Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d16c71a6a83181c8d70
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 02 Novembre 2023 N° RG 22/00771 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7KP Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANNECY en date du 06 Avril 2022, RG 5120000001 Appelants Mme [U] [J] née le 11 Janvier 1960 à [Localité 7] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL BRINGUIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS M. [E] [J] né le 11 Janvier 1960 à [Localité 7] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 14] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL BRINGUIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimés M. [C] [N] [G] né le 04 Août 1968 à THONES (74230), demeurant [Adresse 13] Représenté par Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE E.A.R.L. LA BELLE INCONNUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE -=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 septembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Madame Emma BRUNET, assistante de justice, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [K], veuve [J], était propriétaire de plusieurs parcelles de terrains à usage agricole situées sur la commune de la Balme de [Localité 12], lieudit [Localité 9] [Localité 8] ([Localité 3]) la parcelle cadastrée [Cadastre 5] pour une contenance de 1 ha 84 a 35 ca, qui est exploitée aux termes d'un bail verbal par le GAEC la Belle Inconnue, devenue l'EARL la Belle Inconnue le 31 mars 2020. M. [C] [G] est agriculteur sur la commune de [Localité 12] et associé gérant de cette société (exploitation en système bovin lait avec fabrication fromagère). Un litige est survenu au sujet d'une partie de la parcelle [Cadastre 5] reprise sans congés préalable par le petit-fils de Mme [A] [K], veuve [J]. Le 29 mai 2020, Mme [A] [K], veuve [J], a fait délivrer à M. [C] [G], gérant de l'EARL la Belle Inconnue, un congé pour reprise à fin d'exploitation agricole de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] par son petit-fils, [S] [P] et ce, pour le 1er janvier 2022. Un contentieux concernant ledit congé est survenu entre bailleur et preneur. Suivant déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2020, l'EARL la Belle Inconnue et son gérant, M. [C] [G] ont assigné Mme [A] [K] veuve [J] notamment afin de voir déclaré nul et de nul effet le congé délivré à M. [C] [G]. Mme [A] [K] veuve [J] est décédée en cours distance, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [E] [J] et Mme [U] [J], qui sont intervenus volontairement à l'instance. Par décision contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy a : - constaté la recevabilité de l'intervention volontaire de l'instance de M. [E] [J] et Mme [U] [J] en tant que seuls et uniques héritiers de leur mère, Mme [A] [K] veuve [J], décédée le 12 juillet 2021, - dit que l'EARL la Belle Inconnue est la seule locataire de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] située au lieudit [Adresse 10], sur la commune de la Balme de [Localité 12], pour une contenance de 1 ha 84 a 35 ca, - constaté que le congé pour reprise du 29 mai 2020 a été irrégulièrement délivré à M. [C] [G] puisqu'il n'est pas locataire, à titre personnel, de cette parcelle, - dit que le bail rural verbal afférent à la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située au lieudit Grands [Localité 8], sur la commune de la Balme de [Localité 12], pour une contenance de 1 ha 84 a 35 ca, a pris effet le 1er janvier 2003, et venait ainsi à expiration le 1er janvier 2021, - constaté que le congé pour reprise du 29 mai 2020 a ainsi été délivré de manière tardive, - déclaré nul et de nul effet le congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle qui a été délivré le 29 mai 2009 à M. [C] [G], - rejeté la demande d'expulsion formée par M. [E] [J] et Mme [U] [J], - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum M. [E] [J] et Mme [U] [J] à payer à l'EARL la Belle Inconnue et M. [C] [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [E] [J] et Mme [U] [J] aux dépens, - constaté l'exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionnée le 3 mai 2022, Mme [J] [U] et M. [J] [E] ont interjeté appel de la décision. Les parties ont comparu à l'audience du 13 décembre 2022 en indiquant s'être rapprochées en vue d'une médiation. Par arrêt rendu le 23 février 2023, la cour a : ordonné une mesure de médiation judiciaire, désigné à cet effet l'association Juri Médiation, [Adresse 4] ([Courriel 11]), dit que le médiateur devra accomplir sa mission dans un délai, renouvelable une fois à sa demande pour la même durée, de trois mois à compter du versement entre ses mains de la consignation, dit que le médiateur informera la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver un accord, ordonné la consignation de la somme totale de 1 440 euros répartie entre les parties selon les modalités suivantes : - 720 euros à la charge de M. [E] [J] et Mme [U] [J], - 720 euros à la charge de M. [C] [G] et l'EARL la Belle Inconnue, dit que cette consignation devra être versée directement entre les mains du médiateur avant le 1er avril 2023, rappelé que, conformément à l'article 131-6 alinéa 3 du code de procédure civile, la décision ordonnant la médiation sera caduque à défaut du versement intégral de la provision dans le délai prescrit et que l'instance sera poursuivie, dit qu'en cas de non paiement de la consignation, il appartiendra au médiateur d'en informer la juridiction, fixé la rémunération horaire du médiateur à 200 euros TTC au delà de la 8ème heure, dit que les dépens suivront le sort de 1'instance principale. Les parties n'ont pas consigné la provision dans le délai imparti, de sorte que le médiateur désigné n'a pas exécuté sa mission. Les parties ont en conséquence été à nouveau convoquées devant la cour pour l'audience du 5 septembre 2023 pour qu'il soit statué sur l'appel. Par conclusions déposées le 21 avril 2023, réitérées à l'audience, Mme [U] [J] et M. [E] [J] demandent en dernier lieu à la cour d'homologuer l'accord de médiation conventionnelle signé par les parties, lequel est annexé aux conclusions. Par conclusions déposées le 4 mai 2023, réitérées à l'audience, M. [C] [G] et l'EARL la Belle Inconnue demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils acquiescent au désistement d'instance de Mme [U] [J] et M. [E] [J], tel que contenu dans l'accord intervenu entre les parties le 28 mars 2023 et d'homologuer l'accord de médiation signé entre les parties le 28 mars 2023. MOTIFS ET DÉCISION Vu l'article 131-12 du code de procédure civile. Les parties ont signé le 28 mars 2023 un accord de médiation, sous l'égide du médiateur qu'elles ont elles-mêmes désigné, M. [F] [T], aux termes duquel elles ont consenti des concessions réciproques afin de mettre un terme à l'ensemble des différends existant entre elles, qu'ils fassent ou non l'objet d'un contentieux. Cet accord prévoit dans son article 5 que les parties renoncent à intenter et/ou poursuivre toute instance ou action judiciaire pour l'un des motifs de l'accord et que, en particulier, Mme [U] [J] et M. [E] [J] se désistent purement et simplement de l'action et de l'instance enregistrée auprès de la cour d'appel de Chambéry. En conséquence, il convient d'homologuer cet accord conformément à la demande conjointe des parties et de constater le désistement des appelants. Compte tenu des termes de l'accord, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Homologue l'accord de médiation conventionnelle signé par Mme [U] [J] et M. [E] [J], d'une part, et M. [C] [G], l'EARL la Belle Inconnue et M. [Z] [G], d'autre part, le 28 mars 2023, devant M. [F] [T] médiateur, Dit qu'une copie de cet accord restera annexée au présent arrêt, Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [U] [J] et M. [E] [J], Constate que M. [C] [G] et l'EARL la Belle Inconnue acceptent ce désistement, Constate le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés. Ainsi prononcé publiquement le 02 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d16c71a6a83181c8d70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel