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Codes de loi›Code de l'environnement›Article L321-21

Article L321-21

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 52 > 40

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 8 avril 2022
Légifrance

Texte de l'article

Le preneur s'acquitte d'un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d'une redevance. La somme de ce prix et des redevances perçues tient notamment compte des conditions d'acquisition du bien par le bailleur et des coûts prévisionnels pour assurer la réalisation de l'ensemble des actions ou opérations permettant la renaturation du terrain d'assiette du bien à l'expiration du bail.

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