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Article R232-95

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 66 > 52

Code du sport
En vigueurDepuis le 25 décembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience. Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le représentant du collège peut être assisté par un agent de l'agence. L'intéressé, son conseil, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier. Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son conseil, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal. Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 pour représenter le collège peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit.

Articles cités dans le texte

Article R232-11

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article R232-95 — à vérifier avec chaque décision.

CE

2ème et 7ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2021:447436.20211006

6 octobre 2021
CE

2ème - 7ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000037493016

12 octobre 2018
CE

2ème et 7ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:462122.20221227

27 décembre 2022
CE

2ème / 7ème SSR

CETAT:CETATEXT000030580647

11 mai 2015
CE

2ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2022:451366.20220406

6 avril 2022
CE

2ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2022:458649.20221018

18 octobre 2022
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