Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a4182b27805d4d3c136
- Date
- 9 août 2022
Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°415 N° RG 22/03040 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXYS M. [Z] [Y] M. [F] [T] Mme [C] [U] épouse [T] M. [B] [T] Mme [V] [T] C/ M. [M] [J] Mme [D] [P] Mme [O] [L] Mme [I] [DS] épouse [S] S.C.E.A. DU [Adresse 43] E.A.R.L. DU CLEZIO Société CRCAM DES COTES D'ARMOR ES D'ARMOR S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST S.E.L.A.R.L. TCA E.A.R.L. [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOURGES Me BARON Me BROUILLET Me PRENEUX Copie délivrée le : à : M.[Y] [Z] M [X] [F] Mme [X] [C] M. [B] [T] Mme [V] [T] S.E.L.A.R.L. TCA E.A.R.L. [J] M. [M] [J] Mme [D] [P] S.C.E.A. DU [Adresse 43] E.A.R.L. DU CLEZIO Mme [O] [L] Mme [I] [DS] épouse [S] Société CRCAM DES COTES D'ARMOR ES D'ARMOR S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST MPUBLIC GREFFE TJ ST BRIEUC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AOUT 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Yves DELPERIE, avocat général entendu en ses observations. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Août 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 15] 1933 à [Localité 19] [Adresse 49] [Localité 19] Comparant à l'audience Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 19] [UH] [Localité 19] Comparant en personne Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [C] [U] épouse [T] née le [Date naissance 22] 1949 à [Localité 65] [UH] [Localité 19] Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 63] [Adresse 31] [Localité 34] Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [V] [T] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 63] [Adresse 44] [Localité 39] Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 64] [Adresse 49] [Localité 19] Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [D] [P] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 66] [Adresse 49] [Localité 19] Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.E.L.A.R.L. TCA agissant par l'intermédiaire de Maître [K] [ED], es-qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de l'EARL [J], Monsieur [J] et Madame [P] [Adresse 32] [Localité 17] Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC E.A.R.L. [J] [Adresse 49] [Localité 19] Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.C.E.A. DU [Adresse 43] S.C.E.A DU [Adresse 43], immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° D 349 733 428, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège ; Lieu dit [Adresse 54] [Localité 19] Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le N° 777 456 179 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 46] [Localité 18] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [O] [L] [Adresse 36] [Localité 19] Non constituée bien que regulierement assignée par acte d'huissier en date du 24/05/2022 délivré à personne Madame [I] [DS] épouse [S] Chez Maitre [E] [G], Notaire, [Adresse 24] [Localité 20] Non constituée bien que regulièrement assignée par acte d'huissier en date du 08/06/2022 délivré à personne E.A.R.L. DU CLEZIO exploitation agricole à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège LE CLEZIO [Localité 19] Non constituée bien que regulierement assignée par acte d'huissier en date du 24/05/2022 délivré à personne morale S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUESTprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 11] [Localité 26] Non constituée bien que regulierement assignée par acte d'huissier en date du 23/05/2022 délivré à personne morale ******* FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 17 mars 2010, M. [F] [T], Mme [C] [U], épouse [T], M. [B] [T] et Mme [V] [T] (les consorts [T]) ont donné à bail rural à M. [J] et Mme [P] des terres agricoles pour une surface totale de 41ha 77a 50ca. Ces terres ont été mises à disposition de l'EARL [J]. M. [Y] a donné à bail rural à M. [J] et Mme [P] des terres agricoles pour une surface totale de 3ha 82a. L'EARL [J] exploitait en tout 54ha 18a de terres. Le 17 mars 2017, l'EARL [J], M. [J] et Mme [P] ont été placés en redressement judiciaire. Le 21 septembre 2018, un plan de redressement a été adopté. Par jugement du 26 novembre 2021, le plan a été résolu, une poursuite d'activité a été autorisée jusqu'au 30 avril 2022, la société TCA, prise en la personne de M. [ED], étant désignée liquidateur judiciaire. En vue de la réalisation d 'un plan de cession, ce jugement a également fixé au 14 janvier 2022 à 12 heures la date limite du dépôt d'offres de reprise. Le 1er février 2022, la société TCA, ès qualités, a transmis au tribunal deux offres de reprise émanant de : - La SCEA du [Adresse 43], représentée par M. [A] [N], - l'EARL du Clézio, représentée par M. [H] [R], Le 1er mars 2022, soit dans le délai imparti, chacun des offrants a adressé au liquidateur judiciaire une offre améliorée. Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - Déclaré recevables les offres de la SCEA du [Adresse 43] et de l'EARLdu Clezío, - Ordonné la cession des actifs, propriété de l'EARL [J], de M. [M] [J] et de Mme [D] [P], à la SCEA du [Adresse 43], dans les termes de l'offre améliorée, - Dit que figurent dans l'offre de reprise : - Le matériel d'exploitation et les véhicules inventoriés par Me [W], commissaire priseur, propriété de l'EARL [J], - La totalité des terres propriété de l'EARL [J] ainsi que les bâtiments y édifiés, - Dit que les baux consentis par M. et Mme [F] [T], Mme [O] [L], M. [Z] [Y] et Mme [I] [S], seront repris aux conditions initiales par la SCEA du [Adresse 43], - Constaté que le cheptel est exclu du périmètre de la reprise et l'accord de M. [A] [N] pour acquérir les terres appartenant à Mme [O] [L], - Fixé le prix de cession à la somme de 122.000 euros qui se décompose de la manière suivante : - 10.000 euros pour propriété de l'EARL [J], - 90.000 euros pour les bâtiments agricoles propriété de l'EARL [J], - 17.000 euros pour le matériel d'exploitation, - 5.000 euros pour l'ensemble des PB - Dit que le liquidateur judiciaire devra, sur le prix de cession, désintéresser les créances du Crédit Agricole, titulaire de sûretés spéciales immobilières dans la limite des sommes affectées aux biens sur lesquels portent ces garanties, - Constaté l'accord du Crédit agricole, titulaire de sûretés spéciales, pour renoncer à se prévaloir des dispositions de I'article L.642 12 alinéa 4 du code de commerce, - Constaté l'accord de la BPGO, titulaire de sûretés spéciales, pour renoncer à se prévaloir des dispositíons de l'article L.642 12 alinéa 4 du code de commerce, - Dit que le prix de cession est payable comptant, avant la prise de jouissance, dans un délai maximum de six semaines suivant la date de la présente décision, - Fixé la date d'entrée en jouissance au jour où le jugement deviendra définitif, - Dit qu'en exécution du plan de cession, le liquidateur passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, - Donné acte à la SCEA du [Adresse 43] de ce qu'il n'est pas envisagé, au cours des deux années suivant la prise de possession, de procéder à la cession de l'un des éléments d'actifs susmentionnés, - Rappelé que tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis, sauf autorisation du tribunal après rapport du liquidateur, - Dit que les cessionnaires devront rendre compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession et que dès l'accomplissement des actes de cession, le liquidateur en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal, - Dit que le jugement sera communiqué, signifié et publié selon les formes et modalités prévues par l'article R 642-4 du code de commerce, - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. MM. [Z] [Y] et [F] et [B] [T] et Mmes [C] [U] et [V] [T] ont interjeté appel le 12 mai 2022. Les dernières conclusions de MM. [Z] [Y] et [F] et [B] [T] et Mmes [C] [U], épouse [T], et [V] [T] sont en date du 13 juin 2022. Les dernières conclusions de la SCEA Du [Adresse 43] sont en date du 4 juillet 2022. Les dernières conclusions de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) sont en date du 27 juin 2022. Les dernières conclusions de la société TCA, ès qualités, l'EARL [J], M. [J] et Mme [P] sont en date du 5 juillet 2022. L'avis du ministère public est en date du 4 juillet 2022. Par lettre reçue à la cour le 24 juin 2022, et versée au dossier, Mme [O] [L] a indiqué qu'elle souhaitait confirmer, comme elle l'a fait devant le tribunal, qu'elle préférerait que ses terres soient reprises par M. [H] [R] qui est son petit neveu. PRÉTENTIONS ET MOYENS : MM. [Z] [Y] et [F] et [B] [T] et Mmes [C] [U] et [V] [T] demandent à la cour de : - Juger recevable et bien fondé l'appel formé contre le jugement, Y faisant droit : - Infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il attribué le bail des consorts [T] et celui de M. [Z] [Y] à la SCEA Du [Adresse 43], Statuant à nouveau : Juger que le bail de : - M. [Z] [Y], né le [Date naissance 15] 1933 à [Localité 19], de nationalité française, Retraité, demeurant [Adresse 49], Et le bail de : - M. [F] [T], né le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 19] (22), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 67], - Mme [C] [T], née [U] le [Date naissance 22] 1949 à [Localité 65] (56), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 67], - M. [B] [T], né le [Date naissance 14] 1980 à [Localité 63] (22), de nationalité française, domicilié [Adresse 31], - Mme [V] [T], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 63] (22), de nationalité française, domiciliée [Adresse 44], Seront attribués à M. [H] [R] et l'EARL Du Clezio, - Condamner la SCEA Du [Adresse 43], l'EARL [J], M. [J], Mme [P] et la SELARL TCA à payer à chacun des intimés la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La SCEA Du [Adresse 43] demande à la cour de : A titre principal : - Déclarer irrecevable l'appel des consorts [T] et [Y], A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter les consorts [T] et [Y] de leur appel, A titre infiniment subsidiaire et incident, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes bailleurs de transférer leurs baux à M. [R] : - Réformer le jugement en toutes ses dispositions et déclarer caduque l'offre de la SCEA Du [Adresse 43] qui ne saurait être retenue en l'absence de baux ruraux élément essentiel de l'exploitation, - Condamner solidairement les appelants à verser à la SCEA Du [Adresse 43] une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Constater que la Crédit Agricole s'en rapporte à justice sur les demandes des consorts [T] et M. [Y], - Condamner toute partie succombante à payer la somme de 1.000 euros au Crédit Agricole, - Condamner toute partie succombante aux dépens. La société TCA, ès qualités, l'EARL [J], M. [J] et Mme [P] demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - Condamner in solidum M. [Z] [Y], M. [F] [T], Mme [C] [T] née [U], M. [B] [T], Mme [V] [T] à payer à la société TCA, ès-qualités, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum M. [Z] [Y], M. [F] [T], Mme [C] [T] née [U], M. [B] [T], Mme [V] [T] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le ministère public est d'avis d'infirmer partiellement le jugement et d'attribuer les baux des consors [T] et de M. [Z] [Y] à l'EARL Du Clézio. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'appel : Le bailleur dont le contrat est transféré au bénéficiaire d'une cession de l'entreprise est recevable à en interjeter appel mais uniquement de la partie du jugement qui emporte cession du contrat : Article L661-6 du code de commerce : I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; 2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité. II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur. III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession. VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts. Article L642-7 du code de commerce (rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019) : Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur. La SCEA Du [Adresse 43] fait valoir que l'appel interjeté par MM. [Z] [Y] et [F] et [B] [T] et Mmes [C] [U] et [V] [T] serait irrecevable pour ne pas avoir été limité à la partie du jugement qui emporte cession des contrats en cause. Il est vrai que l'acte de déclaration d'appel reprend la totalité des termes du dispositif du jugement. Dans leurs dernières conclusions, MM. [Z] [Y] et [F] et [B] [T] et Mmes [C] [U] et [V] [T] ne demandent l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il a attribué le bail des consorts [T] et celui de M. [Y] à la SCEA Du [Adresse 43]. Il apparaît ainsi que les appelants ont réduit la portée de leur appel au cours de l'instance suivie devant la cour d'appel. Le fait que leur appel tel qu'interjeté ait été pour partie irrecevable n'affecte pas la recevabilité de l'appel en ce qu'il visait la partie du jugement emportant cession des contrats en cause. La cour retiendra que l'appel est recevable en ce qu'il est limité à cette partie du jugement. Sur le transfert des baux ruraux : Dans le cadre d'un plan de cession d'entreprise agricole, et lorsque l'ensemble cédé est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal ne peut décider de transférer un bail rural à l'un des candidats à la reprise de l'exploitation qu'à défaut pour le bailleur d'avoir manifesté son souhait de reprendre le fonds pour l'exploiter lui-même ou d'attribuer le bail à un autre preneur proposé par lui : L642-1 du code de commerce : La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice. En l'espèce, il est constant que l'ensemble cédé était essentiellement constitué par le droit au bail des débiteurs. L'absence de volonté du bailleur de reprendre les terres ou de les attribuer le bail à un preneur de son choix conditionne la possibilité pour le juge de l'attribuer à un repreneur dont l'offre a été régulièrement recueillie. Cette volonté du bailleur est libre et n'est pas conditionnée à des liens ou priorités particulières. La société TCA, ès qualités, fait valoir que M. et Mme [T] étaient d'accord pour accorder un nouveau bail à M. [R] et l'Earl Du Clézio mais pas de leur attribuer le bail en cours. Elle ajoute que l'octroi de ce nouveau bail aurait été conditionné à la cession des actifs de l'EARL et de tous ses baux à M. [R] et à l'Earl du Clézio. Selon la société TCA, ès qualités, M. et Mme [T] n'auraient pas demandé l'attribution du bail en cours à M. [R] et l'Earl Du Clézio et ces derniers ne se seraient pas engagés à exploiter ces terres en dehors d'un plan de cession comprenant toutes les terres de [J]. Le texte ne conditionne cependant pas la transmission du bail par le bailleur à un preneur de son choix à l'absence de signature d'un nouveau bail plutôt que la transmission pure et simple du bail existant. Il est justifié que le 25 février 2022, les consorts [T] ont concédé à M. [H] [R] et l'ERAL Du Clézio une promesse de bail rural sur des terres agricoles d'une surface totale de 41ha 77a 50ca. Il y était précisé que cette promesse était liée au sort du plan de cession de l'Earl [J], M. [J] et Mme [P] et que tout autre candidat que M [R] et/ou l'Earl Du Clézio qui se verrait déclaré candidat retenu en bénéficierait pas de cette promesse de bail rural. Le fait que l'EARL Du Clézio ait conditionné son offre de reprise de l'exploitation au transfert à son profit de l'ensemble des baux n'induit pas que sa volonté de devenir le preneur des terres en litige ait été conditionnée à sa désignation par le tribunal comme repreneur de l'activité. Par lettre adressée au tribunal le 26 février 2022, reçue le 1er mars 2022 et annexée au rapport de la société TCA sur les projets de cession, M. et Mme [T], et leurs enfants, ont indiqué qu'ils proposaient la location de leurs terres à leur neveu, M. [H] [R], précisant que ce bien leur avait été transmis de génération en génération et qu'ils attachaient beaucoup d'importance à la famille, cellule familiale de base de la société. Lors de l'audience du 4 mars 2022 devant le tribunal, M. et Mme [T] ont clairement indiqué qu'ils trouvaient normal de céder les terres en location à leur neveu M. [R] et que c'est à lui qu'ils voulaient les céder. Lors de cette même audience, M. [Y] a indiqué qu'il était l'ancien exploitant et qu'il voulait que son bail aille à celui que M. [X] décidait. Il apparaît ainsi que les consorts [X] et M. [Y] ont eu une volonté claire d'attribuer leurs terres en location à un preneur de leur choix, à savoir M. [R] et/ou l'EARL Du Clézio, sans que cette volonté soit conditionnée au fait que M. [R] soit choisi comme repreneur par le tribunal. Le tribunal ne pouvait pas, compte tenu de cette volonté exprimée, attribuer les baux ruraux concernés à la SCEA Du [Adresse 43]. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'appel incident de la SCEA Du [Adresse 43] : La SCEA Du [Adresse 43] a interjeté un appel incident subsidiaire pour le cas où les baux en litige ne lui seraient pas transférés. Le choix des consorts [T] et de M. [Y] a pour effet de priver le repreneur de près de 45 des 54 hectares de terres exploitées. Ses charges s'en trouvent aggravées et il est donc recevable à interjeter un appel incident sur l'ensemble du jugement. Du fait de cette suppression de la transmission de ces terres, l'équilibre de l'offre de reprise présentée par la SCEA Du [Adresse 43] est remise en question. Il y a lieu d'infirmer le jugement. Sur l'attribution des baux : Les consorts [T] et M. [Y] demandent que les terres en litige soient données à bail à M. [H] [R] et l'EARL Du Clézio. Il est justifié que M. [R] et l'EARL Du Clézio sont en mesure d'exploiter ces terres. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société TCA, ès qualités, à payer aux consorts [T] et M. [Y] la somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. Les autres demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [T], Mme [C] [U], épouse [T], M. [B] [T] et Mme [V] [T] en ce qu'il vise les dispositions du jugement ayant dit que les baux consentis par M. et Mme [F] [T] et M. [Z] [Y] seront repris aux conditions initiales par la SCEA du [Adresse 43], - Déclare recevable l'appel incident interjeté par la SCEA Du [Adresse 43], - Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - dit que sont transmis à M. [H] [R] et l'EARL Du Clézio : - D'un part, le bail de : - M. [Z] [Y], né le [Date naissance 15] 1933 à [Localité 19], de nationalité française, Retraité, demeurant [Adresse 49], portant sur les parcelles cadastrées section ZL n° [Cadastre 30] et n° [Cadastre 21] d'une surface de 3 ha 82 a sur la commune de [Localité 19] au lieudit [Adresse 49], Et, d'autre part, le bail de : - M. [F] [T], né le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 19] (22), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 67], - Mme [C] [T], née [U] le [Date naissance 22] 1949 à [Localité 65] (56), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 67], - M. [B] [T], né le [Date naissance 14] 1980 à [Localité 63] (22), de nationalité française, domicilié [Adresse 31], - Mme [V] [T], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 63] (22), de nationalité française, domiciliée [Adresse 44], portant sur les parcelles cadastrées : - Commune de [Localité 19] : Section ZK, n° [Cadastre 12], lieudit [Localité 48], 5ha 57a 80ca Section ZK n° [Cadastre 25], lieudit [Localité 51] 1ha 78a 90ca Section ZL n° [Cadastre 16], lieudit [Localité 59] 1ha 04a 20ca Section ZL n° [Cadastre 23], lieudit [Localité 50] 1ha 95a 05ca Section ZL n° [Cadastre 10], lieudit [Localité 69] 0ha 31a 46ca Section ZL n° [Cadastre 40], lieudit [Localité 60] 2ha 27a 59ca Section ZL n° [Cadastre 9], lieudit [Localité 53] 8ha 53a 32ca Section ZL n° [Cadastre 28], lieudit [Localité 55] 1ha 99a 30ca Section ZL n° [Cadastre 29], lieudit [Localité 58] 2ha 01a 80ca Section ZL n° [Cadastre 33], lieudit [Localité 61] 2ha 74a 80ca Section ZL n° [Cadastre 35], lieudit [Localité 62] 1ha 84a 70ca Section ZL n° [Cadastre 8], lieudit [Localité 60] 0ha 33a 26ca Total 30ha 42a 18ca, - Commune de [Localité 42] : Section ZI n° [Cadastre 41], lieudit [Localité 57] 0ha 41a 10ca, - Commune de [Localité 68] : Section ZE n° [Cadastre 41], lieudit [Localité 47] 0ha 14a 80ca Section ZB n° [Cadastre 27], lieudit [Localité 56] 3ha 62a 60ca Section ZE n° [Cadastre 6], lieudit [Localité 47] 2ha 89a 90ca Section ZB n° [Cadastre 38], lieudit [Localité 45] 3ha 38a 37ca Section ZH n° [Cadastre 37], lieudit [Localité 52] 0 88a 55ca Total 10 94a 22ca, - Renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de poursuite de la procédure collective ouverte au profit de l'EARL [J], M. [J] et Mme [P], et d'un éventuel transfert de l'activité, hors les baux attribués par la cour, à un repreneur, - Condamne la société TCA, prise en la personne de M. [ED], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [J], M. [J] et Mme [P], à payer à M. [F] [T], Mme [C] [U], épouse [T], M. [B] [T] et Mme [V] [T] la somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit qu'en application des dispositions des articles R642-4 et R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et que les personnes mentionnées au 4° de l'article R.661-6 du code de commerce en seront informées, et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce, - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civileArticle L642-7 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et de dirArticle L661-6 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62f34a4182b27805d4d3c136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel