Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949e3
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SCP LE METAYER ET ASSOCIES ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 149 - 20 No RG 19/03756 - No Portalis DBVN-V-B7D-GCEJ DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 24 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249704075050 Monsieur E... X... né le [...] à PARIS (75009) [...] [...] Ayant pour avocat postulznt MePascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247074635813 SA ALECTO Agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur W... L..., représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Décembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 juin 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 04 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société Alecto, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Orléans sous le numéro 302 527 551, constituée sous forme de société anonyme et dont le siège social se trouve [...] ) a pour activité l'importation, l'exportation, la vente en gros et demi-gros de tous produits textiles, jouets divers et de tous biens d'équipement de la maison. Elle a pour administrateurs M. T... L..., M. W... L..., désigné aux fonctions de Président du Conseil de la SA Alecto et la société HMD, également dirigée par M. W... L.... M. E... X... détient 330 actions représentant 30% du capital social. Faisant valoir que malgré sa qualité d'actionnaire, il s'est vu priver de l'exercice de son droit de communication et n'a pu depuis 2015 obtenir amiablement communication des documents sociaux, il a fait assigner par acte du 30 avril 2019, la société Alecto et M. W... L... devant le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans statuant en référé afin, principalement, de voir : - ordonner la communication sous astreinte des comptes annuels des exercices clos les 31 juillet 2013, 31 juillet 2014, 31 juillet 2015, 31 juillet 2016 et 31 juillet 2018, le rapport général et le rapport spécial pour chaque exercice établis par le commissaire aux comptes de la société Alecto, le rapport spécial sur les conventions réglementées établi par le Commissaire aux comptes de la société Alecto pour l'exercice clos le 31 juillet 2017, - désigner un Mandataire ad hoc de la société Alecto pour une durée de 6 mois, avec mission de se faire remettre par M. L..., pris en sa qualité de Président du conseil d'administration, les livres et documents sociaux précités, d'établir pour chaque exercice un rapport écrit mentionnant les bénéfices réalisés et les pertes encourues, de convoquer les actionnaires de la SA Alecto à une assemblée générale notamment pour approuver les comptes annuels des exercices susvisés, - désigner un expert ayant notamment pour mission de décrire et détailler les postes "Créances Clients et comptes rattachés" et "Autres créances" tels qu'ils figurent à l'actif du bilan de la société Alecto arrêté respectivement au 31 juillet 2016, 31 Juillet 2017 et au 31 juillet 2018, déterminer le montant des créances clients et autres créances détenues par la société Alecto, décrire les moyens mis en oeuvre pour procéder au recouvrement de ces créances à compter de leur date d'exigibilité respective. Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans a débouté M. X... de ses demandes de condamnation à fournir des documents déjà en sa possession ou pouvant être consultés au siège de la société Alecto, de désignation d'un mandataire ad'hoc et de désignation d'un expert judiciaire, et l'a condamné à payer à la société Alecto la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais de greffe. M. X... a formé appel de l'ordonnance par déclaration du 5 décembre 2019 en intimant la société Alecto représentée par son président M. W... L... et en critiquant la décision en ce qu'elle a : Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Débouté M. E... X... de sa demande de condamnation à fournir des documents, à savoir : - Comptes annuels de la SA Alecto comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes des exercices clos respectivement les 31 juillet 2013, 31 juillet 2014, 31 juillet 2015, 31 juillet 2016 et 31 juillet 2018, - Rapport général et spécial portant sur chacun des exercices sociaux établis par le commissaire aux comptes de la société Alecto, - Rapport spécial sur les conventions réglementées établi par le commissaire aux comptes de la société Alecto au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2017, Débouté M. E... X... de sa demande de désignation d'un Mandataire ad'hoc, Débouté M. E... X... de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, Condamné M. E... X... à payer à la société Alecto la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. E... X... en tous les dépens y compris les frais greffe taxés et liquidés à la somme de 60,68 euros. Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2020, M. X... demande à la cour de : Vu l'ordonnance entreprise, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L225-115 et suivants du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles R 225-81 et suivants du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article L238-1 du Code de Commerce, Déclarer M. E... X... recevable et bien fondé en son appel, Infirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de Commerce d'Orléans en date du 24 octobre 2019 en ce qu'elle a : - Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - Débouté M. E... X... de sa demande de condamnation à fournir des documents, à savoir: * Comptes annuels de la SA Alecto comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes des exercices clos respectivement les 31 juillet 2013, 31 juillet 2014, 31 juillet 2015, 31 juillet 2016 et 31 juillet 2018, * Rapport général et spécial portant sur chacun des exercices sociaux établis par le commissaire aux comptes de la société Alecto, * Rapport spécial sur les conventions réglementées établi par le commissaire aux comptes de la société Alecto au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2017, - Débouté M. E... X... de sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc, - Débouté M. E... X... de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, - Condamné M. E... X... à payer à la société Alecto la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. E... X... en tous les dépens y compris les frais greffe taxés et liquidés à la somme de 60,68 euros et ce faisant, statuant à nouveau : Condamner M. W... L..., pris en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la société Alecto, ainsi que la société Alecto, à remettre à M. E... X... sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la date de signification de la décision à intervenir, copie des documents suivants : * les comptes annuels de la SA Alecto comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes des exercices clos respectivement les 31 juillet 2013, 31 juillet 2014, 31 juillet 2015, 31 juillet 2016 et 31 juillet 2018, * le rapport général et le rapport spécial portant sur chacun de ces exercices sociaux établis par le Commissaire aux comptes de la société Alecto, * le rapport spécial sur les conventions réglementées établi par le Commissaire aux comptes de la société Alecto au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2017. Désigner tel Mandataire ad hoc de la société Alecto qu'il plaira pour une durée de 6 mois, avec mission de : * se faire remettre par M. W... L..., pris en sa qualité de Président du conseil d'administration, les livres et documents sociaux dont les comptes annuels de la SA Alecto comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes des exercices clos respectivement les 31 juillet 2013, 31 juillet 2014, 31 juillet 2015, 31 juillet 2016 et 31 juillet 2018, ainsi que le rapport général et le rapport spécial portant sur chacun de ces exercices sociaux établis par le Commissaire aux comptes de la société Alecto, * établir pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant notamment l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, * convoquer les actionnaires de la SA Alecto à une assemblée générale appelée à délibérer sur l'ordre du jour qu'il fixera comprenant notamment l'approbation des comptes annuels des exercices clos respectivement les 31 juillet 2013, 31 juillet 2014, 31 juillet 2015, 31 juillet 2016 et 31 juillet 2018, l'affectation des résultats desdits exercices, outre l'examen et l'approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce se rapportant à chacun desdits exercices. Désigner tel expert qu'il plaira lequel aura pour mission de : * se faire communiquer par M. W... L... tous documents et pièces concernant la SA Alecto qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * décrire et détailler les postes "Créances Clients et comptes rattachés" et "Autres créances" tels qu'ils figurent à l'actif du bilan de la société Alecto arrêté respectivement au 31 juillet 2016, 31 juillet 2017 et au 31 juillet 2018, * déterminer le montant des créances clients et autres créances détenues par la société Alecto au jour de l'accomplissement de sa mission en les détaillant, * décrire les moyens mis en oeuvre pour procéder au recouvrement de ces créances à compter de leur date d'exigibilité respective. * dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, * dire qu'il en sera référé en cas de difficulté, * fixer la provision à consigner au Greffe par M. E... X... à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, En tout état de cause, Débouter la société Alecto et M. W... L... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Débouter la société Alecto et M. W... L... de leur demande visant à voir condamner M. E... X... à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société Alecto et M. W... L... de leur demande visant à voir condamner M. E... X... aux entiers dépens, Condamner in solidum M. W... L..., pris en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la SA Alecto ainsi que la société Alecto, à payer à M. E... X... la somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum M. W... L..., pris en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la SA Alecto ainsi que la société Alecto aux entiers frais et dépens et autoriser la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc prise en la personne de Maître Pascal Lavisse à recouvrer directement ce dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. X... indique que contrairement à ce que le tribunal a retenu, sa demande de communication porte sur des documents dont il ne dispose pas car il n'est jamais parvenu à les obtenir ou à les consulter au siège social, malgré l'intervention d'un huissier. Il ajoute que la société Alecto étant tenue de lui envoyer les pièces à son domicile, l'argument tenant au fait que ces documents sont tenus à sa disposition au siège social est inopérant. Il soutient qu'aucune pièce n'a été jointe à la convocation qui lui a été adressée en vue de l'assemblée générale du 30 janvier 2019, qu'il a sollicité la communication des comptes et documents afférents à l'exercice clos au 31 juillet 2017 et ne les a obtenus que pour partie, qu'il a ensuite obtenu les comptes clos au 31 juillet 2019 mais pas le rapport du commissaire aux comptes. Sur la désignation d'un mandataire ad'hoc, il fait valoir qu'elle est justifiée dès lors qu'un associé n'a plus accès aux documents comptables, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent. Il soutient que tel est le cas en l'espèce, peu important qu'il n'y ait pas de risque de défaillance et que la désignation d'un mandataire ad hoc est d'autant plus justifiée qu'aucune assemblée n'a été convoquée ni tenue de l'exercice clos du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2016, que la société Alecto ne dépose plus ses comptes au greffe et que les comptes clos le 31 juillet 2017 se sont soldés par un résultat d'exploitation déficitaire et une perte de 175.165€. A l'appui de sa demande d'expertise, il indique que l'importance du poste "créances clients" d'un montant de 2.317.444€ pour un chiffre d'affaires de 172.687€ selon le bilan arrêté au 31 juillet 2017 laisse supposer que le recouvrement des créances n'est plus assuré par la direction de la société. Il ajoute que si le compte "autres créances" n'est plus que de 58.974€ au 31 juillet 2018, seule la présentation des comptes a été modifiée car le bilan au 31 juillet 2018 mentionne l'existence d'une créance détenue sur "Groupe et associés" pour un montant de 2.507.584€. La société Alecto prise en la personne de son représentant légal et M. W... M. L... demandent à la cour, par dernières conclusions du 28 mai 2020 de : Déclarer M. E... X... mal fondé en son appel et l'en débouter, Ce faisant, A titre principal, Confirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Orléans en date du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions Débouter M. E... X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire Mettre entièrement à la charge de M. E... X... les frais liés à la désignation d'un mandataire ad hoc et d'un expert, Condamner M. E... X... à payer à la société Alecto et à M. L... la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner M. E... X... aux entiers dépens. Ils expliquent que M. X... souhaite vendre les parts sociales qui lui restent dans la société Alecto à M. L... mais que tous deux sont en conflit car M. L... détient 15% du capital de la SCI Laeva2 dont M. X... posssède 85% et ne tient aucune comptabilité ni ne verse aucun dividende, ce qui a amené M. L... à engager une procédure judiciaire contre M. X... qui est en cours, à la suite de laquelle, ce dernier a saisi le juge des référés dans le cadre de la présente procédure, afin de l'intimider. Ils indiquent que l'ensemble des documents sociaux réclamés par M. X... sont à sa disposition au siège social pour consultation ce qui lui a été rappelé par courrier du 25 janvier 2019 et que les pièces comptables sont jointes aux convocations aux assemblées générales et ont été renvoyées à M. X... lors de sa demande formulée en 2018, ce d'autant qu'il a toujours été présent lors des assemblées générales d'approbation des comptes hormis pour l'exercice clos les 31 juillet 2018 et 31 juillet 2019. Ils ajoutent que le fait que les comptes ne soient pas rendus publics, ce qui est une possibilité afin de se protéger de la concurrence, ne prouve en rien que M. X... n'en aurait pas eu la communication. Sur les autres demandes, ils soutiennent que la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc n'est justifiée par aucun élément, les documents sociaux ayant été communiqués et restant à disposition et les assemblées générales ayant été tenues contrairement à ce que soutient M. X...; que les capitaux propres de la société Alecto sont stables depuis très longtemps, qu'il n'existe aucune dette de clients d'un montant significatif, que la société a de la trésorerie, que le compte courant de la société HMD est rémunéré et que son chiffre d'affaires est de 911.062€ et son résultat net de 69.599€, de sorte que sa situation d'exploitation est honorable, qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'une mesure d'expertise est inutile. Les intimés précisent que la créance détenue sur "Groupe et associés" est une dette intragroupe laissée en trésorerie à la maison mère HMD en contrepartie d'une rémunération, HMD détenant une participation dans la société Alecto de 72% de sorte que le risque d'impayé est inexistant Ils ajoutent que si M. X... doute de la solvabilité de la société HMD, il lui appartient d'en apporter la preuve et qu'il est normal que cette dernière, qui fait fonctionner l'administratif et les commandes de la société Alecto lui facture ces services et notamment ses frais de personnel et ses frais de transport des marchandises de la société Alecto. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2020. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 4 juin 2020 n'a pu être tenue dans les conditions ordinaires mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été avisées par un courrier qui leur a été adressé le 18 mai 2020 que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience et l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour indique que s'agissant d'une procédure en référé au sens de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, elle statue sans audience. Par ailleurs, la cour constate qu'alors que l'assignation du 30 avril 2019 était dirigée à l'encontre de la société Alecto prise en la personne de son représentant légal et à l'encontre de M. L..., la déclaration d'appel régularisée par M. X... n'a intimé que la société Alecto en la personne de son représentant légal M. L.... Néanmoins, les conclusions d'intimés étant établies au nom de la société Alecto en la personne de son représentant légal et de M. W... L... ce dernier formant une demande à titre personnel, il s'en déduit que M. L... intervient volontairement dans la procédure. Il sera donc statué sur l'ensemble des demandes. Sur la demande de communication des comptes et documents sociaux Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites (que celles posées par l'article 872) et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L238-1 du Code de Commerce dispose : "Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause." L'article L. 225-115 du Code de commerce dispose : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication : 1o Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ; 2o Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s'il en existe, qui seront soumis à l'assemblée ; 3o Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ; (...)" L'article L225-117 du même code énonce que "tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices". L'article R 225-88 du Code de Commerce dispose : "A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. (...)" L'article R. 225-89 du même Code dispose quant à lui : « A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83. Toutefois, il n'a le droit de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours. (...) Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. ». Les statuts de la société Alecto stipulent à l'article 19 que "tout actionnaire a le droit d'obtenir communication et le conseil d'Administration a l'obligation de lui adresser ou de mettre à sa disposition, les documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société". Il ressort de ces dispositions que la communication des documents mentionnés aux articles R225-81 et R225-83 (parmi lesquels les comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes) sous forme d'envoi au domicile de l'actionnaire n'est prévue que par l'article R225-88 et suppose que l'actionnaire ait formé cette demande à la société à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion. En dehors des dispositions spécifiques de l'article R225-88 du Code de commerce, la communication par envoi au domicile de l'actionnaire n'est pas prévue et se fait donc par consultation au siège social. En l'espèce, M. E... X... affirme ne pas avoir obtenu la communication des comptes annuels clos les 31 juillet 2013, 31 juillet 2014, 31 juillet 2015, 31 juillet 2016 et 31 juillet 2018. Il justifie avoir adressé une demande expresse en ce sens à l'occasion de sa convocation à l'assemblée générale, conformément à l'article R225-88 du Code de commerce précité, pour les comptes afférents à l'exercice clos au 31 juillet 2017 (pièce 8), à celui clos au 31 juillet 2018 (pièces 12 et 20) et à celui clos au 31 juillet 2019 (pièce 21). Il justifie aussi avoir adressé à la société Alecto une demande afin que le rapport du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2013-2014 lui soit fourni lors de l'assemblée générale prévue le 28 janvier 2015. En revanche, il n'établit pas avoir demandé dans les conditions prévues par l'article R225-88 du Code de commerce que les documents sociaux afférents aux exercices clos les 31 juillet 2013, 2014, 2015 et 2016 lui soient adressés à son domicile. Il a néanmoins le droit d'obtenir communication de ces documents, mais au siège de la société, et il lui appartient de démontrer qu'il n'a pu faire valoir son droit d'information en raison de l'opposition de la société Alecto ou de son dirigeant. Il produit une sommation interpellative adressée par huissier de justice le 28 octobre 2017 pour réclamer les comptes anuels des quatre exercices clos les 31 juillet 2013, 2014, 2015 et 2016 à laquelle "M. W... L... gérant de la société" a répondu : "Je ne m'oppose en rien à la remise de ces document. Je rappelle que M. X... a eu ces documents en sa possession dans le cadre des assemblées générales de la société où il a été convoqué et présent à chaque fois. Je tiens ces comptes annuels à sa disposition au siège de la société afin qu'il puisse se les procurer et en faire photocopie s'il le souhaite. (...)". (pièce 9) M. X... justifie avoir ensuite adressé le 6 novembre 2017 un courrier à la société Alecto par l'intermédiaire de son avocat qui proposait plusieurs dates entre le 15 et le 24 novembre 2017 pour que M. X... se rende au siège social de la société afin de consulter et obtenir photocopie des comptes annuels et annexes pour les exercices clos du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2016. Il ne précise pas les suites données à ce courrier, indiquant seulement dans ses écritures que cette démarche est restée vaine, sans établir ni même alléguer que l'accès au siège de la société lui aurait été refusé, alors que les intimés indiquent quant à eux que les documents réclamés ont bien été tenus à sa disposition, et produisent en pièce 2 un courrier adressé par la société Alecto à M. X... le 25 janvier 2019 indiquant à nouveau que les documents réclamés sont disponibles au siège de la société. L'appelant échoue donc à démontrer qu'il n'a pu obtenir communication des documents afférents aux exercices clos les 31 juillet 2013, 2014, 2015 et 2016. Concernant les exercices suivants, il a reçu communication des comptes annuels relatifs aux exercices des trois dernières années clôturés au 31 juillet 2017 et 31 juillet 2019 qu'il verse aux débats en pièces 10 et 22 ainsi que les rapports du conseil d'administration concernant les exercices clos le 31 juillet 2017 et le 31 juillet 2019 et du rapport du commissaire aux comptes, pour l'exercice clos le 31 juillet 2019 (ses pièces 13 et 20). La société Alecto a en outre produit en première instance les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2018 et les verse à nouveau aux débats devant la cour en pièce 1. Au vu de ces éléments, M. X... ne démontre pas de manquement du dirigeant de la société Alecto et de cette dernière à l'obligation de communication leur incombant et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de documents sous astreinte. Sur la demande de désignation d'un administrateur ad'hoc Aucun manquement à l'obligation de communication des documents sociaux n'ayant été retenu, il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur ad'hoc pour remettre ces pièces à M. X... et établir un rapport mentionnant les bénéfices ou pertes pour chaque exercice. S'agissant du fait que les comptes ne seraient pas publiés au greffe, la cour rappelle que l'article L232-35 du Code de commerce autorise pour les moyennes entreprises une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. M. X... motive en outre sa demande de désignation d'un administrateur ad'hoc formée sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile par la nécessité selon lui de tenir une assemblée générale afin d'approuver les comptes des exercices clos en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018, au motif qu'aucune assemblée générale n'aurait été tenue pour ces cinq exercices. Il ressort des échanges de mail et courriers versés aux débats (pièce 30 par l'appelant et pièces 5 et 6) que l'assemblée générale prévue en 2015 concernant l'exercice clos au 31 juillet 2014 était initialement prévue le 28 janvier 2015, que M. X... avait confirmé sa présence et qu'à la suite d'un malentendu elle n'a pu se tenir, une nouvelle date étant toutefois fixée en avril 2015 par courriel du 4 avril 2015. Il ne ressort d'aucune pièce que cette assemblée générale et les suivantes n'ont pas été tenues. M. X... admet par ailleurs en page 9 et 13 de ses écritures qu'il a été convoqué aux assemblées générales annuelles relatives aux exercices clos le 31 juillet 2017 (assemblée tenue le 31 janvier 2018), le 31 juillet 2018 (assemblée prévue le 30 janvier 2019) et le 31 juillet 2019 (assemblée tenue le 14 février 2020) et soutient seulement pour l'assemblée générale relative à l'exercice clos le 31 juillet 2018 qu'elle n'a pu se tenir régulièrement, les comptes ne lui ayant pas été adressés. Dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société Alecto quant à la tenue des assemblées générales prévues par la loi, la demande de désignation d'un administrateur ad hoc doit être rejetée, par confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'expertise s'il l'estime inutile parce qu'il n'existe aucun risque de dépérissement des preuves ou parce qu'il ressort des débats que la partie qui l'a sollicitée a déjà en sa possession des éléments de preuve suffisants. Il doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la demande à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la demande et de ceux produits ultérieurement devant lui. La demande d'expertise formée par M. X... est centrée sur la question des créances détenues par la société Alecto. Il indique que l'importance des postes "créances clients et comptes rattachés" et "autres créances" figurant à l'actif des bilans des comptes arrêtés au 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018 lui font craindre que le recouvrement des créances ne soit plus assuré par la société Alecto. Il ajoute que la créance détenue par la société Alecto envers la société HDM ne constitue pas un placement sûr ainsi qu'elle l'indique, car le principal client de la société HDM, la société Alinea, vient d'être placé en redressement judiciaire. Il ressort des comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2017 les éléments principaux suivants : - à l'actif, compte "clients et comptes rattachés" (BX) : 2.317.444€ - à l'actif "autres créances " (BZ) : 149.943€ soit au total sur les deux comptes un total de créances de 2.467.387€ et des disponibilités de 3.694€ - un total de capitaux propres de 2.472.506€ - un résultat net sur l'exercice déficitaire de -175.165€ - un chiffre d'affaires de 172.687€ - des charges d'exploitation de 539.269€ - un résultat d'exploitation négatif de - 211.332€ Il ressort des comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2018 les éléments principaux suivants : - à l'actif, compte "clients et comptes rattachés" (BX) : 58.974€ - à l'actif "autres créances " (BZ) :2.584.035€ soit au total sur les deux comptes un total de créances de 2.643.009€ et des disponibilités de 398€ - un total de capitaux propres de 2.375.411€ - un résultat net sur l'exercice déficitaire de -97.094€ - un chiffre d'affaires de 223.275€ - des charges d'exploitation de 347.396 - un résultat d'exploitation négatif de - 124.053€. Au 31 juillet 2019, la situation de la société Alecto est la suivante : - à l'actif, compte "clients et comptes rattachés" (BX) : 261.455 € - à l'actif "autres créances " (BZ) : 1.541.794€ soit au total sur les deux comptes un total de créances de 1.803.249€ et des disponibilités de 32.134€ - un total de capitaux propres de 2.445.009€ - un résultat net sur l'exercice bénéficiaire de + 69.598€ - un chiffre d'affaires de 911.061€ - des charges d'exploitation de 859.388 - un résultat d'exploitation positif de + 51.677€. Le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu à expertise car au 31 juillet 2018, le poste "clients et comptes rattachés" n'était plus que de 58.794€, montant en rapport avec l'activité de la société et ne justifiant pas la désignation d'un expert judiciaire. La cour constate qu'à l'inverse, le compte "autres créances" a beaucoup augmenté au 31 juillet 2018 par rapport au 31 juillet 2017 et qu'au total, l'addition de ces deux postes est d'environ 2.500.000 pour ces deux exercices. L'existence, au 31 juillet 2017 et au 31 juillet 2018, de créances d'un montant d'environ 2.500.000€, qu'il s'agisse de créances "clients" ou "autres créances" (postes BX et BZ) qui constituent des actifs mais non recouvrés et donc non disponibles, peut effectivement susciter des interrogations, ainsi que l'allègue l'appelant, alors que le résultat est déficitaire et que le résultat d'exploitation négatif. Il ressort toutefois des comptes arrêtés au 31 juillet 2019 que la situation financière de la société Alecto s'est nettement améliorée au cours de l'exercice 2018-2019, avec un chiffre d'affaires en hausse, des disponibilités financières plus élevées, un résultat bénéficiaire et un résultat d'exploitation positif. En outre, le montant total des créances (comptes BX et BZ) est nettement inférieur aux deux exercices précédents (1.800.000€ environ) et correspond en grande partie (pour le compte BZ), selon les explications de la société Alecto non contestées sur ce point, à une créance détenue envers la société mère HMD qui rapporterait une rémunération. Il ne ressort d'aucune pièce que cette dernière serait en difficulté financière, la situation de redressement judiciaire de son principal client n'étant pas au surplus pas établie, et que de ce fait, la créance détenue à son égard et laissée en trésorerie serait révélatrice d'une gestion dangereuse pour la société Alecto. Au vu de ces éléments actualisés dont M. X... dispose également, ce dernier ne justifie pas d'un motif légitime suffisant pour qu'une expertise soit ordonnée et le jugement sera confirmé pour ces motifs ajoutés aux siens. Sur les autres demandes M. X... qui succombe conservera la charge des dépens de première instance et d'appel. Les circonstances du litige ne justifient toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. E... X... à verser à la société Alecto la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. E... X... aux dépens exposés devant la cour. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 225-115 du Code de commerce disposearticle 873 du code de procédure civile par la néarticle L 225-38 du Code de commerce se rapportant à carticle L238-1 du Code de CommerceArticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2020
Référence
6253cdd3bd3db21cbdd949e3
Données disponibles
- Texte intégral
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