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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie législative›Livre IV : Professions et activités sociales›Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux›Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels›L424-1

Article L424-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 52 > 01

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 21 mai 2021
Légifrance
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Texte de l'article

L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux.

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Décisions mentionnant Article L424-1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

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