Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd94929
- Date
- 11 juin 2020
- Condamnation
- 49 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2020 Me Alexis DEVAUCHELLE Me Thierry OUSACI Me Ladislas WEDRYCHOWSKI ARRÊT du : 11 JUIN 2020 No : 114 - 20 No RG 19/03202 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBAA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 20 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249552695686 Madame I... R... épouse L... née le [...] à ORLÉANS (45000) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame J... Y... [...] [...] Défaillante - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251538788340 Maître K... X... Pris en sa qualité d'administrateur Judiciaire de l'EARL Z..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS sous le numéro 484.100.573 ayant son siège social sis [...] , fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance d'ORLEANS le 14 septembre 2018, [...] [...] Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SCP OUSACI, avocat au barreau d'ORLEANS SAS [...] En la personne de maître D... U..., ès-qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Z..., [...] [...] Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SCP OUSACI, avocat au barreau d'ORLEANS EARL Z... Jugement de redressement judiciaire du tribunal de grande instance d'ORLEANS du 14 septembre 2018 [...] [...] Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI,membre de la SCP OUSACI, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- EARL [...] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège H... [...] Défaillante PARTIE INTERVENANTE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249784936190 Madame M..., P... R... épouse T... Mme M... R... épouse T..., intervenante volontaire en qualité d'intimée puisque co-indivisaire des terres, objet des deux baux dont la cession forcée à été ordonnée par le jugement dont appel née le [...] à CHARTRES (28000) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Isabelle GUERIN, membre de la SELARL Isabelle GUERIN Avocats et Associés, avocat au barreau de CHARTRES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 février 2020 Dossier communiqué au Ministère Public le 09 mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 09 avril 2020 n'a pu tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. Avec l'accord expresse des parties communiqués par voie électronique les 20 mars et 23 avril 2020, La cour statue sans audience au vu des pièces produites, après délibéré au cour duquel Madame Carole CAILLARD, Présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 11 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte authentique reçu par Maître N... A..., Notaire associé à Indre (Loiret) en date du 7 mars 2000, Mme W... V... a consenti à sa petite fille Mme G... T... aujourd'hui épouse R..., un bail rural à long terme pour une durée de 18 ans à compter du 1er mai 2000 renouvelable tacitement, portant sur diverses parcelles de terres agricoles situées à [...], d'une superficie totale de [...], [...], [...], moyennant un fermage de 56.000 francs. Suivant un second acte authentique reçu par Maître N... A... le 7 mars 2000, Mme W... V..., usufruitière, et ses trois enfants, M. Q... R... aujourd'hui décédé, Mme M... R... épouse T... et Mme I... R..., tous trois nus propriétaires, ont consenti à Mme G... T... épouse R... un bail rural pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2000, renouvelable tacitement, portant sur diverses parcelles de terres agricoles situées à [...] , d'une superficie totale de 25 ha, [...], [...], moyennant un fermage de 18700 francs. Mme G... S... a mis l'ensemble des terres dont elle est locataire en vertu de ces deux baux, à disposition de l'EARL Z... conformément aux dispositions de l'article L. 411-37 du Code Rural. Par suite des décès de Mme W... V... et de M. Q... R..., dont le fils est également décédé, Mme M... R... et Mme I... R... épouse L... sont propriétaires indivis de l'ensemble des parcelles susvisées données à bail à Mme T... épouse R... et mises à disposition de l'EARL Z.... Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL Z... et désigné Maître K... X... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître D... U... en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 14 juin 2019, la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Z... a été étendue à Mme G... R.... Une audience a été tenue au tribunal de grande instance d'Orléans le 13 septembre 2019 afin d'examiner les propositions de reprises des actifs agricoles de l'EARL Z... et de Mme R... situés dans le département de l'Eure et Loir conformément aux dispositions des articies L 642-1 et suivants du code de commerce. Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans, au visa des articles L631-22 et L642-5 et suivants et R631-42 du Code de commerce, a principalement statué ainsi : * sur le site [...], Arrête le plan de redressement par voie de cession notamment du site de [...] au profit de l'EARL [...] (candidat no 8), Ordonne le transfert des baux ruraux en cours, à savoir, portant sur la commune de [...], Section [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] , [...], [...] , [...], [...] , [...] , Ordonne le transfert des droits et actifs corporels de l'EARL Z... selon la liste jointe à l'offre de reprise, Ordonne le transfert des droits ADPB à l'EARL [...] correspondant aux terres reprises à bail ; Dit que le prix de cession global est arrêté à la somme nette vendeur de 494.000 € payable comptant à la signature des actes de cession ; Autorise la prise de possession auprès de la récolte 2018 / 2019 et dit qu'à compter de cette entrée en jouissance, la gestion sera assurée ; * sur le site de [...] , Arrête le plan de redressement par cession du site de [...] au profit de Mme J... Y... (candidat no2) ou de toute personne qu'elle entendrait se substituer ; Ordonne le transfert des baux ruraux en cours sollicité par Mme J... Y..., portant : - sur la commune de [...] et [...] lieu-dit [...] , - sur la commune de [...], section [...] , [...] - sur la commune de Rouvray Saint Denis, section [...] , [...]; Ordonne le transfert des droits ADPB à Mme J... Y... correspondant aux terres reprises à bail ; Dit que le prix global est arrêté à la somme nette vendeur de 403.000 € payable comptant à la signature des actes de cession, outre le coût du déchaumage après moisson se chiffrant à 4.794,43 € ; Autorise la prise de possession après la récolte 2018 / 2019 et dit qu'à compter de cette entrée en jouissance, la gestion sera assurée par le cessionnaire, conformément à l'article L. 642-8 du Code de Commerce ; Rejette les plans de cession partielle déposés par l'EARL [...] (candidat no 6), M. B... (candidat no4), la SCEA [...] (candidat no 7) etM. R... (candidat no3), Rappelle que par un autre jugement du 13 septembre 2019, la juridiction de céans a renouvelé la période d'observation de l'EARL Z... et de Mme R... pour une durée de six mois à compter du 14 septembre 2019 expirant le 14 mars 2020 avec un renvoi à l'audience du 10 janvier 2020 à 14 heures, Maintient en fonction l'administrateur judiciaire, afin de réaliser tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de commerce et d'assister Mme R... et l'EARL Z... dans la poursuite de l'activité agricole sur les sites agricoles du Loiret, Maintient également les autres orgnaes de la procédure collective tels que désignés précédemment judiciairement, Dit que le mandataire judiciaire sera chargé de veiller à l'application des dispositons prévues par le plan en application des articles L642-11 et R642-18 du Code de commerce, Dit que l'administrateur judiciaire devra procéder à la signature des actes de cession. Mme I... R... épouse L... a formé appel de la décision par déclaration du 3 octobre 2019 en intimant l'EARL Z..., l'EARL [...], Mme Y..., M. X... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EARL Z..., M. U... ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Z..., et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2019, elle demande à la cour de: Vu l'article L. 642-1 du code de commerce, Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le Tribunal de grande instance d'Orléans, en ce qu'il a : - arrêté le plan de redressement par cession du site de [...] au profit de l'EARL [...], - ordonné le transfert des baux ruraux en cours, à savoir portant sur la commune de [...], sections [...], [...], [...] [...], [...] [...], [...] lieu-dit [...], [...]4, lieu-dit [...], [...]6 lieu-dit [...], [...], lieu-dit [...], [...]2, [...], [...] [...] [...], [...], - ordonné le transfert des droits à DPB à l'EARL [...] correspondant aux terrres reprises à bail, - dit que le prix de cession global est arrêté à la somme nette vendeur de 494 000 euros payable comptant à la signature de l'acte de cession, - autorisé la prise de possession après la récolte 2018/2019 et dit qu'à compter de cette entrée en jouissance, la gestion sera assurée - arrêté le plan de redressement par cession du site de [...] , - ordonné le transfert des baux ruraux en cours sollicité par Mme J... Y... portant sur la commune de [...], [...] no [...] et sur la commune de [...] , - ordonné le transfert des droits à DPB à Mme J... Y... correspondant aux terres reprises à bail, dit que le prix global est arrêté à la somme nette vendeur de 403 000 euros payable comptant à la signature de l'acte de cession, outre le coût du déchaumage après moisson se chiffrant à 4 794,43 euros, - autorisé la prise de possession après la récolte 2018/2019 et dit qu'à compter de cette entrée en jouissance, la gestion sera assurée par le cessionnaire conformément à l'article L. 642-8 du code de commerce, Statuant à nouveau, A titre principal, Juger que les baux conclus au profit de Mme G... T... épouse R... et mis à disposition de l'EARL Z... ne sont pas susceptibles de cession en application de l'article L. 642-1 du code de commerce, A titre subsidiaire, Ordonner la cession du bail sur la commune de [...], sections [...], [...], [...] [...], [...] [...], [...] lieu-dit [...], [...]4, lieu-dit [...], [...]6 lieu-dit [...], [...], lieu-dit [...], [...]2, [...], [...] [...] [...], [...] et du bail portant sur la commune de [...], [...] no [...] et sur la commune de [...] à M. X... E..., En tout état de cause, Rejeter l'intégralité des demandes formulées par les l'EARL Z..., LA SAS [...] , Me X... et Mme T..., Condamner solidairement Mme R... et l'EARL Z... à payer à Mme L... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Mme R... et l'EARL Z... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Devauchelle, avocat aux offres de droit. Sur la recevabilité de son appel, elle indique que la jurisprudence n'est pas unanyme quant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la voie ordinaire et non à jour fixe et qu'en tout état de cause, la notification envoyée par le tribunal de grande instance précisait que le jugement était susceptible d'appel selon les dispositions de l'article L661-1 et R661-3 du Code de commerce et selon les modalités de l'article 901 du code de procédure civile, sans mentionner que l'appel devait être fait selon les modalités d'appel à jour fixe. Elle ajoute qu'elle a intérêt à agir car l'action d'un seul indivisaire est recevable dès lors qu'elle n'a pour objet qu'un acte conservatoire et qu'il est constant que l'acte d'opposition à la cession de baux à laquelle il n'a pas consenti est un acte conservatoire des biens du bailleur. Sur l'incessibilité des baux, elle fait valoir que la cession a été ordonnée sur le fondement de l'article L642-1 du Code de commerce même si le tribunal ne le précise pas expressément et que ce texte porte sur la cession d'un droit à un bail rural, alors que l'EARL Z... n'est pas titulaire d'un tel bail, les parcelles étant seulement mises à sa disposition. Elle ajoute que Mme R... est bien titulaire des baux ruraux mais ne les exploite pas personnellement de sorte qu'ils ne constituent pas un ensemble d'éléments d'exploitation agricole au sens de l'article L642-1 du Code de commerce. Subsidiairement, elle soutient que selon l'article L642-1 du Code de commerce, ce n'est qu'à défaut pour le bailleur de reprendre les biens ou de proposer un preneur que le tribunal peut ordonner la cession du bail à un tiers et qu'en l'espèce, le tribunal n'a pas interrogé les bailleresses sur leur souhait de reprendre ou non l'exploitation et de proposer un autre preneur. Elle reproche enfin au tribunal de ne pas avoir tenu compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L312-1 du code rural. L'EARL Z... , la SAS [...] en qualité d'administrateur judiciaire et Me X... en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour, par dernières conclusions du 7 janvier 2020 de : A titre principal, Vu I'article L661 6 2o, IH, du code de commerce, Vu l'article R661 6 du code de commerce, Déclarer l'appel régularisé par Mme I... R... épouse L... irrecevable. A titre subsidiaire, Vu I'article 564 du code civil, Déclarer les demandes de Mme I... R... épouse L... irrecevables. Confirmer le jugement dont appel A titre infiniment subsidiaire, Déclarer Mme I... R... épouse L... mal fondée en ses demandes et |'en débouter. Confirmer le jugement dont appei En tout état de cause Condamner Mme I... R... épouse L... à payer à I'EARL Z...: - une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive, - une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que l'appel est irrecevable car la procédure d'assignation à jour fixe n'a pas été utilisée et que les demandes de Mme R... épouse L... sont aussi irrecevables comme nouvelles, car alors qu'elle a été régulièrement convoquée à l'audience du 13 spetembre 2019, elle n'a formé aucune demande tendant à reprendre l'exploitation des terres ou à proposer un repreneur. Sur le fond, ils soutiennent que les parcelles de terre litigieuses constituent un ensemble agricole de plus de 65 hectares entrant dans les prévisions de l'article L642-1 du Code de commerce et que le jugement d'extension de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL à Mme R... a pour conséquence une confusion de leurs patrimoines. Ils ajoutent que Mme L... a bien été convoquée avec comme objet les propositions de reprise des actifs conformément aux dispositions des articles L642-1 et suivants du Code de commerce et qu'elle a seulement indiqué vouloir sortir de l'indivision, et qu'en outre, son époux était à l'audience. Ils indiquent enfin que Maître X... a procédé à une analyse exhaustive de l'ensemble des offres, au regard des dispositions de l'article L312-1 du Code rural et de la pêche maritime. Mme M... R... épouse X... demande à la cour par dernières conclusions du 7 janvier 2020 de : Vu les dispositions des articles L. 661-6 2o, III, du Code de Commerce, de l'article R. 641-6 du Code de Commerce, Déclarer irrecevable Mme I... R... L... pour ne pas avoir emprunté la procédure à jour fixe. Vu les dispositions de l'article 815-3 du Code Civil, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'appel initié par Mme I... R... L..., à laquelle n'a aucunement été associée Mme M... R... T..., Vu l'intervention volontaire de Mme R... T... qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, Déclarer irrecevable, faute d'unanimité au sein de l'indivision, Mme I... R... L... en son appel pour défaut d'intérêt à agir pour le compte de l'indivision, Vu l'article L. 642-1 du Code de Commerce, Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile, Vu l'absence de demande formulée devant le Tribunal, laquelle au demeurant était irrecevable par Mme I... R... L... d'une demande de cession « du bailleur » au profit d'un repreneur par elle choisi, Déclarer Mme R... L... irrecevable en sa demande nouvelle en cause d'appel. Vu les dispositions de l'article L. 642-1 du Code de Commerce, Voir débouter Mme I... R... L... de toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Voir condamner Mme I... R... L... à payer à Mme M... R... T... la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'appel formé par Mme L... est irrecevable à la fois car elle n'a pas procédé par voie d'assignation à jour fixe, peu important que la notification qu'elle a reçue ne le mentionne pas puisqu'il s'agit d'une fin de non recevoir, et car elle n'a pas intérêt à agir puisqu'en tant qu'indivisaire titulaire de 50 % des droits indivis, elle n'a pas à elle seule la qualité de bailleur et ne peut par suite, sans l'accord de sa soeur, ni solliciter un repreneur, ni solliciter la reprise des terres pour les exploiter elle-même, de sorte qu'à défaut de demande du "bailleur", seul le recours au tribunal était possible. Elle ajoute que les demandes de Mme L... sont nouvelles et irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile car elle ne les a pas formées devant le tribunal. Sur le fond, elle prétend également que l'extension de la procédure collective a pour effet une procédure collective unique et la confusion des patrimoines entraînant actif et passif communs et que les conditions de l'article L642-1 du Code de commerce sont réunies. Elle précise s'opposer à la proposition de repreneur faite pas sa soeur, indiquant qu'on ignore tout du candidat qu'elle propose, qui ne s'est pas manifesté auprès de maître X..., ce dernier n'ayant donc pu analyser sa situation et sa proposition, La procédure a été transmise le 29 novembre 2019 au Ministère public qui par avis du 9 mars 2020, transmis par voie électronique aux trois parties ayant constitué avocat, a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 février 2020. Mme J... Y... et l'EARL [...], auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 octobre 2019 délivré à leur personne respective n'ont pas constitué avocat. L'audience du 9 avril 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Par messages électroniques des 20 mars et 23 avril 2020, les trois parties ayant constitué avocat ont expressément accepté que l'affaire soit prise sans audience. Elle a été mise en délibéré au 20 août 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 661-6 II du Code de Commerce dispose : « Ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. (...) Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.» En application de l'article R661-3 du même code, le délai pour interjeter appel est de dix jours à compter de la notification de la décision. Au terme de l'article R. 661-6 du Code de Commerce : « L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1o Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2o L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; (...)". En application de ces dispositions, le cocontractant d'un bail peut interjeter appel d'un jugement arrêtant un plan de cession, pour la disposition du jugement qui emporte cession du contrat, mais doit procéder par voie d'assignation à jour fixe. En l'espèce, Mme I... R... épouse L..., après avoir régularisé son appel, n'a pas sollicité du premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe et n'a pas délivré d'assignation conformément aux articles 919 et 920 du code de procédure civile relatifs à la procédure d'assignation à jour fixe. Elle n'en disconvient pas mais soutient d'une part que la procédure d'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de l'appel sans effet quant à sa recevabilité, d'autre part que la notification qui lui a été envoyée par le tribunal de grande instance ne fait aucunement mention de la nécessité de faire appel selon les modalités de l'appel à jour fixe. Sur le premier point, dans la mesure où la procédure à jour fixe est la seule admise pour l'appel du jugement entrepris, la voie de la procédure d'appel ordinaire ne lui est pas ouverte et par suite son appel doit être déclaré irrecevable, étant rappelé que la saisine irrégulière d'une juridiction, c'est à dire la saisine qui ne respecterait pas la forme prévue par la loi, constitue une fin de non recevoir, et n'implique donc pas la preuve d'un grief. Sur le second point, il est exact que la notification envoyée par le tribunal de grande instance à Mme L... précise que le jugement est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification (articles L661-1 et R661-3 du Code de commerce) et au sujet des modalités selon lesquelles l'appel peut être formé, mentionne uniquement l'article 901 du code de procédure civile sans référence à la procédure d'assignation à jour fixe et aux textes y afférents (articles 917 à 925 du code de procédure civile). Néanmoins, si l'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, il convient de rappeler que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours et peut aussi le cas échéant et sous conditions, entraîner la nullité de l'acte de notification. En revanche, elle ne dispense pas l'appelant du respect des formes imposées pour l'appel et ne rend pas recevable un appel effectué sans recours à la procédure à jour fixe alors que des dispositions spécifiques prévoient que l'appel est soumis à cette procédure. La cour constate qu'en l'espèce, l'appel n'a pas été effectué conformément à la procédure à jour fixe et est irrecevable. Par suite, la demande de dommages et intérêts formée pour procédure abusive par l'EARL Z... son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire doit aussi être déclarée irrecevable, s'agissant d'une demande reconventionnelle qui ne peut être reçue en cas d'irrecevabilité de l'appel principal. L'appelante doit être condamnée aux dépens d'appel et devra régler d'une part l'EARL Z..., la SAS [...] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Z... et Maître K... X... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EARL Z... (pris ensemble), d'autre part à Mme R... épouse T..., la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel interjeté par Mme I... R... épouse L... irrecevable ; DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par l'EARL Z..., la SAS [...] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Z... et Maître K... X... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EARL Z...; CONDAMNE Mme I... R... épouse L... à verser à Mme M... R... épouse T... une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme I... R... épouse L... à verser à l'EARL Z..., la SAS [...] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Z... et Maître K... X... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EARL Z... (pris ensemble) une indemnité de 1500€ € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme I... R... épouse L.... DIT que conformément aux dispositions de l'article R 661-7 du Code de commerce le présent arrêt sera notifié aux parties et, par remise contre récépissé au procureur général, par le greffe de la cour, qui informera les personnes mentionnées au 4o de l'article R 661-6 de son prononcé. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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