Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 7 avril 2025
- ECLI
- 690112cc2481d356bd286153
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 41] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 18] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 47] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00371 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ANS JUGEMENT Minute : 259 Du : 07 Avril 2025 Madame [M] [H] C/ SIP DE [Localité 28] (TH, TF) [24] (Y0006169943) [49] (6362147 16) [40] (1100665) [36] (NC) [26] (81323400894) CA CONSUMER FINANCE (81323400894) [39] (1115827191) [29] (4445294) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 7 Avril 2025 ; Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 6 Février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [M] [H] [Adresse 7] [Localité 19] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : SIP DE [Localité 28] (TH, TF) [Adresse 10] [Localité 20] non comparante, ni représentée [24] (Y0006169943) chez [42], [Adresse 22] [Localité 13] non comparante, ni représentée [49] (6362147 16) [34] [Localité 21] non comparante, ni représentée [40] (1100665) [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, ni représentée [36] (NC) chez [43], [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée [26] (81323400894) chez [Localité 44] Contentieux, [Adresse 4] [Localité 16] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE (81323400894) [Adresse 23] [Localité 14] non comparante, ni représentée [38] REGLEMENTE (1115827191) chez [43], [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée [29] (4445294) [Adresse 11] [Localité 17] représentée par Madame [S] [X], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial ***** EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [H], après avoir bénéficié de mesures imposées consistant en un plan conventionnel arrêté par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 45] le 17 mai 2021, a saisi à nouveau ladite commission. Celle-ci a déclaré son dossier irrecevable par décision du 16 septembre 2024 au motif qu’elle était inéligible à la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers en raison de son statut professionnel. La commission l’informait qu’elle pouvait saisir le tribunal de commerce ou judiciaire du lieu d’exercice de son activité. Cette décision a été notifiée à Mme [M] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 septembre 2024. Mme [M] [H] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024. Dans son courrier, elle explique qu’elle n’est plus auto-entrepreneure ayant été radiée par l’URSSAF le 31 décembre 2025, mais qu’elle n’avait pas pu obtenir le document attestant de cette radiation avant la décision de la commission. Elle a joint à son courrier une attestation de radiation de l’URSSAF. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 1er octobre 2024 Mme [M] [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 février 2025 par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusés de réception. A l’audience du 6 février 2025, Mme [M] [H] a comparu en personne et a maintenu les termes de son courrier de recours. Elle avait, avant l’audience, transmis le document de l’institut national de la propriété industrielle récapitulant les informations sur son entreprise individuelle en date du 9 septembre 2024. Elle a précisé avoir été radiée par l’URSSAF car elle n’avait pas d’activité et a indiqué être à la recherche d’un emploi. La [30], représentée par Mme [S] [X], munie d’un pouvoir régulier, a indiqué qu’elle ne soulevait aucune difficulté relativement à la recevabilité et s’en remettait à la décision du tribunal, ajoutant qu’elle avait signé un protocole transactionnel avec Mme [M] [H] lequel prévoyait un apurement échelonné de la dette. Le [46] n’a pas comparu mais a adressé au greffe de la juridiction par courrier reçu le 10 février 2025, un bordereau de situation mentionnant une dette de 10 869 euros. Les autres créanciers de Mme [M] [H] n’ont ni comparu ni fait valoir d’observations écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de d’irrecevabilité de la commission « peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. » En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 19 septembre 2024 à Mme [M] [H] [Localité 31]-ci a formé un recours par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 23 septembre 2024 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable. Sur la recevabilité de Mme [M] [H] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que les dispositions du livre sur le traitement des situations de surendettement « ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce » lequel est consacré au traitement des difficultés des entreprises. La procédure de redressement judiciaire prévue par le code de commerce est « applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. » Ainsi, les auto-entrepreneurs sont exclus de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Mais, s’il n’a aucune dette professionnelle, l’auto-entrepreneur qui a cessé son activité relève de la procédure de surendettement, en application de l’article L. 631-3 du code de commerce. C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L. 711-3 du code de la consommation l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement En l’espèce, Mme [M] [H] a produit une attestation de radiation en date du 3 septembre 2024, émise par l’URSSAF qui certifie que Mme [M] [H], code APE 7021Z, catégorie auto-entrepreneur, n° de compte [Numéro identifiant 3], n° de Siret [N° SIREN/SIRET 15] est radiée à la date du 31 décembre 2015. Elle a également produit un document de l’Institut national de la propriété industrielle – guichet unique des entreprises - dont il ressort qu’elle a déclaré la cessation de son activité d’entrepreneure individuelle de conseil en relations publiques et communications, le 11 septembre 2024. Ainsi, il est établi que Mme [M] [H] a cessé son activité d’auto-entrepreneure. Il résulte de l’état des créances du 25 septembre 2024 et des pièces produites que ses dettes sont les suivantes : deux dettes à l’égard du service des impôts des particuliers pour des arriéré de taxes d’habitation et de taxes foncières, des dettes de charges courantes dont les créanciers sont [25], [35], [37], [48], une dette de trop-perçu d’allocations logement et trois dettes au titre de crédit à la consommation Ainsi, aucune de ces dettes ne sont des dettes professionnelles. Dès lors le traitement de la situation de Mme [M] [H] ne relève pas d’une autre procédure que celle prévue par le code de la consommation. Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi est présumée et celle de Mme [M] [H] n’est pas remise en cause. Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. » En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la commission et par la débitrice que les ressources de Mme [M] [H] s’élèvent à la somme de 1 900 euros, alors que ses charges sont d’environ 900 à 1000 euros et que son endettement est de l’ordre de 45 000 euros. Mme [M] [H] est donc manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes. Il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme [M] [H] remplit ces deux dernières conditions. Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande Mme [M] [H] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours formé par Mme [M] [H] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 45] le 16 septembre 2024, Déclare Mme [M] [H] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, Renvoie le dossier à la [33] pour poursuite de la procédure, Dit n’y avoir lieu à dépens, Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire, Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [32], Ainsi fait et jugé à [Localité 27] le 7 avril 2024. Le greffier Le juge des contentieux de la protection I
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 7 avril 2025
Référence
690112cc2481d356bd286153
Données disponibles
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