TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2304140_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023 et l'envoi de pièces enregistré le 8 août 2023, M. B C, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° SDJES-2023-06-011 du 6 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait interdiction temporaire d'exercer les fonctions visées à l'article L.212-1 du code du sport selon la procédure d'urgence ; 2°) de condamner l'État au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à sa participation à une formation en vue de l'obtention du brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport qui débute le 29 août 2023. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction depuis la sanction du 23 janvier 2023 infligée par la commission fédérale de discipline, conformément à l'article 25 du règlement disciplinaire général de la fédération française de basket et qu'il n'est pas justifié par le préfet de l'urgence nécessaire pour écarter la consultation de la commission conformément à l'application de l'article L.212-1 du code du sport. Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2304087 par laquelle M. B C demande l'annulation de l'arrêté n° SDJES-2023-06-011 du 6 juin 2023 du préfet de l'Hérault ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lafay premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 9 août 2023 : - le rapport de M. Lafay ; - les observations de Me Hosseini Nassab, représentant Mme C, qui soulève le moyen tiré du défaut de contradictoire ; - les observations de M. A, représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C était entraineur bénévole auprès de l'ASPTT Montpellier Basket dans le cadre d'un stage faisant l'objet d'une convention avec la faculté des sports de Montpellier. Suite à des comportements inappropriés de sa part auprès de jeunes licenciés et licenciées mineurs, et à leur renouvellement malgré des mises en garde par la présidente de l'association, cette dernière a mis fin à son stage et à ses activités d'éducateur bénévole. Saisie de cette situation, la commission fédérale de discipline de la fédération française de Basketball a engagé une procédure à l'encontre de M. C. Le 23 janvier 2023 cette commission a décidé de lui infliger une interdiction d'exercer la fonction d'entraîneur pour une durée de cinq mois avec sursis, précisant qu'en application de l'article 25 du règlement disciplinaire général, le délai de révocation du sursis est de cinq ans. Parallèlement, et le 14 novembre 2022, la cellule " signal sport " du ministère des sports a transmis le signalement reçu sur les comportements inadaptés auprès de mineurs de la part de M. C, à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault. Après avoir entendu la présidente de l'association ASPPT le 20 décembre 2022 et un éducateur bénévole du club le 22 mai 2023, et sur le fondement de l'article L.212-13 du code du sport, le préfet de l'Hérault a fait interdiction à M. C d'exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L.212-1, L.223-1 ou L.322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques ou sportives mentionnés à l'article L322-1 du code du sport, pour une durée de six mois à compter de la notification de l'arrêté. M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En lui interdisant d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois à compter du 12 juin 2023, l'arrêté du préfet de l'Hérault empêche M. C de participer à la formation du BPJEPS Educateur Sportif Mention Basket qui se déroule du 28 août 2023 au 2 juillet 2024 à laquelle il est inscrit. Le requérant justifie ainsi que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, et donc de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. 5. Aux termes de l'article L.212-13 du code du sport, " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. (). Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. () ". 6. La sanction avec sursis d'interdiction d'exercer la fonction d'entraîneur pour une durée de cinq mois, prononcée par la commission de discipline de la fédération de basket-ball ne fait obstacle à l'exercice de la fonction d'entraineur par M. C qu'autant qu'il réitère sur une période de cinq années les faits qui lui ont été reprochés par la commission, à savoir des comportements déplacés et inappropriés à l'égard de jeunes adhérents et adhérentes mineurs, et de ne pas avoir su adopter un comportement suffisamment sain ni tenir une posture d'encadrement de jeunes mineurs suffisamment adaptée. 7. Il ressort des déclarations de l'éducateur bénévole du 22 mai 2023, retenues par l'administration pour justifier de l'urgence à prononcer une interdiction temporaire d'exercice de fonctions sans consultation de la commission, faisant état de la reprise par le requérant de fonctions d'encadrement au sein du club " le Cres basket " et de sa présence entouré de jeunes filles à l'occasion d'un match de basket au cours du mois d'avril ou mai 2023, qu'elles ne caractérisent pas suffisamment la réitération des comportements reprochés à M. C. Dans ces conditions, les moyens tirés de de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article L. 212-13 du code du sport sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision précitée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de l'Hérault du 6 juin 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige. Article 3 : Le préfet de l'Hérault versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 17 août 2023 Le juge des référésLe greffier, L.-N. Lafay L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 août 2023. La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2304140_20230817
Données disponibles
- Texte intégral