Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2007
- ECLI
- 61372440cd58014677413ed5
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, n'ayant pas évoqué une lettre du 6 mai 2003, n'a pu la dénaturer, a relevé à bon droit que pour donner lieu à indemnité d'éviction les travaux d'amélioration devaient être encore en état et que dès lors que les aménagements avaient été détruits par un tiers inconnu, le preneur ne pouvait en réclamer un quelconque remboursement au bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un document qu'elle décidait d'écarter, a retenu que rien ne permettait d'imputer les destructions à Mme X..., que les aménagements avaient été détruits par un tiers inconnu et qu'aucune faute ayant un lien de causalité avec le préjudice dont s'était plaint le preneur n'était établie à l'encontre du bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2007
Référence
61372440cd58014677413ed5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel