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Codes de loi›Code de l'environnement›Article L213-11-2

Article L213-11-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 83 > 32

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance

Texte de l'article

Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour établir l'assiette et effectuer le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

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Décisions citant cet article

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20 janvier 2020
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Grande et petite histoire des principes généraux du droit de l'environnement dans la loi du 2 février 1995

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Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …

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