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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VI : Production et marchés›Titre VI : Les productions végétales›Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.›Section 1 : Intervention dans le secteur des fruits et légumes›D664-2

Article D664-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 86 > 70

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 31 décembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

I. - Pour le secteur des fruits et légumes, sont mis en œuvre les types d'interventions suivants : 1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels ; 2° Types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes ; 3° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ; 4° Types d'interventions relatifs à la formation, y compris l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, ainsi que l'utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme ; 5° Types d'interventions relatifs à la production biologique ou intégrée ; 6° Types d'interventions relatifs aux actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité du transport et du stockage des produits ; 7° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés ; 8° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne ; 9° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux ; 10° Types d'interventions relatifs aux actions visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter ; 11° Types d'interventions relatifs aux actions et mesures visant à assurer la prévention des crises et la gestion des risques afin d'éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné. II. - Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 52 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs e et f de l'article 46 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les dépenses engagées sont comptabilisées comme contribuant à la réalisation de l'objectif de 15 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visé à l'article 50, paragraphe 7, point a, du règlement (UE) n° 2021/2115. Lorsque ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs d de l'article 46 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les dépenses engagées sont comptabilisées comme contribuant à la réalisation de l'objectif de 2 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visé à l'article 50, paragraphe 7, point c, du règlement (UE) n° 2021/2115.

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article D664-2 — à vérifier avec chaque décision.

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3ème et 8ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000024448307

26 juillet 2011
CE

3ème et 8ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000024448306

26 juillet 2011
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6ème Chambre

DTA_2102467_20230512

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3ème Chambre

DCA_23VE00230_20250708

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CC

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ECLI:FR:CCASS:2012:C201013

14 juin 2012
CAA

4ème chambre (formation à 3)

DCA_21BX04737_20231024

24 octobre 2023
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