Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c6a4ff9ec259c0981a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 3 OCTOBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15964 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/02964
APPELANT
Monsieur [O] [N] [K]
né le 15 Mars 1977 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Lina BELKORA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [V] [D]
née le 11 Mars 1986 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ET
Monsieur [G] [L] [E]
né le 22 septembre 1991 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178, substitué à l'audience par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [V] [D] et Monsieur [G] [E], athlètes de l'équipe de France d'athlétisme, sont membres de l'association Union Sportive de [Localité 9] Athlétisme (USCA, club affilié à la Fédération Française d'Athlétisme, FFA) depuis 2006 pour la première et 2014 pour le second, dans les spécialités du 100 mètres haies féminin et 110 mètres haies masculin.
Monsieur [O] [N] [K], salarié de l'USCA selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, a à ce titre assuré l'entraînement de Madame [D]. Il a le 17 mai 2014 conclu avec « la [K]'s Team », dénommée « la société » dans l'acte, un contrat de « consultant ».
Madame [D] a le 21 juillet 2014 signé un contrat de prestation de services avec l'association [K]'s Team à effet au 1er janvier 2014 (et dont le terme a été fixé au 31 décembre 2014) aux fins de recevoir des conseils dans le cadre de la planification de sa carrière et de ses intérêts professionnels, en contrepartie du versement de 10% des revenus engendrés par l'activité pour laquelle ces prestations étaient servies. Monsieur [E] a de son côté le 5 août 2014 signé un contrat avec la même association, aux mêmes fins, à effet au 1er avril 2014 (et dont le terme a été fixé au 13 septembre 2014), en contrepartie d'une rémunération de 7% de ses gains professionnels. Les prestations devaient s'exercer au stade Dominique Duvauchelle de [Localité 9], lieu d'entraînement habituel des athlètes de l'association USCA.
Aucun de ces deux contrats n'a été renouvelé à son terme.
L'association [K]'s Team a par courriers du 21 décembre 2015 adressé à Monsieur [E] et Madame [D] un rappel aux fins de paiement, les invitant à l'informer des sommes perçues au titre de leurs activités sportives.
Le conseil de Monsieur [N] [K] a ensuite par deux courriers recommandés du 27 novembre 2017 indiqué à Monsieur [E] et Madame [D] que leur inexécution des contrats de prestation de services conclus avec l'association [K]'s Team causait à son client d'importants préjudices, mais que celui-ci restait disposé à envisager une solution amiable au litige, correspondant au versement d'une indemnité transactionnelle de 75.000 euros.
Il n'a pas été donné suite à ces courriers. Arguant alors de préjudices matériels et moraux subis du fait de l'inexécution par les deux athlètes des contrats conclus avec l'association [K]'s Team, Monsieur [N] [K] a par acte du 14 janvier 2019 assigné Monsieur [E], et par acte du 15 janvier 2019 Madame [D], en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil. Les deux dossiers ont été enrôlés sous les n°19/2964 et 19/2966 et joints selon ordonnance du 4 mars 2021.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 8 juillet 2021, a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité (soulevée par Monsieur [E] et Madame [D] pour défaut de qualité à agir),
- dit n'y avoir lieu à écarter les pièces n°3 et 6 des défendeurs,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des contrats,
- débouté Monsieur [N] [K] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [N] [K] aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [E] et Madame [D],
- condamné Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] [K] à payer à Madame [D] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Le premier juge a d'abord estimé l'action de Monsieur [N] [K] recevable, dès lors qu'elle n'était pas fondée sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] et Madame [D], mais sur leur responsabilité délictuelle. Il a ensuite considéré que rien n'établissait que la convention de formation de Monsieur [N] [K], pièce n°3 produite par Monsieur [E] et pièce n°6 produite par Madame [D], ait été obtenue par ces derniers de manière frauduleuse, et qu'il n'y avait donc pas lieu de la retirer des débats.
Le premier juge a écarté la nullité du contrat conclu par Monsieur [N] [K] avec l'association [K]'s Team, constatant que l'entraîneur justifiait des qualités lui permettant d'exercer la profession d'entraîneur sportif.
Sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, le premier juge a observé que les deux athlètes n'avaient pas respecté les dispositions des contrats les liant à l'association [K]'s Team, manquant ainsi à leurs obligations, mais a estimé que Monsieur [N] [K] ne justifiait pas de son préjudice ni du lien entre le non-paiement de sa rémunération par l'association et les manquements des athlètes, ajoutant au titre du préjudice moral que l'échec de l'association, probable, s'inscrivait dans une problématique plus vaste, dont les deux athlètes ne pouvaient être tenus pour responsables.
Monsieur [N] [K] a par acte du 26 août 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [E] et Madame [D] devant la Cour.
*
Monsieur [N] [K], dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2021, demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame [D] et Monsieur [E],
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des contrats,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les agissements de Madame [D] et de Monsieur [E] ne respectaient pas les dispositions du contrat et constituaient une faute,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que lui-même ne rapportait pas la preuve d'un lien direct entre la faute contractuelle retenue à l'encontre de Madame [D] et de Monsieur [E] et le préjudice invoqué,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial et de son préjudice moral,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rejeter les pièces n°3 et 6 des défendeurs,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame [D] et Monsieur [E], chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner « solidairement » Madame [D] et Monsieur [E] au paiement de dommage et intérêts d'un montant de 151.200 euros, en réparation des préjudices patrimoniaux,
- condamner « solidairement » Madame [D] et Monsieur [E] au paiement de dommage et intérêts d'un montant de 10.000 euros, en réparation des préjudices moraux qui lui ont été causés,
- condamner « solidairement » Madame [D] et Monsieur [E] au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner « solidairement » Madame [D] et Monsieur [E] au paiement des entiers dépens « au titre de l'article 699 du code de procédure civile » (distraction),
- rejeter l'ensemble des fins, moyens, et prétentions de Madame [D] et de Monsieur [E].
Monsieur [N] [K] approuve le jugement qui a retenu la recevabilité de son action, délictuelle, à l'égard de Monsieur [E] et Madame [D], et qui a retenu la validité des contrats conclus entre les athlètes et l'association « Team [K]'s » d'une part, et entre lui-même et l'association, d'autre part.
Il critique en revanche le jugement qui n'a pas retenu la responsabilité des athlètes à son égard, estimant que le non-respect par ceux-ci de leurs obligations contractuelles vis-à-vis de l'association [K]'s Team lui a bien causé des préjudices matériels et moraux en lien avec ce défaut d'exécution, l'association n'ayant pas été en mesure de régler sa rémunération. Il affirme que son contrat de consultant conclu avec l'association [K]'s Team aurait pu être exécuté durant huit années, représentant un gain potentiel, pour lui, de 108.800 euros, et fait valoir une perte de chance de 75% d'exécuter ce contrat, causée par l'inexécution fautive par Monsieur [E] et Madame [D] de leurs propres contrats, réclamant une indemnisation à ce titre de 2 X (100.800 X 75%) = 151.200 euros. Il se prévaut ensuite d'un préjudice moral du fait du comportement des athlètes et réclame à ce titre une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Monsieur [N] [K] reproche enfin au premier juge d'avoir accueilli les pièces n°3 de Monsieur [E] et n°6 de Madame [D], obtenues auprès de la FFA et/ou l'INSEP en méconnaissance des exigences de loyauté, de licéité et de transparence dans le traitement des données personnelles le concernant.
Monsieur [E] et Madame [D], dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 février 2022, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [N] [K],
- déclarer Monsieur [N] [K] irrecevable en ses demandes à leur encontre dès lors qu'il ne justifie ni de la qualité ni d'un intérêt pour agir et qu'eux-mêmes n'ont ni qualité ni intérêt pour défendre à l'action,
- débouter Monsieur [N] [K] de cette action,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rejeter leurs pièces n°3 et 6 (désormais leur pièce n°5),
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des contrats de « consultant » de Monsieur [N] [K] avec l'association [K]'s Team du 17 mai 2014, ainsi que leurs deux contrats de prestation de services des 21 juillet et 5 août 2014,
- prononcer la nullité de ces trois contrats, leur cause étant illicite à défaut pour Monsieur [N] [K] de disposer, lors de leur conclusion, de la qualification requise par les dispositions de l'article L212-1 du code du sport pour exercer l'activité d'entraîneur contre rémunération,
- prononcer la nullité leurs contrats de prestations de services conclus avec l'association [K]'s Team en date des 21 juillet et 5 août 2014 pour absence de cause dès lors qu'à la date de leur prise d'effet Monsieur [N] [K] ne disposait de la qualité ni de prestataire ni de « sous-traitant » de l'association [K]'s Team,
- débouter Monsieur [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Plus subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [K] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre au titre de la responsabilité délictuelle,
- débouter Monsieur [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, celui-ci ne justifiant de l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice ni encore d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice allégué,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [N] [K] à leur payer une somme de 7.000 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamné Monsieur [N] [K] à leur payer la somme de 1.500 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [N] [K] à leur payer la somme de 7.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [K] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELAS Dénovo (Maître Benjamin [Localité 11]).
Monsieur [E] et Madame [D] reprochent au premier juge d'avoir écarté l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [K] à leur encontre, exposant qu'ils ne peuvent avoir commis la moindre faute s'ils n'ont pas rémunéré une association supposée mettre à leur disposition un « consultant » qui n'avait pas cette qualité à la date à laquelle les prestations sont supposées avoir été exécutées. Ils ajoutent que Monsieur [N] [K] a admis dès l'introduction de l'action en justice que l'association avait respecté ses obligations à son égard en le rémunérant bien en sa qualité de consultant (aveu judiciaire). Ils rappellent n'être liés à Monsieur [N] [K] par aucun contrat, n'avoir aucune obligation envers lui et estiment en outre qu'ils ne sauraient être tenus de rémunérer les prétendues prestations de celui-ci qui, à la date de prise d'effet des contrats conclus par eux avec « société » [K]'s Team, n'était pas encore le « consultant » de celle-ci. Ils estiment que Monsieur [N] [K] n'a ni intérêt ni qualité à agir contre eux.
Ils concluent à la confirmation du jugement qui a accueilli leurs pièces n°3 et 6 (pièce n°5 devant la Cour), dont Monsieur [N] [K] ne conteste pas le contenu et dont l'obtention par des moyens illicites n'est pas prouvée.
Les deux athlètes font ensuite grief au premier juge de ne pas avoir prononcé la nullité des contrats conclus entre Monsieur [N] [K] et la « société » [K]'s Team, d'une part, et entre eux-mêmes et l'association [K]'s Team, d'autre part, faute pour Monsieur [N] [K] de respecter l'obligation légale posée par l'article L212-1 du code du sport de détenir un diplôme l'autorisant à exercer l'activité d'entraîneur contre rémunération, son analyse relevant d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation juridique en cause. Monsieur [N] [K] ne dispose selon eux pas d'un diplôme d'Etat, mais seulement de diplômes fédéraux, et n'a pas suivi de formation d'entraîneur, en violation d'obligations d'ordre public. Ils font donc valoir la nullité, absolue, de ces contrats pour cause illicite. Subsidiairement, ils font valoir le caractère mal fondé de l'action en responsabilité de Monsieur [N] [K] qui ne démontre pas que l'association [K]'s Team serait la même personne morale que la « société » du même nom. Ils considèrent que Monsieur [N] [K] ne prouve pas la réalité d'un manquement contractuel de leur part qui constituerait une faute délictuelle à son égard. Ils se prévalent de la « décorrélation » des contrats en cause et de l'effet relatif de ceux-ci, de l'absence de manquement contractuel de leur part et de l'absence de preuve du préjudice allégué par Monsieur [N] [K].
Monsieur [E] et Madame [D] font enfin valoir l'appel abusif de Monsieur [N] [K], et sollicitent une indemnisation de ce chef à hauteur de 7.000 euros, pour chacun d'entre eux.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 30 mai 2024, l'affaire plaidée le 2 juillet 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.
Motifs
En l'absence de toute solidarité, légale ou conventionnelle, établie entre Monsieur [E] et Madame [D], aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée contre eux. Ils peuvent en revanche, s'il s'avère qu'ils ont ensemble concouru à l'apparition d'un même dommage au préjudice de Monsieur [N] [K], être condamnés in solidum à réparation.
Liminaire, sur les parties aux contrats litigieux
Monsieur [N] [K] se prévaut d'un contrat de « consultant » conclu le 17 mai 2014 avec la « société » [K]'s Team et de deux contrats de prestation de services conclus les 21 juillet et 5 août 2014 entre Monsieur [E] et Madame [D], d'une part, et l'association [K]'s Team, d'autre part.
Il n'est pas établi avec certitude que la personne morale signataire du premier contrat de « consultant », identifiée sous le vocable « société » [K]'s Team, soit également celle avec laquelle les deux athlètes ont conclu les contrats de prestation de services, identifiée comme étant « l'association » [K]'s Team. Ce point est cependant vraisemblable, la Cour observant que les sièges sociaux de la « société » du premier contrat et de « l'association » des seconds se trouvent à la même adresse, [Adresse 4] à [Localité 13] (Seine et Marne) et que les trois contrats sont signés par Madame [P] [Z] en sa qualité de présidente représentant la « société » ou « l'association ».
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [N] [K]
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention (article 31 du code de procédure civile) et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir (article 32 du même code).
Or quand bien même Monsieur [N] [K] vise au dispositif de ses conclusions les articles du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle, il cite également les articles relatifs à la responsabilité délictuelle et agit expressément et clairement contre Monsieur [E] et Madame [D] sur ce dernier fondement.
Monsieur [N] [K] se prévalant d'une faute délictuelle des deux athlètes à son égard, du fait de l'inexécution de contrats conclus avec un tiers au litige qui lui aurait causé un préjudice, est donc recevable en son action, au succès de laquelle il présente un intérêt légitime et au titre de laquelle il a parfaitement qualité à agir.
Le fait que Monsieur [N] [K] reconnaisse avoir été rémunéré par l'association [K]'s Team relève du fond du litige et non de la recevabilité de son action.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les deux athlètes.
Sur le rejet d'une pièce des débats
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
La pièce n°3 produite par Monsieur [E] ou encore la pièce n°6 produite par Madame [D] en première instance, correspond à la pièce n°5 versée aux débats devant la Cour par ces deux parties.
Il s'agit d'une convention de formation conclue entre l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP), la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) et Monsieur [N] [K]. Le document communiqué, non daté, est signé par le représentant de la FFA et Monsieur [N] [K], mais non par le représentant de l'INSEP.
Monsieur [N] [K] n'établit pas le caractère applicable à la présente espèce, dans un cadre judiciaire et par deux particuliers, du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, RGPD), au regard notamment de son article 1er relatif à son champ d'application matériel et alors que ne sont pas en jeu la diffusion de données personnelles numériques.
Monsieur [E] et Madame [D] n'expliquent cependant pas, de leur côté, de quelle manière ils se sont procurés un document contractuel auquel eux-mêmes ne sont pas parties et non signé par l'intégralité de ses parties. Ils ne justifient pas en avoir réclamé la production à l'un de ses signataires, Monsieur [N] [K] ou la FFA, ni à l'INSEP qui ne l'a pas signé.
La pièce litigieuse, en outre, n'est pas indispensable à l'exercice de leurs droits dans le cadre de la présente instance.
Il convient dans ces circonstances d'infirmer le jugement qui a accueilli cette pièce et dit n'y avoir lieu à l'écarter des débats. Statuant à nouveau, la Cour retirera de ces débats la pièce n°5 communiquée par Monsieur [E] et Madame [D] en cause d'appel.
Sur la validité des contrats
Quand bien même Monsieur [N] [K] exerce une action en responsabilité délictuelle contre Monsieur [E] et Madame [D], cette action est fondée sur l'affirmation d'une inexécution par les deux athlètes des contrats de prestation de services qu'ils ont conclu avec l'association [K]'s Team (en lien avec l'intéressé du fait de son contrat de « consultant » signé avec ladite association, ou « société »). Aussi la validité de ces contrats sous-jacents doit être examinée.
Il ressort des dispositions de l'article 1108 du code civil (en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations) que quatre conditions sont essentielles à la validité d'un contrat : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.
L'article 1131 ancien du code civil énonce que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou encore sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
Monsieur [E] et Madame [D] ne sont pas parties au contrat de consultant conclu le 17 mai 2014 par Monsieur [N] [K] avec la « société » ou « association » [K]'s Team. Par ce contrat, Monsieur [N] [K] « est engagé sur une base de non-exclusivité pour fournir dans le monde les prestations telle que spécifiées en Annexe I (') ». Ladite annexe, jointe au contrat, comporte la description des prestations dues par Monsieur [N] [K] et énumère une « prestation de services en conseils », les « planifications, programmations et amélioration des qualités physiques, techniques et tactiques », la « planification saison et carrière » et la « réathlétisation ». Il apparaît ainsi que sous la qualité de « consultant », Monsieur [N] [K] s'est engagé à délivrer les prestations d'un entraîneur sportif, contre rémunération.
Monsieur [N] [K] n'est pas partie aux contrats de prestation de services des 21 juillet et 5 août 2014 conclus par les deux athlètes et l'association [K]'s Team. Il est cependant nommément mentionné à l'article 4.1.4 relatif à la nature des obligations, qui stipule qu'« afin de garantir la sérénité ainsi que la qualité des prestations durant les déplacements liés à l'activité de l'Athlète, l'introduction de tout tiers sera prohibée ou devra faire l'objet d'un accord préalable du consultant de la prestation, M. [N] [K] [O] » et à l'article 8 relatif à la sous-traitance, selon lequel « les tâches précisées à l'Article premier ne seront, pour ce qui concerne la phase 1, pas prises en charge par le Prestataire, mais seront exécutées par M. [N] [K] [O], en qualité de consultant en conseil du prestataire, ce que reconnaît et accepte l'Athlète » (premier alinéa) et « l'athlète s'interdit de sous-traiter à quiconque, sauf au consultant M. [N] [K] [O], la réalisation des travaux définis à l'Article 1 » (second alinéa). L'article premier auquel renvoie cet article 8 est relatif à l'objet du contrat, défini à son tour selon son préambule qui évoque « les conseils d'un entraîneur expert » au titre de la planification de la saison et de la carrière de l'athlète et de « ses intérêts professionnels liés notamment à ses objectifs en terme de performance et de sélection par la mise en place d'un programme de préparation ayant pour but d'améliorer ses qualités physiques, techniques et tactiques dans la pratique de son activité ». Il apparaît ainsi que les contrats de prestation de services lient les deux athlètes non seulement à l'association [K]'s Team mais également à Monsieur [N] [K] au titre de prestations qui sont celles d'un entraîneur sportif.
Or l'activité d'entraîneur sportif, rémunérée, est réglementée depuis la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Une codification, à droit constant et intégrant ladite loi ainsi que certaines dispositions du code de l'éducation et du code de la santé publique, est intervenue au gré de l'ordonnance n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
L'article L212-1 I du code du sport, en sa version applicable en l'espèce (en vigueur du 25 mai 2006 au 1er janvier 2019) prévoit que seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée (1°) et enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) dans les conditions prévues par le code de l'éducation (2°). Il est ajouté que peuvent également exercer contre rémunération ces fonctions les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2°, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
Les règles ainsi posées, cumulatives et d'ordre public, sont édictées pour la sauvegarde de l'intérêt général des athlètes face aux personnes qui les entraînent. La nullité des contrats, absolue, peut donc être invoquée par Monsieur [E] et Madame [D], qui justifient en l'espèce d'un intérêt en ce sens.
L'article L212-1 du code du sport n'impose pas un diplôme national. Monsieur [N] [K] verse aux débats deux diplômes d'entraîneur, du 23 janvier 2006 (« Grade : Entraîneur Fédéral / Option Sprint-Haies ») et du 9 janvier 2014 (« Grade : Entraineur 3 degré Sprint-Haies »), délivrés par la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) et donc de niveau fédéral. Mais si ces diplômes garantissent la compétence de l'intéressé dans les activités de courses de vitesse et de haies, il n'est aucunement établi qu'ils aient, lors de leur délivrance, été enregistrés au RNCP.
Il ressort en outre des dispositions de l'article L212-1 III du code du sport que les dispositions du point I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes au fur et à mesure de cette inscription. Or le premier diplôme de Monsieur [N] [K], de 2006, ne figure pas sur la liste des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007 fixée par l'arrêté du 2 octobre 2007 pris en application de l'article L212-1 IV du code du sport, qui prévoit que les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
Le document relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « technicien sportif d'athlétisme » joint par Monsieur [N] [K] à ses deux diplômes est sans utilité dans le cadre du présent litige, alors que l'intéressé ne justifie pas être titulaire d'un tel certificat.
Monsieur [N] [K] ne prouve pas non plus qu'il était, lors de la signature des contrats litigieux, en cours de formation le préparant au métier d'entraîneur sportif, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article L212-1 du code du sport pour exercer cette activité contre rémunération.
Il ressort ensuite des termes de l'article R212-85 du code du sport que toute personne désirant exercer une activité d'entraîneur sportif doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal, déclaration qui doit être renouvelée tous les cinq ans. Or si Monsieur [N] [K] produit aux débats sa carte professionnelle, délivrée par la préfecture du Val de Marne, celle-ci expirait le 5 juin 2021 et a donc été délivrée le 5 juin 2016, postérieurement aux contrats litigieux, de 2014. Il n'est ainsi pas établi que Monsieur [N] [K] ait effectivement été entraîneur sportif, susceptible d'être rémunéré à ce titre, lors de la signature des contrats litigieux.
C'est en conséquence à tort que le tribunal a retenu que Monsieur [N] [K] justifiait, par la production de ses diplômes d'entraineur, avoir satisfait à ses obligations et a estimé que le contrat conclu entre celui-ci et l'association [K]'s Team n'encourait pas la nullité.
Il n'est enfin pas établi que Monsieur [E] et Madame [D] aient renoncé à se prévaloir de la nullité des contrats litigieux. Ils ne contestent certes pas avoir bénéficié de l'entraînement de Monsieur [N] [K], mais aucun élément du dossier ne permet de déterminer si cet entraînement a été dispensé dans le cadre de son contrat avec l'USCA, dont les deux athlètes sont membres et l'« entraîneur » salarié, ou dans le cadre des contrats de prestation de services conclus avec l'association [K]'s Team, dont Monsieur [N] [K] est le « consultant » depuis le 17 mai 2014. Les attestations de Madame [P] [Z], belle-s'ur de Monsieur [N] [K] et présidente de l'association [K]'s Team (attestation du 6 mai 2020), de Messieurs [J] Boniface-Achille (24 mai 2020) et [A] [Y], manager d'équipe de l'association [K]'s Team (26 juin 2020), n'apportent rien aux débats, ne concernant pas les deux athlètes en cause en l'espèce, mais Monsieur [R] [E].
Les deux athlètes ne justifient pas avoir adressé à l'association [K]'s Team « tous les documents permettant l'établissement exact et précis du calcul des sommes dues, relatives à la prestation demandée » (article 4.6 de leurs contrats de prestation de services) pour le calcul de la rémunération de l'association, mais celle-ci ne justifie pas avoir réclamé lesdits documents avant un rappel du 21 décembre 2015.
Il n'est donc pas même établi que les contrats de prestation de services aient été exécutés ou aient reçu un commencement d'exécution (tant de la part de Monsieur [E] et Madame [D] que de celle de l'association [K]'s Team), et encore moins qu'ils auraient pu l'être durant huit années, ainsi que le prétend Monsieur [N] [K] pour justifier ses demandes indemnitaires.
Monsieur [N] [K] ne peut en conséquence, au terme de ces développements, se prévaloir des contrats de prestation de services conclus les 21 juillet et 5 août 2014 entre Madame [D], Monsieur [E] et l'association [K]'s Team, ni du contrat de « consultant » qu'il a signé le 17 mai 2014 avec la même association, prévoyant à sa charge et contre rémunération des prestations d'entraîneur alors qu'il ne remplissait pas lors de la signature desdits contrats les conditions requises par l'article L212-1 du code du sport pour être rétribué à ce titre (absence de diplôme d'entraîneur enregistré au RNCP, diplôme antérieur non inscrit sur la liste fixée par l'arrêté du 2 octobre 2007, absence de formation en cours à la date de la signature des contrats), ces contrats reposant donc sur une cause illicite.
Mais, alors que Monsieur [E] et Madame [D] ne sont pas parties au contrat du 17 mai 2014, d'une part, et qu'ils n'ont pas entendu attraire l'association [K]'s Team en la cause, d'autre part, la nullité des contrats conclus avec celle-ci les 17 mai, 21 juillet et 5 août 2014 ne pourra pas être prononcée, l'article 16 du code de procédure civile imposant au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des contrats litigieux.
Sur la responsabilité de Monsieur [E] et Madame [D]
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 ancien - 1240 nouveau - du code civil).
Monsieur [N] [K] ne peut cependant se prévaloir de l'inexécution par les athlètes de contrats reposant sur une cause illicite conclus avec l'association [K]'s Team (et dont l'exécution par celle-ci n'est en outre pas même établie).
Il n'argue d'aucune autre faute à son encontre commise par les deux athlètes en lien direct et certain avec les préjudices qu'il allègue.
Il ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice directement lié au comportement des deux athlètes. Le paiement de la compensation de 12.600 euros deux fois dans l'année prévue par son contrat de « consultant » avec l'association ou « société » [K]'s Team n'est pas conditionné par le paiement par Monsieur [E] et Madame [D] de la rémunération de leurs contrats de prestation de services, et si Madame [Z], présidente de l'association et belle-s'ur de Monsieur [N] [K], indique que « le non-respect du contrat par les athlètes a entraîné une impossibilité pour [l'association] d'honorer le contrat de consultant » (attestation du 8 novembre 2020), elle ne vise pas nommément les deux athlètes de la cause.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [K] de toute demande indemnitaire présentée contre Monsieur [E] et Madame [D].
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] et Madame [D]
L'article 599 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Ces derniers peuvent être sollicités sur le fondement de l'article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manque de sérieux de l'appel de Monsieur [N] [K] ou encore l'appréciation erronée qu'il se fait de ses droits ne caractérisent pas de facto un abus de procédure. Monsieur [E] et Madame [D] ne démontrent pas que cette action soit vexatoire à leur égard ou encore dilatoire.
Les athlètes ne justifient pas plus d'un préjudice distinct de celui que leur cause la nécessité de présenter leur défense en justice, examinée sur un autre fondement.
Aussi seront-ils déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts présentée contre Monsieur [N] [K].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Monsieur [N] [K].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [N] [K], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [E] et Madame [D] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [N] [K] sera condamné à payer à Monsieur [E] et Madame [D], ensemble alors qu'ils ont constitué un même avocat devant la Cour et ne justifient pas de frais distincts, la somme équitable de 6.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes présentées à ces titres par Monsieur [N] [K].
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [G] [E] et Madame [V] [D], dit n'y avoir lieu à écarter les pièces n°3 et 6 de ces parties (pièce n°5 communiquée en cause d'appel),
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Retire des débats la pièce n°5 communiquée par Monsieur [G] [E] et Madame [V] [D],
Déboute Monsieur [G] [E] et Madame [V] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre Monsieur [O] [N] [K] pour appel abusif,
Condamne Monsieur [O] [N] [K] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SEL AS Dénovo (Maître Benjamin [Localité 11]),
Condamne Monsieur [O] [N] [K] à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [V] [D], ensemble, la somme de 6.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 599 du code de procédure civile dispose qarticle L212-1 du code du sport pour exercer larticle L212-1 du code du sport de détenir un diplarticle 1108 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85c6a4ff9ec259c0981a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel