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Codes de loi›Code de l'environnement›Article L511-1 A

Article L511-1 A

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 96 > 60

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 25 août 2021
Légifrance

Texte de l'article

Au sens du présent titre, l'usage et la réhabilitation s'entendent conformément à la définition qui en est donnée à l'article L. 556-1 A.

Décisions citant cet article

224 décisions liées

Décisions mentionnant Article L511-1 A — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00582

18 mai 2021
TJ

JEX DROIT COMMUN

659d98cdaa704a07f492dac2

9 janvier 2024
CA

Chambre 3 A

69f043dfcdc6046d47cceb27

27 avril 2026
TA

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1 janvier 2001

Doussan Isabelle. Table ronde n° 1 : Moyens juridiques de la protection de l'eau face a son altération - Instruments juridiques de protection de l'environnement : diversité ou chaos ?. In: Revue juridique de l'Ouest, 2001-3. pp. 350-353.

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La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil

1 janvier 2004

Saint-Alary-Houin Corinne. La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil. In: Droit et Ville, tome 57, 2004. Colloque : La sous-traitance dans la construction (Toulouse, 21 novembre 2003) pp. 107-123.

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1 janvier 2015

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La formalité de notification du recours prescrit par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme doit être effectuée auprès du préfet qui a délivré le permis de construire

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