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Codes de loi›Code de la défense›Partie législative›PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES›Chapitre VIII : Positions statutaires›Section 4 : Non-activité›L4138-14

Article L4138-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 92 > 59

Code de la défense
En vigueurDepuis le 3 août 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant. Ce congé, non rémunéré, est accordé de droit sur simple demande du militaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de trois ans au plus. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant et, le cas échéant, à la réserve militaire. A l'expiration de son congé, le militaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le militaire se trouve déjà placé en congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du b du 1° de l'article L. 4138-2 du présent code, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé. Le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Articles cités dans le texte

Article L4138-2

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article L4138-14 — à vérifier avec chaque décision.

CE

7ème - 2ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000036164734

6 décembre 2017
CE

7ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2021:449574.20211110

10 novembre 2021
CE

7ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2022:462035.20221205

5 décembre 2022
TA

Tribunal Administratif de La Réunion

DTA_2501411_20250904

4 septembre 2025
TA

Tribunal Administratif de Marseille

ORTA_2600122_20260113

13 janvier 2026
CE

7ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2021:449124.20211110

10 novembre 2021
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