Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48b0551627057d32de32
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2022 N° 2022/129 Rôle N° RG 19/18513 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH7S SA LEROY-MERLIN C/ [F] [C] Copie exécutoire délivrée le : 13 mai 2022 à : Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Fabien ATLANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 3) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00806. APPELANTE SA LEROY-MERLIN, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fabien ATLANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [C] [F] été embauché en qualité de responsable de rayon statut Agent de Maîtrise, le 4 décembre 2008 par la société LEROY MERLN. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [C] avait été affecté au rayon' menuiserie ' et « matériaux »» du magasin LEROY-MERLIN du Centre Commercial de Plan de Campagne.Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut de base de 2.168,27 € Le contrat est régi par les dispositions de la Convention collective nationale du Bricolage du 30 septembre 1991 (IDCC 1606). Monsieur [F] [C] a été licencié en date du 20 novembre 2015 par courrier recommandé aux motifs suivants : ' Par la présente nous vous rappelons les motifs pour lesquels nous avons entendu le jeudi 29 octobre 2015 entre 8h00 et 8h15 .Monsieur [M] [B] chef de secteur permanent du magasin m 'a informé que vous avez abandonné votre poste suite à une violente altercation avec Monsieur [U] [X] employé logistique. Lors de cette altercation; vous avez jeté au sol vos vêtements professionnels à la vue des collaborateurs présents ,de clients, de l'hôtesse de services ainsi que du prestataire réalisant les livraisons et se trouvant dans la cour Matériaux. Vous avez annoncé à Monsieur [M] [B] ,permanent du magasin , que vous quittiez le magasin. Vous vous êtes dirigé vers les vestiaires puis vers le parking ou ce dernier vous a suivi afin de tenter de vous raisonner une dernière fois et ne vous donnant à aucun moment l 'autorisation de quitter votre poste de travail. Votre état d'énervement et votre départ en trombe de votre véhicule ont fortement inquiété Monsieur [B] ainsi que moi-même. Ces faits sont contraires aux paragraphes I (principes généraux) et 2 (attitude et comportement) de partie II du règlement intérieur qui stipule que : 2 - Attitude et comportement L'entreprise ne saura tolérer des propos ou une attitude inconvenante, qui seraient notamment négligés, discourtois, agressifs, etc....... Ces faits ont par leur nature et celle des personnes qui en ont été témoins (nos clients collaborateurs et prestataire de service) porté gravement atteinte à I 'exemplarité professionnelle que nous attendons de nos responsables ainsi qu' à I 'image de notre entreprise. Je précise d'autre part que ces faits font suite à : Un avertissement en date du 23 juillet 2014 lié à une altercation que vous aviez eu avec un collaborateur du magasin qui s'était plaint que vous l'aviez injurié. Nous vous avions rappelé les principes généraux du chapitre II intitulé « VIE EN EQUIPE ET DISCIPLINE » du règlement intérieur Leroy Merlin. Les explications recueillies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de la première présentation de la présente lettre fixe le point de départ de votre préavis, qui compte tenu de votre ancienneté et de votre classification est de 2 mois. Nous vous dispensons de l'exécution de celui-ci et l'indemnité correspondante vous sera naturellement versée à l'échéance habituelle de paie' Contestant son licenciement M [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence qui par jugement du 5 novembre 2019 a : 'Dit que licenciement de Monsieur [F] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 'Condamné la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes : * TRENTE MILLE EUROS (30.000€) pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. * MLLE CENT OUATRE EUROS (1180 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 'Débouté Monsieur [F] [C] du surplus de ses demandes. 'Débouté la société LEROY MERLIN de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . 'Condamne la société LEROY MERLIN aux entiers dépens. Par déclaration au RPVA en date du 4 décembre 2019 la SA Leroy Merlin a interjeté appel de ce jugement aux fins de le voir réformer dans toutes ses dispositions . Dans ses ultimes conclusions en date du 26 mai 2020 notifiées par RPVA elle demande à la cour de 'Infirmer le jugement déféré dans toutes les dispositions remises en cause par la Société Appelante, 'Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] n'était ni nul, ni vexatoire, Débouter Monsieur [C] de son appel incident, Puis, statuant à nouveau : 'Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [C] n'est pas nul et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, 'Débouter Monsieur [C] de ses diverses fins et prétentions, 'Le Condamner à Payer à la Société LEROY MERLIN la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, incluant les frais exposés en premier instance, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La société appelante fait valoir que 'Durant l'exécution du contrat le salarié a dû être rappelé à l'ordre plusieurs fois par suite d'altercations ( en 2013 avec M [D] , avec M [V] ) contraignant la société défenderesse à le sanctionner par un premier avertissement en date du 23 juillet 2014 suite à une altercation avec M [O]. Que son comportement perdurant à l'occasion des faits du 29 octobre 2015 et dans la mesure où, Monsieur [C] avait déjà été sanctionné pour des faits similaires le Salarié a donc été convoqué, par lettre remise en mains propre le 30 octobre 2015 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Sa mise à pied conservatoire, lui a parallèlement été notifiée 'Que M [C] tente de se justifier par des accusations farfelues de détournements de matériaux , non étayées , dont il ne prouve pas la dénonciation à son employeur antérieurement à l'altercation . 'Que les allégations de M [C] quand à l'existence d'un stress au travail , un harcèlement moral voire des mesures de rétorsions eu égard à la dénonciation alléguée reposent sur un unique certificat médical datant du 07 février 2017 pour un état de santé allégué au mois de mai 2014 ; qu'elles sont démenties par le relevé de pointage de la semaine précédant l'altercation du 25 octobre 2015 et le registre d'entrée et sortie du personnel, lequel confirme qu'aucun responsable de rayon supplémentaire n'a été recruté concomitamment au licenciement de Monsieur [C] ;qu' aucune alerte n'a été émise par le Salarié concernant d'éventuelles pressions, menaces ou harcèlement dont il s'est plaint auprès de son médecin. 'Qu'il n'est absolument pas établi , ainsi qu'il ressort de plusieurs attestations , que Monsieur [C] aurait tout d'abord clairement indiqué lors de son départ de l'entreprise qu'il entendait faire usage de son droit de retrait résultant de l'article L4131-1 du code du travail ,ni qu'il aurait été placé dans une situation de danger , qu'au contraire il a exprimé sa volonté de démissionner et a quitté son poste de sorte que la nullité du licenciement ne peut être prononcée. 'Que la persistance d'un comportement fautif est à tout le moins constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. 'Que c'est à tort que le jugement a retenu , pour excuser les faits , que M [X] aurait fait preuve d'insubordination alors qu'il était employé logistique au sein de l'« AMEX » qui se trouve à la cour des matériaux et qui dépend du rayon « jardin ». Il était donc placé sous la subordination hiérarchique du responsable du rayon Jardin qui était à l'époque des faits Monsieur [L] [Y]. 'Que l'appelant ne justifie pas du caractère vexatoire de son licenciement ni d'un préjudice résultant de la mise à pied qui lui a été rémunérée.Qu'il ne justifie pas plus de son préjudice à l'Appui de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2020 formant appel incident , l'intimé demande à la cour de : 'INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau, DIRE ET JUGER nul le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [C] par la société LEROY MERLIN par lettre du 20 /11/2015, pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger (abandon de poste). 'A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement prononcé à son encontre par la société LEROY MERLIN par lettre du 20/11/2015 était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, 'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LEROY MERLIN à devoir payer à Monsieur [F] [C] la somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 180 € au titre de l'article 700. 'INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau, condamner la société LEROY MERLIN à devoir payer à Monsieur [F] [C] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires (Il a été mis à pied injustement à titre conservatoire, sa présence étant présenté comme un danger pour la société') 'CONDAMNER la société LEROY MERLIN à devoir payer à Monsieur [F] [C] la somme de 3 000,00 € au titre de ses frais de défense en appel sur le fondement de l'article 700 du CPC 'CONDAMNER la société LEROY MERLIN aux entiers dépens. L'intimé soutient 'Qu'il n'a en aucun cas été impliqué dans des altercations antérieurement à l'avertissement du 23 juillet 2014 à l'occasion duquel il a dénoncé des détournements de matériaux , impliquant M [X] , lors d'une réunion. Qu'ayant été menacé à cette occasion il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2014 puis a subi un avertissement alors qu'il se classait en tête du Challenge Fête des envies . 'Que le 29 octobre 2015 il a refusé de faire charger le camion en raison de la nécessité de contrôler ou faire contrôler de la marchandise du rayon « Jardin » à livrer par le logisticien du rayon M [X].Qu'en arrivant Monsieur [X] qui se mettait face à lui, ne voulant ni reculer, ni se calmer, réitérait le reproche fait à Monsieur [C] d'avoir voulu empêcher le changement de la marchandise de sorte que se sentant en danger il sortait de la boutique pour éviter tout incident Puis allait voir son permanent, indiquant qu'il n'était pas en état de rester au travail en raison de l'animosité qu'il venait de subir, exerçant donc implicitement son droit de retrait de sorte que le licenciement est nul puisque la cour de cassation a posé le principe de la nullité du licenciement contrevenant à l'exercice légitime du droit de retrait conformément aux dispositions de l'article L4131-3 du code du travail. 'Que son préjudice résulte non seulement de la perte de l'emploi mais également de la possibilité de placer ses primes sur le compte épargne de l'entreprise au taux de 10% l'an 'subsidiairement il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu au vu du contexte de stress , de l'absence de sanction retenue à l'encontre de M [X] ,de sa propre position dans l'entreprise supérieure à celle de ce dernier. 'Enfin il soutient que la mise à pied revêt un caractère vexatoire en l'absence de sanction de son agresseur. L'ordonnance de clôture est en date du 20 décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION La lettre de licenciement fixe les termes du litige. Elle reproche à M [C]: - une altercation avec M [X] travaillant au rayon jardin devant des clients , un prestataire assurant les livraisons et d'autres collaborateurs en contravention aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise -un abandon de poste en dépit de l'intervention de M [B]. En l'espèce la cour relève que le règlement intérieur visé dans la lettre de licenciement n'est pas produit aux débats .Toutefois il est constant que le comportement agressif d'un salarié envers un collègue de travail justifie l'intervention disciplinaire de l'employeur tenu d'une obligation de sécurité et peut également justifier une sanction lorsqu'il porte préjudice à l'entreprise , notamment à son image . En l'espèce l'analyse des pièces versées aux débats démontre que le 29 octobre 2015 entre 6 heures et 8 heures , [F] [C] , chef du rayon matériaux , s'est opposé au chargement d'un camion par [T] [S] ,employé du rayon matériaux , avec des pavés provenant du rayon jardin dont le responsable n'était pas encore arrivé sur les lieux du travail. ( pièce 15 ET 16) A son arrivée [U] [X] , employé dans le rayon jardin en charge de la livraison des pavés , s'est emporté ( pièce 16 témoignage de M [S], pièce 12 témoignage concordant de M [I] ) et s'est dirigé vers [F] [C] qui se rendait au show room . M [U] [X] admet lui même que cette situation l'a mis en colère ainsi qu'il le répète plusieurs fois dans son attestation (pièce 14) tout en soutenant de manière contradictoire qu'il ne s'est pas montré agressif . Il reprend néanmoins les paroles de [F] [C] ' pourquoi tu cries '' Il est ainsi démontré que ,quel que soit le bien fondé de son intervention pour empêcher le chargement du camion , M [C] qui n'a pas recherché le contact avec M [X] n'est pas à l'origine de l'altercation et n'a fait que réagir à l'attitude de son collègue qui ne décrit à aucun moment un comportement agressif de [F] [C] à son encontre. Il convient au demeurant de souligner que M [X] a suivi M [C] jusque sur le parking de l'établissement et que c'est ce dernier qui a rompu l'échange en retournant vers le magasin mettant ainsi fin à l'altercation. Les paroles prononcées par M [C] ainsi que son comportement (jet de ses vêtements , 'frappez moi') s'analysant en des manifestations de stress et de dépit et non en des manifestations d'agressivité Ainsi que le souligne le jugement aucun témoignage n'établit par ailleurs que l'altercation se soit produite devant des tiers ou que des tiers en aient été les spectateurs , l'appelant ne démontre d'ailleurs pas que le magasin était ouvert à l'heure des faits . Aucune preuve de l' atteinte à l'image de l'entreprise n'est donc démontrée . Le premier grief fait à l'intimé n'est donc pas fondé . En conséquence le rappel de l'avertissement de novembre 2014 pour des faits identiques ainsi que la dicussion sur les circonstances qui l'ont entouré n'a aucune incidence sur la solution du litige En revanche le témoignage de M [B] établit que M [C] a effectivement quitté son poste sans autorisation vers 8h20 , une fois l'altercation terminée , sans faire en aucun cas mention ni expréssément ni implicitement de l'exercice d'un quelconque droit de retrait , non justifié en l'espèce puisqu'il n'est pas démontré que M [C] ait été l'objet de quelconques violences ni même de menaces impliquant un danger imminent (Attestation de M. [I]) . M [B] atteste de ce que Monsieur [C] lui a indiqué démissionner puis a réitéré sa volonté de quitter l'entreprise auprès de M [B] après son entretien avec la direction à 17h30 , à distance des évènements de la matinée . Toutefois il ressort des pièce du dossier que M [C] s'est spontanément présenté à son travail dès le lendemain puisque c'est à cette occasion qu'il a été mis à pied. La cour estime dès lors que l'abandon de poste , qui suppose que le salarié méconnaisse son obligation de se tenir à disposition de l'employeur de manière durable après mise en demeure , n'est pas constitué en l'espèce. Dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse . La mise à pied conservatoire qui a été suivie d'une enquête interne n'a aucun caractère vexatoire quand bien même l'employeur a fait une mauvaise appréciation des faits. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M [C] de sa demande de dommages intérêt de ce chef. En application de l'article 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement l'intimé peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires .Au vu de son ancienneté dans l'entreprise , de son âge à la date du licenciement , des circonstances de ce dernier et de la perte des avantages liés à la participation aux bénéfices de l'entreprise la cour confirme le montant des dommages intérêts alloués en première instance . L'appelante qui succombe sera condamnée à payer à M [C] la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel et sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant Condamne la SA Leroy Merlin France à payer à Monsieur [C] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du CPC Condamne la SA Leroy Merlin France aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48b0551627057d32de32
Données disponibles
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- Résumé officiel