Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b162d0b9f94e984650baec
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 93 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00110 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/03650 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VD3D AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE non comparante, ni représentée c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [F] ROUTE DE RIBOUX QUARTIER FOURREIRIER 13780 CUGES LES PINS comparant, DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 22 juin 2018, Monsieur [S] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée par son encontre le 7 mai 2018, et signifiée le 7 juin 2018, par le directeur de de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur, (ci-après l’URSSAF PACA) pour avoir paiement de la somme de 18.169 euros, dont 930 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2017. Cette affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Appelée à l’audience du 6 juillet 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue le 18 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : - Sur la forme, recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [S] [F] à l’encontre de la contrainte litigieuse, - Sur la présence ou la représentation de la partie adverse, dire et juger que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, - Sur le fond, dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte contestée pour un montant de 10.508 euros de cotisations dont 930 euros de majorations de retard concernant les troisième et quatrième trimestres 2017, - Condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 10.508 euros, - Condamner Monsieur [S] [F] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, - Débouter Monsieur [S] [F] de toutes ses prétentions. A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient essentiellement que la contrainte décernée le 7 mai 2018 à l’encontre de Monsieur [S] [F] correspond aux revenus déclarés par ce dernier ainsi qu’aux barèmes applicables. Monsieur [S] [F], comparaissant en personne lors de l’audience, déclare ne pas contester le bien-fondé de la contrainte. La présente affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, en application de l’article R142-25 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l’espèce, Monsieur [S] [F] a formé opposition le 22 juin 2018 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 7 juin 2018. Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L131-6-2 et R131-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Monsieur [S] [F] ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte lui ayant été signifiée le 7 juin 2018. La caisse précise néanmoins les règles relatives à l’assiette de cotisations et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations restant dues pour la période querellée. Ces éléments font apparaître une somme totale restant due de 10.508 euros, et le tribunal ne relève aucune incohérence sur ces états. En conséquence, il conviendra de valider la contrainte décernée par l’URSSAF PACA à hauteur de 10.508 euros, dont 930 euros de majorations de retard. Monsieur [S] [F], qui est ainsi débouté de son opposition, sera déclaré redevable de la somme de 10.508 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2017. Sur les demandes accessoires L’article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [S] [F] qui est débouté de son opposition, sera condamné au paiement des frais susmentionnés. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [F] sera condamné aux dépens de l’instance. Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [S] [F] le 22 juin 2018 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par l’URSSAF PACA le 7 juin 2018, DEBOUTE Monsieur [S] [F] de son opposition, VALIDE la contrainte signifiée à Monsieur [S] [F] le 7 juin 2018 par l’URSSAF PACA, à la somme actualisée de 10.508 euros, dont 930 euros de majorations de retard, CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 10.508 euros, dont 930 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2017, CONDAMNE Monsieur [S] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier. Notifié le : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b162d0b9f94e984650baec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA