Article R5336-3 · Code des transports — CodexAI
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R5336-3
Article R5336-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 66 > 50
Code des transports
En vigueur
Depuis le 23 décembre 2023
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Texte de l'article
Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :
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