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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre Ier : Dispositions communes›Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre II : Recherche et constatation des infractions›Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions›R172-10

Article R172-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 80 > 96

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 25 décembre 2022
Légifrance
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Texte de l'article

I.-En application de l'article L. 171-5-2, les chefs de service et les agents des services de l'Etat chargés des contrôles prévus au chapitre Ier du titre VII de la partie législative du présent code et des enquêtes prévues à l'article L. 142-21 du code de l'énergie peuvent mettre en œuvre, en tous lieux relevant de leurs pouvoirs de contrôles ou d'enquête, les traitements des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. II.-Ces traitements ont pour finalité l'exercice des missions de police administrative dont ils ont la charge, notamment : 1° La vérification du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux installations mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie et, le cas échéant, la constatation des non-conformités passibles des sanctions administratives correspondantes ; 2° La vérification de l'état des ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie.

Articles cités dans le texte

Article L511-1Article L142-21Article L171-5Article R214-1

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