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Codes de loi›Code du tourisme›Partie législative›LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME›TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS›Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours›Section 8 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé›L211-24

Article L211-24

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 20 > 92

Code du tourisme
En vigueurDepuis le 1 juillet 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l'article L. 211-18 du présent code peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 224-69 et suivants du code de la consommation. Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit. Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui. Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat. Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Articles cités dans le texte

Article L224-69Article L211-18

Décisions citant cet article

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