Dès que la commission de surendettement est saisie en application du IV de l'article L. 681-2 du code de commerce ou de l'article L. 681-3 de ce code, elle en informe la Banque de France pour qu'il soit procédé à l'inscription prévue à l'article L. 752-2.
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Décisions mentionnant Article R752-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.