Texte de l'article
La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes : 1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ; 2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ; 3° Les limites envisagées de la zone ; 4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ; 5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ; 6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ; 7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du SEMAE, ou, pour les plants fruitiers, par le conseil spécialisé de FranceAgriMer mentionné à l'article D. 621-10, et, pour les plants de vigne, par le conseil spécialisé de FranceAgriMer mentionné à l'article D. 621-18 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent. Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.