Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268ddf4b6a90a057d2a5a78
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 26 AVRIL 2022 N° RG 21/01444 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZEQ Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES 19/0294 11 mai 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [N] [C] épouse [F] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007293 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉES : ASSOCIATION ADMR ROUVROY SUR AUDRY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau des ARDENNES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Mme [U] [S], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ; Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Madame [N] [F] née [C] a été embauchée le 4 avril 2003 par l'association ADMR de ROUVROY-SUR-AUDRY & ENVIRONS, en qualité d'aide à domicile. Elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes une déclaration de maladie professionnelle. Par décision du 15 juin 2011, la caisse a été pris en charge cette maladie du 5 octobre 2010 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. L'état de santé de madame [N] [F] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2011. Elle a été licenciée pour inaptitude le 24 décembre 2011. Par décision du 2 novembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes l'a classée en catégorie 2 des invalides. Par décision du 7 février 2012, un taux d'incapacité de 0% lui a été attribué au titre de la maladie professionnelle du 5 octobre 2010, au motif suivant : « absence de séquelle indemnisable. Les séquelles ne concernent qu'un état pathologique associé et étrangères à la maladie professionnelle » Par jugement du tribunal de contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne du 30 avril 2013, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [N] [F] a été fixé à 45 %, dont 5 % au titre du taux professionnel. Le 20 décembre 2011, madame [N] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le 24 mai 2016, l'instance a fait l'objet d'une radiation. Le 15 mars 2019, elle a été reprise par madame [N] [F], avec dépôt de conclusions. Par jugement RG 19/294 du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - constaté que la péremption d'instance n'est pas acquise, - déclaré la demande de madame [F] recevable, - débouté madame [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné madame [F] aux dépens, - débouté l'ASSOCIATION ADMR de ROUVROY SUR AUDRY de toute autre demande. Par acte du 9 juin 2021, madame [N] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. A l'audience du 15 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2022, date à laquelle elle a été plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [N] [F], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2021 et a sollicité ce qui suit : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 11 mai 2021, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la péremption d'instance n'était pas acquise, et en ce qu'il a débouté l'ADMR, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable imputable à son employeur, - dire et juger que l'ADMR de [Localité 8] a commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle subie, inscrite au tableau n°98, du 5 octobre 2010, - fixer la majoration de la rente au maximum, - condamner l'ADMR de [Localité 8] à lui payer à une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur ses préjudices complémentaires, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices complémentaires, voir nommer tel expert médecin qu'il plaira à la cour, ayant pour mission de : ' Connaissance prise du dossier de madame [F], donner un avis sur le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte de possibilité de promotion professionnelle, le préjudice sexuel, ' Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, incluant, pour la période antérieure à la date de consolidation l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et si l'incapacité temporaire fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, le cas échéant en distinguant le taux suivant diverses périodes, ' Déterminer les frais d'adaptation d'un véhicule, et la périodicité de renouvellement, ' Déterminer les frais d'aménagement du logement et la périodicité de renouvellement, ' Déterminer le préjudice d'assistance par tierce personne avant consolidation, - déclarer commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes l'arrêt à intervenir, - dire que l'avance de l'indemnisation de l'intégralité des préjudices indemnisables, y compris la provision qui sera ordonnée par la cour incombe à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, - condamner l'ADMR de [Localité 8] à lui payer une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - condamner l'ADMR de [Localité 8] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, - condamner l'ADMR de [Localité 8] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, s'il échet. L'association ADMR de ROUVROY-SUR-AUDRY & ENVIRONS, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2021 et a sollicité ce qui suit : - infirmer la décision rendue le 11 mai 2021 en ce qu'elle a considéré que la péremption d'instance n'était pas acquise - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 11 mai 2021 en ce qu'il a débouté madame [F] de l'ensemb1e de ses demandes au titre de la faute inexcusable - condamner madame [N] [F] née [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner madame [N] [F] née [C] aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a sollicité la mise en 'uvre de son action récursoire si la faute inexcusable était reconnue. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la péremption d'instance : L'article R142-22 du code de la sécurité sociale, abrogé au 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, prévoyait que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En conséquence, à défaut de diligences décidées par le juge, le délai de péremption ne pouvait courir. L'article 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 précisait que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions étaient applicables aux instances en cours. A compter du 1er janvier 2019 et à défaut de dispositions particulières, les articles 383 et 386 du code de procédure civile étaient dès lors applicables à la péremption d'instance devant le pôle social. Aux termes de l'article 383 alinéa 2, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. Aux termes de l'article 386, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Enfin, le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 a rétabli le principe de l'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale en créant l'article R142-10-10 du même code, qui prévoit que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Conformément au III de l'article 9 dudit décret, les dispositions de l'article R142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. Par ailleurs, lorsque la procédure est orale, l'exigence de dépôt de conclusions écrites par la juridiction constitue une diligence inopérante, et ne peut faire courir le délai de péremption (cass. soc. 12 novembre 1998, n° 97-12888, civ. 2e 2 juin 2016, 15-17354 P), les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (cass. civ. 2e 30 avril 2009 n°07-16467). Le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile pour accomplir les diligences qui ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Cass. 2e civ., 15 mai 2008, 07-12.767). Enfin, aux termes de l'article R142-17 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, et de l'article R142-1-A II du même code, en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions particulières prévues par ledit code, les demandes portées devant les pôles sociaux sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile Aux termes de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants et cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. Cependant, aux termes de l'article R142-27 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience. Dès lors, une décision de radiation prononcée par un tribunal de sécurité sociale devait faire l'objet d'une notification par lettre recommandée. -oo0oo- En l'espèce, l'ADMR fait valoir qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation du 24 mai 2016, l'instance était périmée au jour du dépôt des conclusions de réinscription au rôle reçues au greffe le 18 mars 2019. Elle ajoute que l'ordonnance de radiation devait être notifiée par lettre simple, cette lettre faisant courir le délai de deux ans. Elle indique que le dépôt de conclusions constitue des diligences même en procédure orale et que la décision de radiation précisait que l'instance pourra être rétablie sur dépôt de conclusions. Madame [F] fait valoir que l'article L142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé a effet au 1er janvier 2019 au profit de l'article 386 du code de procédure civile et que l'ordonnance de radiation vise les articles 381 et 383 du code de procédure civile et non l'article R142-22 du code de la sécurité sociale. Elle indique que si le mode de constatation de la péremption est soumis à la loi en vigueur au jour où intervient la décision, les conditions de sa réalisation sont régies par la loi en vigueur lors de l'introduction de l'instance. Elle ajoute qu'avant le 1er janvier 2019, l'article R142-27 du code de la sécurité sociale prévoyait la notification des décisions par lettre recommandée avec accusé de réception et que ces dispositions étaient applicables à l'ordonnance de radiation, dont la preuve de la notification en LRAR n'est pas rapportée. Elle fait également valoir que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était orale de telle sorte que l'obligation de dépôt de conclusions était sans objet, de telle sorte que le délai de péremption n'a pas couru. -oo0oo- Le dispositif de l'ordonnance de radiation du 24 mai 2016 mentionnait ce qui suit :« dit que cette radiation ne fera pas obstacle à la reprise de l'instance qui pourra être rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente, sur production de la présente décision et sur dépôt de conclusions » Cette ordonnance a été notifiée par courrier du 2 juin 2016 et aucun élément du dossier ne permet de connaître les modalités de cette notification et sa date de réception par les parties. A défaut de notification de l'ordonnance de radiation conforme aux dispositions de l'article R142-27 en vigueur au jour de l'ordonnance, le délai de péremption n'a pas commencé à courir. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'instance n'était pas périmée. Sur la faute inexcusable : Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. -oo0oo- En l'espèce, madame [F] reprend in extenso ses conclusions déposées par-devant les premiers juges et fait valoir que l'ADMR lui a imposé des plannings insoutenables, qu'elle devait travailler parfois plus d'un mois sans aucun repos et que la cour d'appel de Reims a, dans un arrêt du 7 octobre 2015, estimé qu'il y avait exécution déloyale du contrat de travail. Elle ajoute que l'état des personnes dont elle s'occupait était nécessairement connu de l'ADMR et que le matériel adapté faisait défaut. Elle précise qu'elle devait porter certains bénéficiaires quasi grabataires et qu'il lui était demandé de porter des bouteilles de gaz ou des bûches de bois. Elle ajoute que l'ADMR ne justifie pas de l'existence d'un document unique d'évaluation des risques, qu'elle ne fait pas état de formations destinées à pallier les risques, qu'elle n'a pas vérifié l'effectivité des rares consignes données et qu'elle a failli délibérément à son obligation légale de sécurité et de protection. L'ADMR fait valoir que la mission d'une aide à domicile est de réaliser, ou aider les bénéficiaires à réaliser, des activités domestiques et administratives simples et à réaliser des travaux d'entretien courant du domicile. Elle ajoute qu'un document intitulé « le rôle de l'aide à domicile », indiquant notamment ce qu'il était interdit de faire, a été remis et contresigné par madame [F]. Elle précise que la cour d'appel de Reims a jugé qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et n'était pas responsable de la dégradation de son état de santé. -oo0oo- Madame [F] ne produit aux débats aucun document relatif à sa maladie professionnelle à l'exception du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne du 30 avril 2013. Elle ne produit dès lors ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial, ni l'enquête de la caisse, ni la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse, ni la saisine de la caisse aux fins de mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ni le procès-verbal de non conciliation. Elle ne décrit à aucun moment les gestes précis qu'elle était amenée à faire dans les cadre de ses fonctions, ni les types de handicap des personnes qu'elle prenait en charge, ni le matériel qui aurait été nécessaire, ni quelconque attestation de témoin ou autre preuve relative à ses conditions de travail. Les premiers juges ont dès lors relevé à juste titre que madame [F] n'apporte aux débats aucun élément probant permettant de corroborer ses allégations concernant ses conditions de travail et l'exposition au risque. C'est également à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le seul fait de la reconnaissance de la maladie professionnelle ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l'employeur, et que l'absence d'un document unique d'évaluation des risques ne caractérise ni la conscience que l'employeur devait avoir d'un risque, qui n'est en l'espèce pas caractérisé, ni l'absence de mesure prises pour l'en préserver. Enfin, il convient de rappeler que la cour d'appel de Reims, saisie de la contestation du licenciement de madame [F], a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, a relevé qu'elle avait bénéficié en 2007 et 2008 de formations sur « le grand âge et la fin de vie « et « ergonomie-toilette » et que sa fiche de poste décrit précisément la limite des charges et les interventions prohibés car dangereuses, ces constatations corroborant l'absence de faute inexcusable de l'employeur. Dès lors, à défaut pour Madame [N] [C] de démontrer que son employeur aurait dû avoir conscience d'un danger en lien avec sa maladie professionnelle, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'association ADMR de ROUVROY-SUR-AUDRY & ENVIRONS. En conséquence, Madame [N] [C] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé. Sur les frais et dépens : Madame [N] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'association ADMR de ROUVROY-SUR-AUDRY & ENVIRONS l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [N] [C] l'association ADMR de ROUVROY-SUR-AUDRY & ENVIRONS aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 19/294 du 11 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [N] [F] à verser à l'association ADMR de ROUVROY-SUR-AUDRY & ENVIRONS la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE madame [N] [F] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile et que larticle 381 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile pour accoarticle L142-22 du code de la sécurité sociale a étéarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6268ddf4b6a90a057d2a5a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel