Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3bb7ffc2c8318edffe1
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 95 343 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LISP
LB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johanna ABAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 11-21-0003)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE
en date du 25 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 09 mars 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [D] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
M. Lionel Bruno , conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023 Monsieur Bruno conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
En présence de madame [P] [L] et de monsieur [E] [Y] auditeurs de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2019, la société Créatis a consenti à [D] [J] un prêt d'un montant de 35.500 euros destiné à un regroupement de crédits, remboursable en 144 échéances mensuelles, au taux débiteur fixe de 4,37% pour un TAEG de 5,95% . L'emprunteur a souscrit à l'assurance facultative proposée par le prêteur.
Par courrier du 15 juillet 2020, la société Créatis a demandé à [D] [J] le paiement de la somme de 3.726,73 euros au titre d'un arriéré de mensualités. Par courrier recommandé réceptionné par l'emprunteur le 14 octobre 2020, elle l'a avisé de la déchéance du terme du prêt, lui réclamant paiement de la somme de 38.953,43 euros au titre du solde du prêt. Faute d'avoir été payée de cette somme, la société Créatis a fait assigner [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Vienne par acte du 29 mars 2021.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Valence a':
dit recevable la demande en paiement';
prononcé à l'encontre de la société Créatis la déchéance du droit aux intérêts prévue aux articles L341-1, L341-4 et L341-8 du code de la consommation';
condamné [D] [J] à payer à la société Créatis, en remboursement du solde du prêt souscrit le 18 février 2019, la somme de 33.055,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octore 2020';
dit que le taux légal ne pourra être majoré;
dit que le jugement sera communiqué au greffe des saisies-arrêts des rémunérations par les soins du greffe';
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Créatis de sa demande en paiement de ce chef';
condamné [D] [J] aux dépens de la procédure';
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Créatis a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2022 en ce qu'elle a':
prononcé à son encontre la déchéance du droit aux intérêts prévue aux articles L.341-1, L.341-4 et L.341-8 du code de la consommation';
condamné [D] [J] à payer à l'appelante en remboursement du solde du prêt souscrit le 18 février 2019, la somme de 33.055,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020';
dit que le taux légal ne pourra être majoré';
dit que le jugement sera communiqué au greffe des saisies-arrêts des rémunérations par les soins du greffe';
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté l'appelante de sa demande en paiement de ce chef';
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
[D] [J] ne s'est pas constitué devant la cour, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été signifiées le 13 mai 2022 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 mai 2023.
Prétentions et moyens de la société Créatis':
Selon ses conclusions remises le 9 juin 2022, elle demande à la cour l'article L312-39 du code de la consommation':
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit recevable la demande en paiement et en ce qu'il a condamné l'intimé aux dépens de la procédure';
statuant à nouveau, de condamner [D] [J] à payer à la concluante':
au titre du contrat du 18 février 2019, la somme de 41.879,54 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,37 % à compter du 9 juillet 2020,
la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
de condamner [D] [J] aux entiers dépens de l'appel.
Elle expose':
concernant la preuve de la remise de la fiche précontractuelle européenne normalisée d'information exigée par l'article L311-6 du code de la consommation, qu'elle peut être apportée par tout moyen en application de l'article 1315 du code civil'; qu'elle peut donc résulter de ce que l'emprunteur, en signant l'offre, reconnaît expressément être en possession de la fiche européenne précontractuelle d'information'; qu'en l'espèce, il ressort de l'offre de crédit que l'emprunteur, en apposant sa signature a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, ce qui est suffisant; qu'il n'y a pas lieu ainsi de prononcer la déchéance du droit aux intérêts';
s'agissant de la notice d'information, que si l'article L311-19 prévoit qu'«une notice d'assurance doit être remise à l'emprunteur» si l'offre est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur n'a pas à faire figurer sur son exemplaire les conditions de l'assurance'; que le premier juge n'a pu donc déduire de l'éventuelle absence de la notice dans les pièces versées aux débats par la concluante que l'offre ne serait pas conforme, puisque cette notice n'a pas à être conservée par le prêteur'; qu'aucune sanction ne saurait donc être prononcée';
concernant la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en retenant que la concluante ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur'; qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats que la concluante a procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur lors de la conclusion du contrat, puisque [D] [J] a rempli et signé une fiche de dialogue; que la concluante a sollicité la communication des pièces justificatives'; qu'au regard des éléments fournis par l'emprunteur, le montant des mensualités du crédit souscrit s'élevant à 317,23 euros ne dépassait pas 33% des revenus mensuels de l'emprunteur d'un montant d'environ 2.128 euros; qu'aucune sanction ne peut ainsi intervenir';
s'agissant de la clause pénale, qu'elle est conforme à l'article L312-39 du code de la consommation et n'est pas ainsi excessive.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon le jugement déféré, en application de l'article 1353 du code civil et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 décembre 2014, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, et en matière de crédit à la consommation, il appartient au prêteur de justifier de la régularité de l'offre de prêt, le caractère d'ordre public des dispositions applicables ne pouvant conduire l'emprunteur à régulariser, par son comportement ultérieur, la violation par le professionnel de ses obligations formelles.
Le juge a retenu qu'à l'appui de sa demande en paiement, la société Créatis produit le contrat de prêt, la consultation du FICP, le tableau d'amortissement et son historique, les mises en demeure et le décompte de la créance arrêté au 14 septembre 2021, mais documents insuffisants à établir que cette société a respecté les règles formelles applicables aux contrats de prêts, puisque la fiche d'information précontractuelle et la notice d'assurance ne comportent ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur, ce qui ne permet pas de démontrer que les informations qu'elles contiennent ont été portées à la connaissance de l'emprunteur et remises lors de la signature du contrat. Le juge a également indiqué qu'il n'est pas établi que le prêteur se soit assuré de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En conséquence, le premier juge a déchu la société Créatis du droit aux intérêts et a arrêté la créance au capital prêté de 35.500 euros, dont à déduire les sommes perçues par le prêteur avant la déchéance du terme pour 2.444,78 euros, soit un total restant dû d'un montant de 33.055,22 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Afin de garantir l'effectivité de la sanction prononcée contre le prêteur, le juge a dit que le taux légal ne pourra être majoré.
Concernant la remise de la fiche précontractuelle et de la notice d'assurance, la cour constate que selon l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L312-7.
Selon l'article L312-18, l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. L'article L312-28 précise que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Enfin, par application de l'article L312-29, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'appelante que si elle a établi une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, ce document n'a été ni signé ni paraphé par l'intimé. Il en est de même concernant la notice d'assurance. Seuls le contrat de crédit et la fiche de dialogue concernant les revenus et les charges de l'emprunteur ont été signés et paraphés par ce dernier.
En application des textes susvisés, c'est à l'appelante de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'exécution des obligations imposées par la loi en matière d'information de l'emprunteur. En l'espèce, si la société Créatis se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne ainsi qu'une notice d'assurance, elle ne verse aux débats aucune autre preuve de l'accomplissement des formalités légales. La signature d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information.
Il en résulte, ainsi que retenu par le premier juge, que les documents produits sont insuffisants à établir que l'appelante a respecté ses obligations légales en matière d'information de l'emprunteur. Il a ainsi, pour ces seules raisons, prononcé valablement la déchéance du droit du prêteur d'obtenir des intérêts contractuels.
Concernant la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, l'article L312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. L'article L312-16 poursuit en indiquant qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1 (').
En l'espèce, la cour constate qu'une fiche de dialogue, paraphée et signée par l'intimée, a analysé ses revenus et ses charges. La société Créatis justifie avoir obtenu de l'emprunteur les documents relatifs à ces informations, comme son avis d'imposition, les factures relatives à ses charges courantes, un avis de valeur concernant un appartement, les pièces concernant une procédure introduite devant le juge aux affaires familiales au sujet de la résidence d'un enfant, un bail d'habitation, des bulletins de paies, des relevés de la Caf. Il en résulte que l'appelante justifie avoir vérifié la situation de monsieur [J]. Elle justifie également avoir consulté le Ficp. Il s'ensuit que le premier juge n'a pu, pour ces motifs, prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Cependant, en raison des carences précédemment relevées, l'exécution de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur est sans effet.
Il en résulte que le juge des contentieux de la protection a justement prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Il a en conséquence exactement condamné monsieur [J] à payer à l'appelante le solde du capital emprunté minoré des règlements perçus par le prêteur avant la déchéance du terme, et dit qu'afin de garantir l'effectivité de cette sanction, le taux légal ne pourra être majoré.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société Créatis sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Vu les articles 1353 du code civil, les articles L312-12 et suivants du code de la consommation,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Créatis aux dépens exposés en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et a déboarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L312-39 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L312-12 du code de la consommationarticle L312-14 du code de la consommation dispose qu
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6538b3bb7ffc2c8318edffe1
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