Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb43cb8dca058e3e803b
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 850 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 22/00052 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5UV AFFAIRE : [F] [W] [L] C/ SOCIÉTÉ BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 20/08466 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Mélina PEDROLETTI avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [W] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0182 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 N° du dossier 25121 APPELANT **************** BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED Société de droit anglais, inscrite au Registre des Sociétés anglaises sous le numéro 02770716 [Adresse 3] ROYAUME-UNI Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - Représentant : Maîtres Jacques-Alexandre GENET et Emmanuel KASPEREIT, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P122, substitués par Me Maëlle THIRAR-GUERRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P122 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022, Madame Sylvie GUYON, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Sylvie NEROT Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Florence MICHON, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement rendu le 28 février 2012 par la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles (ci-après la High Court of justice) devenu définitif qui a condamné monsieur [F] [L] et plusieurs de ses sociétés à payer à la société de droit anglais Barclay Pharmaceuticals Limited (ci-après : la Barclay) - laquelle présente monsieur [L] comme un homme d'affaires exerçant dans le domaine pharmaceutique avec lequel elle a entretenu des relations commerciales jusqu'au milieu des années 2000 - la somme en principal de 8 745 464 livres sterling pour fraude, faux, usage de faux à la suite de la présentation de fausses lettres de crédit et de faux bons de commande lui ayant permis, ainsi que diverses sociétés contrôlées, de percevoir indûment ces sommes, Vu la déclaration du 27 avril 2012 du greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles qui a donné force exécutoire en France à ce jugement en application de la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que sa notification à monsieur [L] le 06 juin 2012, Vu les différentes décisions rendues par les juridictions pénales françaises et suisses invoquées par la société Barclay, à savoir : l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 18 mars 1994 et confirmé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 mai 1995 (condamnant monsieur [L] à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis et à une amende de 100 000 francs pour infraction à la réglementation générale sur la pharmacie impliquant la production de fausses attestations portant sur des médicaments et pour vente de substances pharmaceutiques falsifiées par la société Médicale Equipex dirigée par monsieur [L]), le jugement rendu le 08 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Versailles confirmé en appel puis par la Cour de cassation le 10 mai 2017 (condamnant monsieur [L] à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis et à une amende de 46 000 euros) pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée impliquant des montages et transactions complexes, et la liquidation frauduleuse de diverses sociétés), la condamnation pénale de l'Institut suisse des produits thérapeutiques et des produits de santé Swissmedic du 29 septembre 2016 (soit une amende de 30 000 CHF en le reconnaissant coupable d'avoir contribué à la distribution de boîtes de médicaments falsifiés), le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lille (le condamnant à une peine d'emprisonnement de 18 mois pour avoir, notamment, agi pour le compte d'une fausse entreprise et détourné une somme de 8 500 000 euros au préjudice de la société), Vu l'ordonnance rendue par la High court of justice le 28 septembre 2017 prononçant, sur requête de la société Barclay, le gel mondial des actifs (worlding freezing order ou WFO) confirmée le 23 octobre 2017 après débat contradictoire gelant à titre conservatoire divers actifs détenus en apparence par madame [L] ou des sociétés dont elle était la dirigeante apparente (parmi lesquelles la participation dans la SCI [Localité 4]) ainsi que l'ordonnance prononcée le 08 février 2018, sur nouvelle requête de la société Barclay étendant la mesure de WFO et précisant les effets du précédent WFO, Vu le jugement (devenu définitif) rendu le 22 juin 2018 par la High court of justice, saisie par requête de la société Barclay à l'encontre des époux [L], jugeant, notamment, (selon la traduction produite par l'intimée) que de nombreux actifs détenus par madame [N] épouse [L], parmi lesquelles les 85 parts sociales de la SCI [Localité 4], appartiennent en réalité à monsieur [F] [L], énonçant en particulier (au §109) qu'il « existe des preuves déterminantes qu'à tout moment, monsieur [L] était le moteur au sein de la SCI [Localité 4], qu'il la contrôlait et lui procurait les fonds requis pour l'acquisition des propriétés de [Localité 5] et de [Localité 4], que ce soit par la SCI [Localité 4] ou ses prédécesseurs » et concluant (au § 111) que « le propriétaire réel de l'intégralité des parts sociales de la SCI [Localité 4] a toujours été et demeure monsieur [L] », laquelle décision a été signifiée à chacun des époux [L] le 1er février 2019, Vu diverses décisions précédemment rendues contestant en particulier les voies d'exécution pratiquées aux fins de recouvrement de sa créance reprises dans la décision de première instance et évoquées (en en justifiant) par la société Barclay, à savoir : sur assignation à l'encontre de la Barclay, le 24 novembre 2017, à la requête de madame [L] poursuivant la distraction d'objets mobiliers saisis lors de la saisie-vente pratiquée le 02 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 04 mai 2018, l'a principalement déboutée de l'ensemble de ses demandes, sur assignation à l'encontre de la Barclay, le 15 janvier 2018, à la requête de madame [L] contestant la saisie conservatoire de droits d'associés et de valeurs mobilières entre les mains de la SCI [Localité 4], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 19 juin 2018, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, sur assignation à l'encontre de la Barclay, le 14 juin 2018, à la requête de madame [L] poursuivant la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 04 juin 2018 et la contestation de la saisie de biens meubles corporels pratiquée le 31 mai 2018, le juge de l'exécution de ce même tribunal, par jugement du 17 juillet 2019 (confirmé par arrêt de la présente cour rendu le 03 décembre 2020) l'a déboutée de ses contestations, sur assignation à l'encontre de la Barclay, les 06 et 07 mars 2019, à la requête de monsieur et madame [L] poursuivant la nullité de la saisie pratiquée le 1er février 2019 ainsi que la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières des 85 parts sociales de la SCI [Localité 4], ce même juge de l'exécution, par jugement du 28 janvier 2020, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, sur assignation à l'encontre de la Barclay, le 12 avril 2019, à la requête de la SCI [Localité 4] poursuivant la distraction à son profit d'une partie des meubles objets de la saisie-vente au préjudice de madame [L] pour avoir paiement des sommes dues en exécution des décisions rendues par la High court of justice (les 11 janvier 2018, 1er mars 2018 et 1er novembre 2018), ce même juge, par jugement du 07 août 2020 (confirmé par arrêt de la présente cour rendu le 08 avril 2021), a débouté cette SCI de toutes ses demandes, par jugement rendu le 12 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté madame [L] de sa demande de mainlevée d'une saisie-attribution de créance, jugé que cette dernière ne détient aucune créance sur la SCI [Localité 4] et l'a condamnée au paiement d'une amende civile au montant de 2 000 euros pour abus de son droit d'ester en justice, par jugements des 06 octobre 2021 et 18 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté l'ensemble des demandes de nullité et de caducité formées par les époux [L] et la SCI [Localité 4] à l'encontre d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé à [Localité 4], Vu l'acte visant l'article R 532-3 du code des procédures civiles d'exécution signifié à la SCI [Localité 4] (en la personne de sa gérante, madame [L]) le 02 juin 2020 par lequel la société Barclay Pharmaceuticals Limited l'a informée du nantissement provisoire de la totalité des parts sociales de cette SCI détenues par monsieur [F] [L] et madame [P] [N], son épouse, ceci en vertu de la déclaration du 27 avril 2012 constatant la force exécutoire du jugement rendu le 28 février 2012 par le High Court of justice et du jugement du 22 juin 2018 de la High Court of justice (précités) accompagné d'un certificat délivré par le même tribunal le 29 octobre 2018 conformément à l'article 53 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et régulièrement notifié le 1er février 2019, ceci pour la contrevaleur en euros, au jour du paiement, de la somme de 12 776 582,17 GBP comprenant une somme principale de 8 745 464 GBP, Vu l'inscription de nantissement de parts sociales dénoncée par actes d'huissier du même jour à monsieur [F] [L] et à madame [P] [N], son épouse (à leurs personnes), Vu l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre délivré le 1er juillet 2020 à la requête de monsieur [F] [L] et à l'encontre de la société Barclay Pharmaceuticals Limited devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de cette inscription de nantissement provisoire, objet de la présente procédure. Vu le jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a, avec exécution provisoire : rejeté la demande de sursis à statuer, débouté monsieur [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, condamné monsieur [F] [L] aux dépens, condamné monsieur [F] [L] à verser à la Société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel à l'encontre de cette décision interjeté par monsieur [F] [L], selon déclaration reçue au greffe le 05 février 2021, inscrite au Répertoire général sous le n° RG 21/00740, Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2021 par le délégataire du Premier président de la cour ordonnant la radiation du rôle de la cour de cette procédure, sanction du défaut d'exécution des causes de ce jugement assorti de l'exécution provisoire, Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2021 par le délégataire du président de la présente chambre prononçant la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de cette décision et de l'article 524 du code de procédure civile, Vu la demande de réinscription au rôle de la cour de l'affaire précédemment distribuée sous le numéro de RG 21/00740, présentée par monsieur [L], par conclusions notifiées le 17 décembre 2021 (RG 21/00740) puis le 11 janvier 2022 (RG 22/00052) visant en pièce n° 27 les virements effectués sur le compte Carpa du conseil de l'intimé, Vu les dernières conclusions après réinscription (n° 2) notifiées par monsieur [F] [L] le 05 mai 2022 par lesquelles il demande à la cour : de recevoir monsieur [F] [L] en son appel et l'y déclarant bien fondé, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris), et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée immédiate et sans délai du nantissement pratiqué par la société BPL au préjudice de monsieur [L] sur les parts sociales de la SCI [Localité 4], subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mars 2021, plus subsidiairement de juger que la société BPL ne détient aucun titre exécutoire à l'encontre de monsieur [L], de prononcer, en conséquence, la nullité du nantissement en cause et d'en ordonner la mainlevée, de juger que le recouvrement de la prétendue créance de la socoété BPL n'est nullement menacé, d'ordonner de plus fort la mainlevée du nantissement pratiqué par la société BPL, de (la) condamner à (lui) payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour poursuites d'exécution abusives, de la condamner encore à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022 par la société de droit anglais Barclay Pharmaceuticals Limited qui prie la cour, visant le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) ainsi que les articles 480 du code de procédure civile, L111-2, L111-3, L111-7, L531-1 et R531-1, R532-3 et R533-4 du code des procédures civiles d'exécution : de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nanterre le 29 janvier 2021, de déclarer monsieur [F] [L] irrecevable en ses demandes, de débouter monsieur [F] [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, y ajoutant de condamner monsieur [F] [L] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et de le condamner à payer à BPL la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2022, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée du nantissement fondée sur la survenance d'un fait nouveau A titre principal, l'appelant fait valoir que, postérieurement à sa déclaration d'appel, la société Barclay lui a fait délivrer, le 03 mars 2021, un commandement aux fins de saisie immobilière (dont la validité est contestée dans le cadre d'une autre instance) portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 4] et [Localité 5], propriété de la SCI [Localité 4]. Il estime que, ce faisant, la société Barclay l'a considéré comme propriétaire desdits biens, que, dès lors, elle ne peut à la fois saisir les parts sociales de la SCI et saisir les biens immobiliers de [Localité 4] « comme appartenant non sans ambiguïté en même temps à la SCI et à lui-même » et que la cour ne peut que constater qu'en procédant de la sorte, l'intimée a renoncé à le considérer comme propriétaire des parts sociales de la SCI, conséquemment à leur nantissement. Il invoque l'estoppel de nature à rendre la demande irrecevable. Ceci étant exposé, il convient de relever, comme évoqué par la cour lors des plaidoiries, que le dispositif des conclusions de l'appelant, qui seul saisit la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, ne contient aucune demande d'irrecevabilité tirée de la fin de non-recevoir invoquée, la société Barclay faisant de surcroît valoir que l'estoppel ne peut être invoqué dans le cadre de deux procédures distinctes. S'agissant de la demande de mainlevée, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ». Le créancier peut ainsi choisir la mesure d'exécution forcée qui lui semble la plus opportune, voire à en pratiquer plusieurs en même temps. Se prévalant de la décision de la High court of justice sus-visée rendue en 2018 et, en outre, du jugement rendu le 18 mars 2022 (pièce n° 85) par le juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières qui a validé ledit commandement valant saisie en considérant, notamment que monsieur [L] était le propriétaire réel de l'immeuble [Localité 4], la société Barclay est fondée à se défendre de toute renonciation au nantissement en cause ou d'une quelconque contradiction. La demande ne saurait donc prospérer. Sur la demande de sursis à statuer Alors que le tribunal, par motifs factuels et juridiques, a rejeté la demande de sursis à statuer que monsieur [L] présentait « pour cause de « litispendance » jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles statuant sur le caractère exécutoire en France des décisions (rendues par la High court of justice) en vertu desquelles la société Barclay a pratiqué le nantissement provisoire », l'appelant reprend cette demande de suspension de l'instance mais cette fois dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la présente cour. Cependant, contrairement à ce qu'invoque monsieur [L] il n'est pas d'une bonne administration de la justice de suspendre le cours de la procédure dans la mesure où le pourvoi dont il est question a été formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 25 mars 2021 qui portait sur la contestation d'une mesure d'exécution forcée qui se distingue de la mesure conservatoire litigieuse destinée à assurer la sauvegarde de ses droits par le créancier et eu égard, par ailleurs, à l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour rappelés ci-avant, Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande. Sur la contestation du titre exécutoire Monsieur [L] critique plus subsidiairement le jugement entrepris en ce qu'il énonce que diverses décisions à son encontre, qu'il s'agisse du jugement rendu le 17 juillet 2019 confirmé par arrêt du 03 décembre 2020 ou du jugement rendu le 28 janvier 2020, se sont déjà prononcées sur l'application du Règlement dit Bruxelles I bis et sur le caractère exécutoire du titre et en ce qu'il retient que le jugement du 22 juin 2018 constitue un titre exécutoire conformément à l'article 66 du Règlement (UE) n° 1215/2012 applicable aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015. Il soutient que les décisions visées n'ont pas la valeur d'un Règlement pas plus qu'elles n'ont autorité ou force de chose jugée, qu'à tort le premier juge a éludé la décision de 2012 (sauf à la confondre avec celle de 2018 à la faveur d'une citation de sa motivation), que la procédure d'exequatur n'a pas eu lieu conformément au droit européen Bruxelles I, que la décision du 28 février 2012, seule à porter condamnation, est de ce fait inexistante, que celle rendue le 22 juin 2018, qualifiée d' « order », ne porte aucune condamnation à son encontre et ne pouvait l'être car la société Barclay avait vu sa demande accueillie par la décision de 2012. Les décisions invoquées par le premier juge qui n'ont pas valeur de Règlement ni force exécutoire sont d'ailleurs, selon lui, toutes contestées et contestables en ce sens que les juges ont outrepassé leur compétence du fait que l'appréciation de cette applicabilité relève de la compétence des seules juridictions de l'Etat qui a rendu la décision et elle n'incombe pas à l'Etat requis, ajoutant que la procédure d'exécution, en application de Règlement n° 44/2001 empêche, à l'instar de l'exécution en application du règlement n° 1215/2012, tout contrôle ultérieur de l'Etat membre requis sur la question de savoir si l'action ayant abouti à la décision dont l'exécution est recherchée relève du champ d'application du Règlement 44/2001. Il fait encore valoir que « par un raccourci saisissant », le premier juge a considéré que lui-même était devenu propriétaire de la totalité des parts sociales de la SCI détenues par madame [L] et que la société Barclay, bien qu'elle n'en ait pas donné mainlevée, était en droit de nantir, alors que, selon lui, il ne peut se substituer au juge anglais, que la notion de « bénéficiaire économique » (« beneficially owned ») relève du droit anglais et ne pourrait porter que sur les fruits et revenus, qu'au surplus le droit français interdit au juge français d'entériner un transfert du droit de propriété contraire à notre ordre public, ajoutant que la notion ne pouvait s'appliquer, même en droit anglais, du fait du régime de séparation des époux [L]. Ceci étant exposé et s'agissant du jugement rendu le 28 février 2012 par la High court of justice, division de la Reine, tribunal de commerce (dont il n'est pas contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours), qu'aux termes de son dispositif, le juge « condamne par conséquent Waypharm, M. [L] et Best Financial solidairement à verser à BPL la somme de 8 745 464 £ à titre de dommages-intérêts (pièces n° 9 et 10 (traduction), § 267 de la décision) Sur la contestation portant sur la force exécutoire de cette décision britannique sur le territoire français, revendiquée par la société Barclay qui produit la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles du 27 avril 2012 rendue au visa de l'article 509-2 du code de procédure civile et du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et notamment le certificat établi conformément à son article 54 selon les modalités fixées par l'annexe V, par l'autorité compétente (pièce n° 15), il convient de constater que l'intimée justifie de la signification de cette déclaration (en étude) à monsieur [L] (pièce n° 16), le 06 juin 2012, et qu'elle est fondée à opposer à monsieur [L] l'irrecevabilité de la contestation de la validité de cet acte. Elle fait, en effet, justement valoir, sans que monsieur [L] n'y réplique, que cet acte de signification comportait la mention : « TRES IMPORTANT : Vous pouvez exercer un recours contre cette décision constatant la force exécutoire de ce titre étranger sur le territoire français dans le délai d'UN MOIS à compter de la date figurant en tête du présent acte. Ce recours devra être formé par un AVOCAT constitué devant la cour d'appel de Versailles. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et à une indemnité envers l'autre partie », de sorte qu'il lui appartenait de saisir la présente cour, par application combinée de l'article 43 et de l'annexe III du Règlement dit Bruxelles I . Surabondamment, c'est tout aussi justement qu'elle se prévaut de l'applicabilité de ce Règlement à cette action judiciaire intentée avant le 10 janvier 2015 (selon l'article 66 du Règlement dit Bruxelles I), de l'autorité compétente en la personne du greffier en chef du tribunal de grande instance (selon l'article premier sous 2) a- du Règlement (CE) n° 1937/2004 du 09 novembre 2004 et de la compétence territoriale conforme au siège social de la SCI situé dans les Yvelines (ceci selon l'article R 232-1 du code des procédures civiles d'exécution). S'agissant du jugement rendu par la High court of justice le 22 juin 2018, c'est à la faveur d'une lecture hâtive de cette décision et une appréciation erronée de l'objet de la procédure alors soumise à cette juridiction que monsieur [L] fait valoir que les deux décisions anglaises, indissociables, ressortent d'une même procédure engagée avant 2015, relevant dès lors des dispositions du Règlement Bruxelles I avec pour conséquence qu'elles ne pouvaient être exécutées en France sur la simple délivrance du certificat dit de l'article 53 du règlement de l'UE. Produisant (en pièces n° 20 et 34) tant la « claim form » (formulaire de requête) que cette décision de la High Court dont elle reproduit en particulier les § 16 à 18, selon lesquels : « 16. La présente procédure a été initiée par BPL dans le cadre de ses efforts pour faire exécuter son jugement. Elle vise à ce qu'il soit jugé qu'un grand nombre de comptes bancaires et autres entités, pour la plupart présentés comme appartenant à d'autres parties que M. [L] lui appartiennent en réalité. Ces actifs sont énumérés aux annexes 1 à 5 des conclusions en demande. 17. Aux fins des présentes, les défendeurs sont M. [L] lui-même et son épouse [P], ses deux enfants, [U] et [G], et Mme [K] [M], l'épouse de [G]. 18. Cette procédure a commencé fin 2017 par des ordonnances de gel mondial prononcées à l'encontre de M. [L] portant sur les actifs en cause. D'autres ordonnances ont été prononcées contre lui et les autres défendeurs, principalement par moi. Ces ordonnances visaient à empêcher que les actifs en question soient dissipés ou altérés en attendant de trancher les demandes de BPL relatives à la détermination du propriétaire réel dont j'ai maintenant à connaître ». La société Barclay démontre que l'objet de la demande consistait à déterminer le statut juridique ou la propriété d'une chose (« declaratory relief »), qu'elle a été introduite à l'encontre de monsieur [L], son épouse, leurs deux enfants et madame [K] [M] (ou [X] [M]), soit des défendeurs différents de la première procédure, ceci en septembre 2017. Elle ajoute qu'un acte introductif d'instance a d'ailleurs été signifié à monsieur [L] le 29 septembre 2017. Elle est ainsi fondée à se prévaloir du caractère distinct de ces deux décisions et du fait que la seconde, introduite postérieurement à 2015, est donc exécutoire en France conformément aux dispositions du Règlement Bruxelles I bis. Concernant la fixation du sens du terme « beneficial owner » employé par le juge anglais et qui divise les parties, dès lors que le juge de l'exécution ne modifie pas les dispositions précises de la décision, celle-ci relève de la compétence de ce juge (et de la cour d'appel statuant dans les limites de ses pouvoirs), l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire disposant qu'il connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et de celles qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit. (Cass civ 2ème, 07 avril 2016, pourvoi n° 16-17398, publié au Bulletin). Se prononçant sur les parts de la SCI [Localité 4] et les propriétés qu'elle possède à [Localité 5] et [Localité 4] (§ 76 et suivants de la décision du 22 juin 2018) le juge de la High court of justice a conclu, au terme de son raisonnement (§ 111) : « According I find and declare that the true beneficial owner of all shares in SCI [Localité 4] always was, and is, Mr [L] », et la société intimée produit une traduction en français comme suit : « par conséquent, j'en conclus et juge que le propriétaire réel de l'intégralité des parts sociales de la SCI [Localité 4] a toujours été et demeure M. [L] ». Afin de contester la portée de cette décision et affirmer que cette notion de « beneficial owner » renvoie à la personne qui a la jouissance d'un bien sans toutefois être similaire à l'usufruitier et non point au propriétaire réel du bien, monsieur [L] s'appuie sur un courrier que lui a adressé le 10 mai 2021 un expert traducteur agréé par la Cour de cassation. Cependant, alors que cet expert (dont l'intimée relève qu'elle ne se présente pas comme qualifiée en droit anglais) n'étaye cette traduction par aucune référence particulière, la société Barclay livre la définition qu'en donne le dictionnaire juridique de référence des pays de common law (le Black's Law Dictionnary, Bryan A. Garner, 10e ed) à savoir : « 1. One recognized in equity as the owner of something because use and title belong to someone else, one for whom property is held in trust ' Also termed equitable owner. 2. A corporate shareholder who has the power to buy or sell the shares, but who is not registred on the corporation's books as the owner ». ainsi traduit : 1. Celui qui est reconnu en équité comme le propriétaire de quelque chose parce que l'usage et le titre appartiennent à quelqu'un d'autre, notamment pour celui pour qui le bien est détenu en trust ' Egalement appelé propriétaire en équité. 2. Un associé d'une société qui a le pouvoir d'acheter ou de vendre les parts sociales, mais qui n'est pas inscrit comme propriétaire sur les registres de la société » Cette définition du propriétaire réel des actifs est confortée, comme le fait valoir la société Barclay en se référant aux § 16, 31, 37 à 39, 109, 111 de la décision, par l'éclairage que donne la motivation du juge britannique qui entend identifier le propriétaire réel des actifs, les prétendus propriétaires qui ne seraient que des prête-nom ou encore des propriétaires apparents ou formels ou affirme, comme il a été dit, (au § 109) qu'« il existe des preuves déterminantes qu'à tout moment, M. [L] était le moteur au sein de la SCI [Localité 4], qu'il la contrôlait et lui procurait les fonds requis pour l'acquisition des propriétés de [Localité 5] et de [Localité 4] ». Il résulte de tout ce qui précède que monsieur [L] échoue en sa contestation de la reconnaissance et des effets des deux décisions de la High court of justice en cause, exécutoires en France, en vertu desquelles a été pratiquée le nantissement litigieux. Sur la contestation de la validité du nantissement et la demande indemnitaire subséquente L'appelant estime qu'à tort le juge de l'exécution a écarté le moyen tiré de l'inscription d'un nantissement provisoire, comme constituant la reconnaissance par la société Barclay de l'absence de titre exécutoire dès lors que, détentrice d'un tel titre, elle pouvait et se devait d'inscrire un nantissement définitif. De manière spécieuse, à son sens, ce juge a conclu que la société Barclay a tenté par tous moyens d'assurer la défense de ses droits. De la même façon, il considère qu'à tort le premier juge a écarté le moyen qu'il tirait de la saisie des parts sociales de la SCI grevées par le nantissement, de sorte que la créance alléguée se trouve suffisamment garantie et que le nantissement n'a aucun intérêt pour le créancier qui ne peut avoir qu'un dessein vexatoire confinant à l'abus de droit. Il sollicite, en conséquence, l'allocation d'une somme indemnitaire de 10 000 euros. Ceci étant rappelé, il est constant que même muni d'un titre exécutoire, un créancier peut trouver intérêt à recourir à une mesure conservatoire, ce qui lui permet d'attendre en toute sécurité l'issue des voies d'exécution qu'il est susceptible de mettre en 'uvre en vertu de son titre exécutoire. Contrairement à ce que prétend monsieur [L] ce recours à une mesure conservatoire ne saurait être regardé comme l'aveu implicite d'une absence de titre exécutoire. En réplique à l'argument adverse relatif à la nécessité d'inscrire un nantissement définitif, la société Barclay qui le juge, à raison, dénué de sérieux précise qu'elle a régulièrement procédé selon les modalités prévues aux articles R 532-3 et R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du nantissement de parts sociales, et justifie de la signification à la SCI en la personne de madame [L] (se déclarant « représentant légal »), le 09 avril 2021, de la conversion de ce nantissement provisoire en nantissement définitif de valeurs mobilières, pour la totalité de ces parts, ceci en vertu du jugement dont appel, ainsi que d'un certificat du greffier du tribunal de commerce relatif à cette conversion daté du 25 mai 2021 (pièces n° 83 et 84). C'est en outre à juste titre qu'elle fait valoir que la mesure litigieuse lui permet de se prémunir de tout risque de concours avec d'autres créanciers de monsieur [L] sur ces biens et que celui-ci, qu'elle estime, comme son épouse, « passé maître dans l'art de la dissimulation », ne saurait sérieusement affirmer qu'il n'existe aucune menace pesant sur le recouvrement de sa créance, eu égard au montant des sommes dues et du comportement de monsieur [L] (ressortant en particulier des multiples pièces sus-visées) qui s'ingénie depuis dix ans à échapper à son règlement. Il s'en déduit que la contestation de cette mesure conservatoire n'est pas fondée et qu'aucun abus ne peut être reproché à la société Barclay. La demande indemnitaire de monsieur [L] doit, par conséquent, être rejetée. Sur les autres demandes L'équité conduit à condamner monsieur [L] à verser à la société intimée la somme complémentaire de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté de ce dernier chef, monsieur [L] qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ; Condamne Monsieur [F] [L] à verser à la société de droit anglais Barclay Pharmaceuticals Limited la somme complémentaire de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 509-2 du code de procédure civile et du Règarticle L 213-6 du code de larticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7cb43cb8dca058e3e803b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel