Article R123-322 · Code de commerce — CodexAI
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R123-322
Article R123-322
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 07 > 35
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
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Texte de l'article
La collecte des droits mentionnés aux II et III de l'article L. 123-54 est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités prévues par l'article R. 123-8.
Articles cités dans le texte
Article R123-8
Article L123-54
Article R123-1
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