [Cadastre 13] de la commune de [Localité 34], 100 % des ceps ont été touchés avec une perte de raisins de 1 260 kg à 2 805 kg selon les parcelles, - parcelles ZM [Cadastre 24], ZM [Cadastre 25], ZL [Cadastre 21] et ZC [Cadastre 2] de la commune de [Localité 36], de 100% des ceps ont été touchés avec une perte de raisins de 4 425 kg à 5 100 kg selon les parcelles, - parcelle A [Cadastre 20] de la commune de [Localité 39], 100 % des ceps ont été touchés avec une perte de raisins de 5 808 kg, - parcelle A [Cadastre 22] de la commune de [Localité 41], 100 % des ceps ont été touchés avec une perte de raisins de 3 000 kg. M. [E] a estimé le montant de ses préjudices à une somme globale de 640 023,12 euros. Par courrier du 30 avril 2020, M. [E] a adressé une demande d'indemnisation à la Fédération Départementale Des Chasseurs de la Charente. Des expertises provisoires ont été effectuées le 12 mai 2020. Estimant le résultat de ces expertises comme contestable, M. [E] a mandaté un huissier de justice qui a établi un constat en juin/juillet 2020. Par acte d'huissier du 14 octobre 2020, M. [E] a fait assigner la Fédération Départementale Des Chasseurs de la Charente devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - débouté M. [E] de ses prétentions, - condamné M. [E] à verser à la Fédération Départementale Des Chasseurs de la Charente la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, condamné M. [E] à verser à la Fédération Départementale Des Chasseurs de la Charente la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens. M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2021 et par conclusions déposées le 28 janvier 2022, il demande à la cour de : - juger recevable et bien-fondé M. [E] en son appel, Y faisant droit, - réformer en son entier le jugement déféré, et statuant à nouveau, - annuler l'entière expertise à ce titre comprenant les constats provisoires du 12 mai 2020 et par conséquent, le constat provisoire issu du rapport du 18 mai 2020, - condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de Charente à payer à M. [E] la somme de 640 023,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dégâts causés par les grands gibiers à ses vignes, - débouter la Fédération Départementale des Chasseurs de Charente de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 07 juin 2022, la Fédération Départementale Des Chasseurs de la Charente demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, sauf à l'infirmer en ce qu'il limite, à la seule somme de 400 euros, la condamnation de M. [E] à payer à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente des dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau, - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [E] à payer à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne M. [E] aux dépens de première instance, outre à verser à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, Ajoutant au jugement entrepris, - condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel, outre à payer à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - débouter M. [E] de toutes demandes plus amples ou contraires. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 09 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Selon l'article L426-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes de cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état , une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base des barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. L'article L426-5 du même code dans sa version applicable au litige dispose que la Fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la Fédération départementale des chasseurs. L'art R426-12-I du même code, dans sa version applicable au litige indique que les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L426-1 doivent adresser sans délai au président de la Fédération départementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant : 1°-sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts ainsi que l'évaluation des quantités détruites et le montant de l'indemnisation sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié ; 2°-si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts, le fonds de provenance de ceux-ci ; 3°- l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisés pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la PAC ; IV- Pour permettre l'évaluation finale des dommages avant la récolte, l'exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l'absence de dommages intermédiaires, à la Fédération départementale des chasseurs au moins 8 jours ouvrés avant l'enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration. Selon l'article R426-13 du même code, le président de la Fédération départementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R426-8. Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle telle qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport. L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément à l'alinéa 6 de l'article R426-8. L'expertise des dégâts a lieu dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation. Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération. Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur. L'estimateur transmet son rapport au président de la Fédération départementale des chasseurs dans les 15 jours suivant l'estimation. Selon les articles R426-14 et R426-15 du même code, en cas de contestation de l'expertise par l'exploitant dans le délai de 30 jours, le dossier chiffré est transmis par la Fédération départementale des chasseurs à la commission départementale des Chasseurs dans sa formation spécialisée qui dispose d'un délai de 90 jours pour statuer puis d'un recours devant la commission nationale dans le délai de 30 jours laquelle dispose d'un délai de 90 jours pour statuer. M. [S] [E] fait valoir pour l'essentiel que la procédure est nulle en raison du visa sur les procès-verbaux de constat de textes abrogés, avec un délai prévu de 10 jours au lieu de 8 actuellement, et l'absence de référence aux dispositions spécifiques pour la vigne, ce qui lui a causé un grief dès lors qu'il était mal informé de ses possibilités de contestation, que sa signature sur le constat de l'expert n'a pas eu pour effet d'accepter ses conclusions mais seulement d'établir sa présence aux opérations, que la Fédération départementale des chasseurs a commis une faute puisqu'elle n'a procédé à aucun constat, aucune désignation à la suite de sa contestation du 18 mai 2020 et qu'il attendait un constat définitif qu'il aurait pu discuter, manquement qui doit avoir pour effet d'annuler l'expertise, et que l'estimateur n'a pas respecté sa mission en effectuant un comptage aléatoire par rang et non pied par pied comme l'a fait l'huissier de justice qu'il a mandaté, que si la différence qui en résulte est inférieure à 2 %, cela reste une aggravation de son préjudice. Il ajoute que si certaines parcelles décrites par l'huissier de justice n'ont pas fait l'objet d'une visite par l'estimateur, c'est en raison d'une erreur de dénomination cadastrale de sa part qu'il a corrigée dans ses écritures (prise en compte de l'ancienne dénomination). Enfin, il affirme qu'il n'a pas effectué les vendanges, lesquelles compte tenu de l'importance des dégâts, n'auraient pas été rentables. La Fédération départementale des chasseurs de la Charente conclut au rejet de la demande de nullité formée pour la première fois en appel, au regard de la règle « pas de nullité sans texte », qu'en tout état de cause, il n'y a pas eu grief , que les expertises sont régulières, que M. [S] [E] aurait pu se faire assister par son huissier de justice pendant les opérations de l'estimateur au lieu d'attendre 2 mois, que l'huissier de justice a visité des parcelles qui n'ont pas fait l'objet de déclaration, qu'il a opéré un décompte des ceps vivants et non des ceps touchés, que le nombre de ceps vivants n'est pas forcément le nombre de ceps productifs, que ses constatations sont contradictoires avec les déclarations de M. [S] [E] selon lesquelles 100 % des ceps étaient touchés, que M. [S] [E] n'a pas sollicité comme il le pouvait une expertise définitive 8 jours avant la vendange et que de manière générale, il n'a pas suivi la procédure de contestation, qu'il ne justifie pas que l'importance des dommages était telle qu'une récolte n'était pas possible ni d'une faute de la Fédération départementale des chasseurs, que depuis de nombreuses années, il conteste systématiquement les évaluations de ses préjudices sans respecter la procédure. Il sera tout d'abord observé que M. [S] [E] a soulevé pour la première fois en appel la nullité de l'estimation mais que la Fédération départementale des chasseurs de la Charente n'a pas tiré de conclusions juridiques de cette constatation. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il est constant que la nullité d'une estimation par l'estimateur désigné par la Fédération départementale des chasseurs n'est prévue par aucun texte et M. [S] [E] est par ailleurs défaillant à en citer le fondement textuel. Au surplus, M. [S] [E] n'indique pas en quoi le visa de textes abrogés, point qui n'est pas discuté, lui aurait causé grief. Ainsi, M. [S] [E] reproche aux constats de l'estimateur de viser l'article R226-13 du code de l'environnement abrogé depuis 2005 qui prévoyait un délai de 10 jours au moins avant la vendange pour adresser une nouvelle déclaration avant l'établissement du constat définitif de dégâts, alors que le nouvel article R426-12 prévoit un délai de 8 jours de même qu'il prévoit une disposition spécifique pour les dégâts causés aux vignes. Or, d'une part, M. [S] [E] a choisi de ne pas suivre cette procédure de contestation de sorte qu'on voit mal comment la différence de délai aurait pu lui causer un grief, qu'il n'a en effet pas sollicité de constat définitif avant les vendanges mais fait passer un huissier de justice aux fins de contestation du rapport de l'estimateur deux mois après sa visite. D'autre part, les imprimés sur lesquels il a rempli ses déclarations de dégâts précisent qu'il s'agit de « dégâts-vignes », qu'ils visent l'article R426-12 du code de l'environnement qui était bien applicable à la date des dommages, et ils rappellent le délai de 8 jours avant l'enlèvement de la récolte, de sorte qu'il ne peut arguer d'un grief puisqu'il était dès lors parfaitement informé des textes applicables et de leur contenu, ceci d'autant qu'il ne conteste pas avoir déjà appliqué plusieurs fois cette procédure dans les années passées dans le cadre de précédents litiges avec la Fédération départementale des chasseurs de la Charente pour le même type de dégâts. M. [S] [E] sollicite également l'annulation de cette estimation au motif qu'elle porte par erreur sous sa signature la mention « valant acceptation de l'expertise faite » alors qu'il ne s'agit que d'une évaluation provisoire et que le premier juge s'est fondé sur cette soi-disant acceptation pour le débouter de sorte qu'il a subi un grief. M. [S] [E] a signé les procès-verbaux de constat d'expertise provisoire du 12 mai 2020 après la mention « Signature (valant acceptation de l'expertise faite » et avant celle de « Cette expertise n'est qu'un constat provisoire en cours de végétation. Le réclamant qui sollicite une indemnisation devra obligatoirement adresser une nouvelle déclaration de dégâts 10 jours (en réalité 8 en application des nouveaux textes) au moins avant la récolte ». Il était donc parfaitement informé que sa signature n'entraînait pas acceptation d'une évaluation définitive qui ne pouvait avoir lieu que quelques jours avant la date des vendanges et ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Au demeurant, il lui était loisible de faire des observations ou d'exprimer des réserves sur l'estimation proposée ce qu'il n'a pas fait. M. [S] [E] soutient encore que le constat provisoire est nul car l'estimateur n'a pas respecté sa mission en s'abstenant de compter cep par cep, ce que démontre le procès-verbal de l'huissier de justice qu'il a mandaté. Il sera tout d'abord observé que M. [S] [E] a signé le constat provisoire sous la mention expresse qu'il l'acceptait et ceci sans émettre aucune réserve. Il est donc mal fondé à solliciter une indemnisation en se fondant sur un constat d'huissier de justice d'autant que celui-ci ne l'a pas été contradictoirement. D'autre part, il n'a pas été réalisé par un technicien de la vigne alors que celui du 18 mai 2020 l'a été à la suite des constatations d'un estimateur départemental et d'un estimateur national, ce dernier ayant ensuite procédé à la rédaction du rapport, tous deux hommes de l'art, après qu'ils aient précisé la superficie de chaque parcelle, et pour chacune de ces parcelles, le nombre de ceps vivants, le nombre de bourgeons par cep, le nombre de ceps touchés, le nombre de pousses endommagées, qu'en outre, il est décrit l'état végétatif général des cultures (comme déficient voire du dépérissement en raison de l'absence d'apport nutritif) et a précisé l'envahissement de la végétation dans certaines parcelles. Enfin, s'il était loisible à M. [S] [E] de contester l'évaluation par l'estimateur de la Fédération départementale des chasseurs à tout moment, en sollicitant une estimation définitive et en la contestant suivant la procédure prévue devant la commission départementale puis devant la commission nationale, il s'est privé de l'estimation prévue au plus près de la vendange, prévue par la procédure administrative d'indemnisation forfaitaire, voie qu'il a pourtant choisie puisqu'il n'offre pas de démontrer une faute de la Fédération départementale des chasseurs de la Charente qui serait à l'origine de son préjudice et qu'il ne sollicite pas d'expertise judiciaire de sorte que le constat de Me [K] des 22 juin, 30 juin, 20 juillet et 22 juillet 2020 est inopérant à remettre en cause l'estimation provisoire réalisée dans le cadre de cette procédure administrative et à faire la preuve d'un préjudice évalué par M. [S] [E] à une somme supérieure à 640000 euros. Il sera donc ajouté au jugement déféré le débouté de M. [S] [E] de cette demande d'annulation. En l'absence de plus ample critique, le jugement déféré qui a débouté M. [S] [E] de sa demande en paiement sera confirmé. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive La Fédération départementale des chasseurs de la Charente sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la procédure diligentée par M. [S] [E] à son encontre était abusive et formant appel incident sur l'allocation de la seule somme de 400 euros, demande qu'il soit condamné à lui payer la somme de 5000 euros. C'est par une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a dit que M. [S] [E] persistait de façon abusive à contester la procédure d'indemnisation non contentieuse, sans respecter les règles de recours auprès des commissions dont il était parfaitement informé et il a justement évalué le préjudice qui en est résulté pour la Fédération départementale des chasseurs de la Charente. Le jugement déféré qui a condamné M. [S] [E] à payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente sera confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [S] [E] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [S] [E] qui succombe, sera condamné à payer à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente la somme de 2000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déboute M. [S] [E] de sa demande d'annulation de l'estimation provisoire du 18 mai 2020, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [S] [E] à payer à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [E] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa222ca34ad10008581861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel