Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2017
- ECLI
- 6253cd8dbd3db21cbdd93a51
- Date
- 23 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No7 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00007 23 Février 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Soliman X... Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt trois février deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 14 Février 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Soliman X... né le 13 Août 1986 à COGNAC (16100) ... ... 86000 POITIERS comparant en personne, assisté de Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS INTIMÉS : Mademoiselle Sahar X... née le 17 Juin 1985 à COGNAC (16100) ... 95310 ST OUEN L AUMONE non comparante Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 14 février 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Soliman X... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Mademoiselle Sahar X... le 3 février 2017. Cette décision a été notifiée le 14 février 2017 à Monsieur Soliman X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 17 février 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 20 février 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Soliman X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à Mademoiselle Sahar X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 Février 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Monsieur Soliman X... en ses explications -Maître FRANGEUL, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Monsieur Soliman X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Le 3 février 2017, le directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur Soliman X..., suite à la demande de sa soeur Madame Sahar X.... Depuis cette date, M. X... fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de cet établissement. Par décision du 6 février 2017, le directeur du centre hospitalier Henir Laborit de Poitiers a décidé la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de M. X.... M. X... entrant dans le champ d'application des dispositions de la loi du 5 juillet 2011, son audition a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article R3211-13 du code de la santé publique devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers le 14 février 2017 aux fins de statuer par débat contradictoire sur le maintien en hospitalisation sous contrainte de l'intéressé. L'audience s'est tenue dans la salle d'audience spécialement aménagée au Centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers, le 14 février 2017. Par conclusions écrites du Ministère public du 13 février 2017, lequel a requis le maintien de l'hospitalisation sous contrainte et après débats, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort du 14 février 2017, le juge des libertés et de la détention a : - autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur X... depuis le 3 février 2017 - rappelé que sa décision était susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, et que seul l'appel formé par le Ministère public peut être déclaré suspensif -laissé la charge des dépens à l'Etat. Monsieur X... a fait appel par lettre simple reçue le 20 février 2017 à 10 heures 30 de l'ordonnance rendue le 14 février 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il a fait l'objet. SUR CE Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique. L'article L3211-12-1 de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure : 1. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent Titre ou de l'article L3214-3 2. Avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3 du code de la santé publique. La décision du juge des libertés est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, seul l'appel formé par le Ministère public pouvant être déclaré suspensif. Il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 février 2017, régulièrement notifiée le jour même. L'appel est intervenu dans les formes requises et dans le délai utile, en sorte qu'il est recevable. Sur le fond : Devant le premier juge, Monsieur X... a indiqué qu'il a eu une agression en août 2014, qu'il a essayé de porter plainte et que la situation s'est envenimée ; qu'il a subi des insultes ; que son état de santé s'est dégradée mais que son hospitalisation est abusive ; qu'il est capable de travailler mais se trouve dans la précarité ; que son traitement l'assomme et qu'il suivait précédemment une thérapie. Le juge des libertés et de la détention a estimé qu'il résultait des certificats établis que le maintien de Monsieur X... en hospitalisation sous contrainte était nécessaire pour lui assurer la continuité des soins que réclame son état de santé. Il résulte des éléments versés aux débats : - que X... a été admis le 3 février 2017 en soins psychiatriques suite à une décompensation délirante associée à des troubles du comportement à son domicile -qu'il présentait un délire interprétatif sur un mode persécutif, avec une forte adhésion, expliquant être menacé par des gens auxquels il devrait de l'argent et devant sortir pour trouver du travail (certificat médical du docteur Y...du 4 février 2017 et certificat d'admission du 3 février précédent du docteur Z...) - que le docteur A...a attesté le 3 février 2017 que l'intéressé, qui avait arrêté son traitement, présentait une instabilité psychomotrice en lien avec un sentiment d'insécurité, avec interprétation sur un mode persécutif et qu'il a déjà été hospitalisé sous contrainte avec un tableau comparable -que le docteur B...atteste le 6 février 2017 que le patient est connu du CHL, suite à une première décompensation délirante aiguë il y a un an et demi, qu'il était en arrêt du suivi des traitements depuis sa sortie d'hospitalisation malgré des relances par courriers et téléphoniques, qu'il a été ré-admis en raison de troubles du comportement à son domicile, avec des idées délirantes, des persécutions entraînant des répercussions sur son fonctionnement social (isolement, conflits avec le voisinage, appels téléphoniques pluri-quotidiens vers sa mère et sa soeur pour relater ses idées de persécution) - que l'intéressé se montre sthénique et excité sur le plan psychomoteur, ne comprenant pas les raisons de son hospitalisation en banalisant et en minimisant ses troubles du comportement à l'extérieur -que le docteur B...a confirmé par certificat médical du 8 février 2017 que malgré un meilleur contact, M. X... ne présentait aucune critique des éléments délirants et qu'il demeurait inconscient de ses troubles et de leurs conséquences sur le plan du fonctionnement social et professionnel, son état nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète pour une évaluation et une mise au point de son traitement psychotrope. Dans son rapport du 21 février 2017, le docteur B...explique que l'évolution de M. X... dans le service est plutôt favorable depuis l'introduction du traitement psychotrope, conduisant à une diminution de l'excitation psychomotrice et des ruminations anxieuses autour du sentiment de persécution. Il ajoute que M. X... ne critique cependant pas son vécu délirant et semble inconscient de ses troubles psychiatriques, ce qui complique l'alliance thérapeutique, en sorte que son état nécessite la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressé pour une évaluation et la mise en place d'un traitement psychotrope. Par réquisitions du 21 février 2017, le représentant du Parquet général sollicite la confirmation de la mesure, au vu du comportement persécutif de X... associé à une inconscience des troubles qui l'affectent. Il a été procédé à l'audition de X... qui a déclaré s'être soumis au traitement prescrit suite à sa première hospitalisation il y a deux ans environ, ne pas comprendre son hospitalisation et souhaiter reprendre une activité professionnelle, se sentant très bien. Il résulte de l'analyse des diverses pièces du dossier : - que X... était en rupture de traitement depuis sa sortie d'hospitalisation, suite à une première décompensation délirante aiguë il y a un an et demi -que son comportement persécutif le met en danger (isolement, conflits avec son voisinage) - que X... n'a encore aucune conscience de ses troubles en sorte que son état nécessite la poursuite de l'hospitalisation pour une évaluation et l'installation d'un traitement psychotrope permettant sa sortie dans de bonnes conditions. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur X... depuis le 3 février 2017. Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Vu les articles L3212-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble ses articles R3211-18 et R3211-19 issus du décret no2014-897 du 15 août 2014 ; Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur X... de la décision du 14 février 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers mais le rejettons ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Autorisons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur X... depuis le 3 février 2017 dans les conditions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Jean ROVINSKI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2017
Référence
6253cd8dbd3db21cbdd93a51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités