L'éclairement naturel dont sont pourvues les pièces de vie d'un local est suffisant lorsque l'éclairement au centre de celle-ci permet d'y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel.
Décisions citant cet article
6 décisions liées
Décisions mentionnant Article R1331-22 — à vérifier avec chaque décision.