Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 6706c985f1d01e3c86f081dc
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. KARAVEL Copie exécutoire délivrée le : à :Me Laurence JEGOUZO Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YYI N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079 DÉFENDERESSE S.A.S. KARAVEL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [Y] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YYI EXPOSE DU LITIGE Le 8 juillet 2023, Monsieur [N] [H] a effectué sur le site internet Promovacances, succursale de la société KARAVEL, la réservation d’un contrat de forfait touristique au Maroc, du 4 octobre 2023 au 11 octobre 2023 pour un montant de 738,72 euros. La réservation comprenait : -Un vol aller/retour [5]/[Localité 4]+ un transfert+ club+tout inclus, -8jours, 7nuits à l’hôtel [3] dans une chambre standard, -Le transfert APT/Hôtel. En raison du tremblement de terre survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, Monsieur [N] [H] a sollicité l’annulation sans frais de son séjour sur le fondement de l’article L211-14 du Code du Tourisme et des recommandations du Syndicat des Tours Opérateurs (SETO). La société KARAVEL a refusé de faire droit à sa demande d’annulation sans frais aux motifs que celui-ci ne démontrait aucune circonstance exceptionnelle et inévitable. Par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, en date du 10 octobre 2023, adressée à la défenderesse, le conseil du requérant indique avoir tenté de résoudre amiablement le litige. Par acte de Commissaire de justice du 24 novembre 2023, Monsieur [N] [H] a fait citer la société KARAVEL devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris. A l’audience du 5 mars 2024, aux termes de ses conclusions en réponse n°1, Monsieur [N] [H], représenté par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner la société KARAVEL à lui payer les sommes de : -738,72 euros au titre du remboursement de sa réservation annulée, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 ; -2200 euros au titre du préjudice moral subi ; -2200 euros au titre de la résistance abusive ; -2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la voir condamnée aux entiers dépens. Monsieur [N] [H] soutient que le tremblement de terre survenu au Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 constitue une circonstance exceptionnelle et inévitable au sens de l’article L211-14 du Code du Tourisme. En réplique, la société KARAVEL, représentée par sa salariée, Madame [Y] [T], dûment munie d’un pouvoir à cette fin, demande, aux termes de ses conclusions de : -Débouter purement et simplement Monsieur [N] [H] de ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle considère que les conditions de mise en œuvre de l’article L211-14 du code du tourisme ne sont pas réunies. Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures reprises à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire é été mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remboursement du montant du voyage Aux termes de l'article L.211-14 du code du tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer des frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. En outre, l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, applicable aux résolutions notifiées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, prévoit que les contrats de forfait touristique résolus par le voyageur dans les conditions de l’article L211-14, II du code du tourisme peuvent faire l’objet d’un avoir intégral, plutôt que d’un remboursement, que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions. En l'espèce, il apparaît difficilement contestable que [Localité 4] soit une destination choisie par de nombreux touristes pour essentiellement profiter de ses sites, de son climat, et des promenades à travers les ruelles de sa médina. Il est tout aussi difficilement contestable que ce cadre touristique légendaire et connu dans le monde a été frappé en plein cœur dans la nuit du 8 septembre 2023, par un séisme de magnitude 6,8 faisant plus de 3000 morts et des centaines de blessés, touchant de nombreux sites, ce dont la presse s’est largement fait l’écho. C’est dans ces circonstances qu’à moins d’un mois de son séjour prévu, Monsieur [N] [H] a préféré annuler son séjour. Il est manifeste qu’un tel tremblement de terre ayant eu de telles conséquences dramatiques, outre le risque de répliques, constitue « des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci », et « ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ». Il convient en effet de considérer qu’il relève du choix libre de chacun de se rendre ou non dans un lieu gravement touché par un séisme lorsque cela est encore matériellement possible, pour s’y promener et flâner dans un but touristique, ou de soutien à l’économie du pays sévèrement touchée par une perte importante de visiteurs dans ces circonstances. Toutefois, il ne saurait être reproché à Monsieur [N] [H] d’avoir constaté que les circonstances exceptionnelles et inévitables frappant et endeuillant notamment la ville de [Localité 4] où il entendait se rendre, ne lui permettaient plus de passer son séjour dans des conditions de bien-être et légèreté propices au repos touristique auquel il avait souscrit, ces conséquences étant ainsi majeures sur l’exécution du contrat et dans la qualité du séjour lui-même. Il y a donc lieu de considérer que, malgré le maintien par la société KARAVEL du séjour acquis par le demandeur et de vols à destination de [Localité 4], le séisme survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 constitue des circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat, autorisant donc Monsieur [N] [H] à annuler ledit séjour, en se prévalant des dispositions de l’article L211-14 du code du tourisme. En conséquence, en application de l'article L.211-14 du code du tourisme, la société KARAVEL sera condamnée à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 738,72 euros au titre du remboursement de sa réservation annulée, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023. Sur les demandes de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Monsieur [N] [H] évoque l'attitude de la Société KARAVEL qui a refusé de faire application des dispositions spécifiques prises pour le secteur du tourisme, malgré les tentatives de résolution amiable du litige. Cette attitude est constitutive d’une faute, au sens de l'article 1240 du code civil, ayant nécessairement causé un préjudice à Monsieur [N] [H]. Dès lors, Monsieur [N] [H] est bien fondé à obtenir la condamnation de la société KARAVEL à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Faute de justifier d’un préjudice moral, il sera toutefois débouté de sa demande de condamnation de la société KARAVEL à leur payer la somme de 2200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur les dépens de l'instance Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société KARAVEL, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la société KARAVEL, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société KARAVEL à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 738,72 euros au titre du remboursement de sa réservation annulée, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 ; CONDAMNE la société KARAVEL à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 800 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société KARAVEL aux entiers dépens de l'instance; CONDAMNE la société KARAVEL à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024 le greffier le Président
Articles de loi cités
article L.211-14 du code du tourismearticle 696 du Code de procédure civilearticle L211-14 du code du tourisme ne sont pas réuniarticle 455 du Code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L211-14 du Code du Tourisme et des recommandaarticle L211-14 du code du tourisme.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6706c985f1d01e3c86f081dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA