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Codes de loi›Code du sport›Partie législative›LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives›L332-3

Article L332-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 05 > 35

Code du sport
En vigueurDepuis le 26 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait d'introduire ou de tenter d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéas de l'article L. 3335-4 du même code. Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

Articles cités dans le texte

Article L3321-1Article 495-17Article L3335-4

Décisions citant cet article

364 décisions liées

Décisions mentionnant Article L332-3 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253ccb3bd3db21cbdd90feb

23 janvier 2014
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2010:C200945

20 mai 2010
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2016:C100346

6 avril 2016
CE

Section du Contentieux

ECLI:FR:CEORD:2023:474147.20230522

22 mai 2023
TA

4ème Chambre

DTA_2402508_20250327

27 mars 2025
TA

6ème Chambre

DTA_2105706_20231127

27 novembre 2023
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