Texte de l'article
RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE TITRE Ier FINANCEMENT, COTISATIONS Article 1er Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires. Article 2 Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions de retraite : 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ; 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°. Article 3 Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à : a) 8,86 % pour l'année 2015 ; b) 9,28 % pour l'année 2016 ; c) 9,65 % pour l'année 2017 ; d) 9,97 % pour l'année 2018 ; e) 10,29 % pour l'année 2019 ; f) 10,56 % pour l'année 2020 ; g) 10,83 % pour l'année 2021 ; h) 11,10 % à compter de l'année 2022. Article 4 Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation peut être donnée pour le service de l'exercice suivant dans la mesure où, au moment du vote par le conseil général du budget afférent, les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts ou le sont compte dûment tenu de la distribution à venir du résultat. Article 5 Supprimé. Article 6 Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits. TITRE II CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE Article 7 Le droit à pension est acquis aux agents titulaires ayant assuré des services effectifs. Article 8 Les périodes de services effectifs sont : - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ; - le temps passé en service détaché ; - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ; - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ; - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte : - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ; - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. Article 9 Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension. Par dérogation à l'alinéa précédent, les périodes pendant lesquelles, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er avril 2007, le titulaire de la pension a bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque, sont prises en compte dans la constitution du droit à pension dans la limite de trois ans par enfant. Article 10 Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20. Article 11 Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même niveau, échelon et indice travaillant à taux plein. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent. Le taux de la retenue est égal à la somme : 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ; 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Art. 11-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes niveau, échelon et indice travaillant à temps plein. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33. Article 12 Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité. Article 13 I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel, survenue dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption, d'une durée continue : - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ; - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ; - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : a) Du congé de maternité ; b) Du congé d'adoption ; c) Du congé de paternité ; d) Du congé parental d'éducation ; e) Du congé de présence parentale ; f) D'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans. Article 14 Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve : - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ; - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ; - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus. Article 15 La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16. Article 16 Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois. Article 17 Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après. Article 18 Les périodes d'études accomplies dans les établissementsd'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte : - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ; - soit au titre de la seule durée d'assurance ; - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement. Article 19 Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite : 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ; 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ; 3° Du temps passé en service détaché ; 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ; 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs. Article 20 Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes : 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ; 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ; 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ; 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ; 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après. Article 21 Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20. Article 22 Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. Article 23 Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension. Article 24 Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante. Article 25 En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants. TITRE III LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS Article 26 Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient : a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint : - au moins l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ; - ou au moins cet âge abaissé de cinq années s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ; b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ; c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions : - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ; - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42. Article 27 L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue : - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ; - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ; - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base. Article 28 L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés à l'article 68 et à l'article D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionnée à l'article 31 du présent règlement, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire, ainsi qu'en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les agents vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré sont celles prévues à l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires. Article 29 Sous réserve des dispositions de l'article 73, la condition d'âge prévue au troisième alinéa de de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée au même article, cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées à l'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. Art. 29-1 I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. II. - Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code, la condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 du présent règlement est abaissée de deux ans, sous réserve : 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ; 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ; 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur. III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article. IV. - Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. Article 30 La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, niveau et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, niveau et échelon antérieurement occupés. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, niveaux ou échelons qui viendraient à être supprimés. Article 31 I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. Article 31-1 (Abrogé) Article 32 Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal : 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ; 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération. Le coefficient de minoration n'est pas applicable : a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ; b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ; c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance p