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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre Ier : Dispositions communes›Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre II : Recherche et constatation des infractions›Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions›R172-11

Article R172-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 80 > 96

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 25 décembre 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 172-10 les informations et les données à caractère personnel suivantes : 1° Les images et données physico-chimiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux, des surfaces d'installations ou de la composition chimique des fumées et rejets dans l'air, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ; 2° Le jour, la plage horaire ainsi que lieu ou la zone géographique de captation des données ; 3° Les nom, prénom et service d'appartenance des agents responsables de l'aéronef lors de la captation des données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant.

Articles cités dans le texte

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