Cour d'AppelCh. des expropriations
Cour d'Appel · Ch. des expropriations — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa49a8361df277dc597f1
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 540 000 €
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
ARRÊT n°
-------------------
19 Avril 2022
-------------------
n° RG 21/152
n° Portalis DBVE-V-B7F-CBNR
[O] [X],
[U] [X]
C/
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX EXPROPRIATIONS,
Commune de GIUNCHETO prise en la personne de son maire en exercice, M. [T] [D], ès qualités,
PRÉFECTURE CORSE DU SUD
Décision déférée à la cour du :
ordonnance du 7 mai 2021 du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d''Ajaccio 21/3
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU : DIX-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Christian FINALTERI, substitué par Me Bianca TOMASI, avocats au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX EXPROPRIATIONS
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Commune de GIUNCHETO, prise en la personne de son maire en exercice, M. [T] [D], ès qualités,
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me André CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
PRÉFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [K], cheffe du bureau de l'environnement et de l'aménagement à la préfecture de la Corse-du-Sud, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Françoise LUCCIANI, conseillère
Marie-Ange BETTELANI, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Nolwenn CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.
ARRET :
-RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Jean-Jjacques GILLAND, président de chambre et par Nolwenn CARDONA, greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSÉ DES FAITS :
Par requête du 28 avril 2021, reçue au service civil du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 30 avril 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a sollicité l'expropriation d'une partie -1 000 m²- de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] et de la totalité de la parcelle [Cadastre 13] -[Cadastre 7] m²-situées sur la commune de Giuncheto (Corse-du-Sud) appartenant en indivision à M. [O] [X] et Mme [U] [X], avec pour finalité la déviation de la circulation du centre de la Commune de Giuncheto par la création d'une voie de contournement et d'un emplacement de stationnement pour desservir le dit centre.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Toutes les formalités prescrites par la loi ayant été accomplies ;
Déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Giuncheto les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux personnes mentionnées dans le corps de la présente ordonnance et dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, le tout conformément à l'état parcellaire ci-après :
- une partie (10900 m²) de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 15] ;
- la totalité de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] ([Cadastre 7] m²) sur la commune de [Localité 15] ;
Ces parcelles appartenant en indivision à Monsieur [O] [X] et Madame [U] [X] ;
En conséquence,
Envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du Livre III et de l'article
L 231-1 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Par déclaration au greffe du 28 juin 2021, M. [O] [X] et Mme [U] [X] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
- Déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 15] les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers leur appartenant et dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, le tout conformément à l'état parcellaire ci-après :
-une partie (1000 m²) de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 15] ;
-la totalité de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] ([Cadastre 7] m²) sur la commune de [Localité 15] ;
Ces parcelles leur appartenant en indivision ;
En conséquence,
Envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge pour elle de se conformer aux dispositions du Livre III et de l'article L 231-1 et suivants du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.
Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2021 et régulièrement notifiées aux parties par le greffe le même jour, M. [O] [X] et Mme [Y] [X] ont demandé à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs critiqués :
I.-À TITRE PRINCIPAL :
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif de Bastia ;
- Réserver les dépens ;
II.- SUBSIDIAIREMENT :
- Réformer en toutes ses dispositions pour les raisons décrites aux motifs le jugement entrepris en ce qu'il a :
-déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 15] les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers leur appartenant et dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, le tout conformément à l'état parcellaire ci-après :
*une partie (1000 m²) de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 15]
*la totalité de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] ([Cadastre 7] m²) sur la commune de [Localité 15] ;
Ces parcelles appartenant en indivision à Monsieur [O] [X] et Madame [U] [X] ;
En conséquence, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge pour elle de se conformer aux dispositions du Livre III et de l'article L 231-1 et suivants du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique (') ».
- Condamner la commune de [Localité 15] à payer aux appelants la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.
Par conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2021, régulièrement notifiées aux parties par le greffe le même jour, la Commune de Giuncheto a demandé à la cour de :
Vu l'ordonnance d'expropriation du 07 mai 2021 (décision déférée),
Vu les articles L211-3 ; L223-1 ; L223-2 ; L311-5 ; L3l1-6 et R 223-1 du code de l'expropriation,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Avant tout examen au fond :
Se déclarer incompétente pour connaitre de l'appel formé contre l'ordonnance d'expropriation déférée ;
Le cas échéant et dans l'hypothese où la Cour se déclarait compétente :
Déclarer irrecevables les demandeurs tant au visa de l'article L211-3 du code de l'expropriation que pour défaut de qualité à agir ;
Au fond :
Juger totalement infondée la demande de réformation de l'ordonnance déférée ;
En conséquence :
Confirmer l'ordonnance d'expropriation du 07 mai 2021 en ce qu'elle a :
- déclarés expropriés immédiatement au profit de la commune de Giuncheto les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobilier appartenant aux personnes mentionnées dans le corps de la présente ordonnance et dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de I'acte déclaratif le tout conformément à l'état parcellaire ci-après :
-Une partie (1000 m²) de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 15]
-La totalité de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] ([Cadastre 8]) sur la commune de [Localité 15],
Envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et droits réels immobiliers sus indiqués.
Débouter les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la commune de Giuncheto pour étre irrecevables et pour le moins infondées ;
Condamner les appelants à verser in solidum à la commune de Giuncheto une somme de 5 400 € au titre de l'article au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.
Par mémoire déposé au greffe le 13 décembre 2021, notifié le même jour aux parties, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé à la cour de :
-Déclarer irrecevable le recours en appel aux fins de réformation et d'infirmation de l'ordonnance du juge de l'expropriation du 7 mai 2021,
-Rejeter comme non fondée la requête en appel.
Le 4 février 2022, les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de la présente procédure à l'audience du 15 mars 2022 à 14 heures pour plaidoiries.
Le 15 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.
Bien que régulièrement avisé le commissaire du gouvernement n'a pas conclu ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par arrêt réputé contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
*Sur la recevabilité de l'appel
L'article L 223-1 du code de l'expropriation dispose que «L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme».
En l'espèce, seul un appel a été déclaré devant le cour d'appel de Bastia.
A l'irrecevabilité soulevée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, les appelants n'ont pas répondu et n'ont fait valoir aucun argument allant à l'encontre de celui développé.
Certes, lors de la notification de l'ordonnance, le 10 mai 2021, par le greffier du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Ajaccio il a été mentionné que la voie de recours était l'appel . Le caractère erroné de cette information n'a pour seul effet que permettre la reprise de la computation des délais permettant un recours à compter du présent arrêt et non pas de rendre recevable un appel non prévu par les dispositions légales.
En conséquence, en application de l'article L 223-1 du code de l'expropriation, le seul recours pour contester une ordonnance du juge de l'expropriation étant le pourvoi en cassation, il convient de déclare l'appel interjeté irrecevable.
*Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour la Commune de Giuncheto ; en conséquence, il convient de débouter M. [O] [X] et Mme [U] [X] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à la Commune de Giuncheto la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [X] et Mme [U] [X],
DÉBOUTE M. [O] [X] et Mme [U] [X] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [X] et Mme [U] [X] à payer à la Commune de Giuncheto la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [X] et Mme [U] [X] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L 223-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile la présenarticle L211-3 du code de larticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
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- Chambre
- Ch. des expropriations
- Date
- 19 avril 2022
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Référence
625fa49a8361df277dc597f1
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